2008022279 26 MAI 2008. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 6 décembre 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 13 février 2006, 5 octobre 2006, 22 novembre 2006, 11 mai 2007 et 31 août 2007, sont apportées les modifications suivantes
(Liste non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-05-2008, p. 27653-27660).
A l'article 6 de l'annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 8 août 1997, 29 mars 2000, 11 décembre 2000, 15 juin 2001, 28 février 2002, 20 septembre 2002, 6 décembre 2005, 13 février 2006, 5 octobre 2006, 22 novembre 2006, 11 mai 2007 et 31 août 2007, sont apportées les modifications suivantes
(Liste non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-05-2008, p. 27660-27661).
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qi suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 2008.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 2, alinéa 1er, 2°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu les propositions du Conseil technique dentaire formulées au cours de sa réunion du 29 novembre 2007;
Considérant que l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prévoit que l'avis du Service du contrôle médical est considéré comme étant donné lorsqu'il n'a pas été formulé dans le délai prévu de cinq jours ouvrables et que tel est le cas en l'espèce;
Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 5 décembre 2007;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 13 décembre 2007;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 17 décembre 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2008;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 mars 2008;
Vu l'avis 44.411/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons