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2008022329 BE

2008022329 28 MAI 2008. - Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2008022329

L'annexe Ire à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007 et 20 juillet 2007 est modifiée comme suit

1° A la première partie de la même annexe, au code " A11HA03 " les mentions " D alfatocopherol succinate et DL alfatocopherol succinate " sont supprimées.

2° A la première partie de la même annexe, au code " A11HA03 " les mentions " DL-alpha-tocophéryle hydrogénosuccinate 890 UI/g, RRR-alpha-tocophéryle hydrogénosuccinate 1210 UI/g " sont ajoutées.

3° A la première partie de la même annexe, entre la mention " A16AX - divers produits pour l'alimentation et pour le métabolisme " et la mention " A16AX76B - vitamine E acétate 50 %, vitamine E acétate huile - chapitre IV § 14 " sont insérées les mentions suivantes

A16AX75B DL-alpha-tocopheryle Chapitre IV # 9

hydrogenosuccinate

890 UI/g,

RRR-alpha-tocopheryle

hydrogenosuccinate 1210 UI/g

4° A la deuxième partie de la même annexe, le chapitre IV, § 9 a) est complété comme suit

DL-alpha-tocopheryle hydrogenosuccinate 890 UI/g, A16AX75B

RRR-alpha-tocopheryle hydrogenosuccinate 1210 UI/g

5° A la deuxième partie de la même annexe, le chapitre IV, § 9 b) est complété comme suit

DL-alpha-tocopheryle hydrogenosuccinate 890 UI/g, A16AX75B

RRR-alpha-tocopheryle hydrogenosuccinate

1210 UI/g

6° A la deuxième partie de la même annexe, le chapitre IV, § 19 est complété comme suit

DL-alpha-tocopheryle hydrogenosuccinate 890 UI/g, A11HA03

RRR-alpha-tocopheryle hydrogenosuccinate 1210 UI/g

BE Justel 2008022329

A l'annexe II au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 14 février 2007, 11 mai 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007, 20 juillet 2007 et 16 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées

1° Au chapitre IV, § 9, a), dans la partie " Vitamines et/ou minéraux mélangés aux acides aminés susvisés " sont insérées entre la matière première " ac.ascorbique (Propharex) = vit. C " et la matière première " calcium pantothénate (Propharex) = vit. B5 ", les matières premières suivantes

" DL-alpha-tocophéryle hydrogénosuccinate 890 UI/g, RRR-alpha-tocophéryle hydrogénosuccinate 1210 UI/g (Certa) = vit. E. "

2° Au chapitre IV, § 9, b), sont insérées entre la matière première " ac.ascorbique (Propharex) = vit. C " et la matière première " calcium pantothénate (Propharex) = vit. B5 ", les matières premières suivantes

" DL-alpha-tocophéryle hydrogénosuccinate 890 UI/g, RRR-alpha-tocophéryle hydrogénosuccinate 1210 UI/g (Certa) = vit. E. "

3° Au chapitre IV, § 19, dans le tableau, dans la partie " et/ou vitamine E " sont insérées les matières premières suivantes

" DL-alpha-tocophéryle hydrogénosuccinate 890 UI/g, RRR-alpha-tocophéryle hydrogénosuccinate 1210 UI/g (Certa) = vit. E. "

BASE DE REMBOURSEMENT

DL-alpha-tocopheryle hydrogenosuccinate 890 UI/g (Certa)

0,6958 EUR/g

RRR-alpha-tocopheryle hydrogenosuccinate 1210 UI/g (Certa)

0,6909 EUR/g

4° Dans le chapitre V de la même annexe sont insérés entre l'excipient " Aspartame (Certa) " et l'excipient " Aurantii amari floris aetheroleum (Certa) ", les excipients suivants

SIGNE NOM QUANTITE * BASE DE

REMBOURSEMENT

Aurantii amari epicarpii et 1 0,0700

mesocarpii tinctura fortis

(Certa)

Aurantii amari epic. et 1 0,1520

mesoc. tinctura (Certa)

5° Dans le chapitre V de la même annexe sont insérés entre l'excipient " Macrogol 1500/300 (Certa) " et l'excipient " Macrogol 6 glycérol caprylocaprate (= Softigen 767) (Certa) ", les excipients suivants

SIGNE NOM QUANTITE * BASE DE

REMBOURSEMENT

Macrogol 4000 (Certa) 1 0,0250

BE Justel 2008022329

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2008.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, notamment les annexes Ire et II remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux du 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 14 février 2007, 11 mai 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007, 20 juillet 2007 et 16 mars 2008;

Considérant, pour l'inscription des excipients, que le prix, le volume estimé et l'éventuelle protection par un brevet des excipients concernés ont été pris en compte; qu'il n'y a pas d'incidence budgétaire, notamment parce que l'intervention de l'assurance va se faire sur base d'un forfait préexistant, qu'un code CAT commun à tous les excipients a été attribué; que la décision d'admettre au remboursement lesdits excipients est par conséquent justifiée;

Considérant qu'il est tenu compte du fait que le DL-alpha-tocophéryle hydrogénosuccinate 890 UI/g et le RRR-alpha-tocophéryle hydrogénosuccinate 1210 UI/g ont un intérêt social et thérapeutique certain dans le traitement de la mucoviscidose ainsi que, en association avec des acides aminés dans le traitement ou la prévention des maladies métaboliques héréditaires susceptibles d'entraîner un handicap et dans le traitement de la lactacidose congénitale sévère. Il a été considéré qu'il n'y avait pas d'incidence budgétaire, notamment parce que l'intervention de l'assurance va se faire sur base d'un forfait préexistant, qu'un code CAT a été attribué; que l'inscription du DL-alpha-tocophéryle hydrogénosuccinate 890 UI/g et du RRR-alpha-tocophéryle hydrogénosuccinate 1210 UI/g au chapitre IV, § 9 a) et b) et au § 19 est par conséquent justifiée;

Vu la proposition du Conseil technique pharmaceutique faite le 6 juillet 2007;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 6 juillet 2007;

Vu la décision de la Commi

ssion de conventions pharmaciens-organismes assureurs du 20 septembre 2007;

Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donné le 5 décembre 2007;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé du 10 décembre 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2008;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 28 février 2008;

Vu l'avis 44.286/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2008 en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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