2008022271 29 AVRIL 2008. - [Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins et aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique qui participent à des services de garde organisés dans un hôpital] <AR 2017-06-14/07 , art. 1, 004; En vigueur : 01-04-2017> (NOTE : Consultation d
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
[ '> 1 Le présent arrêté détermine les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins spécialistes et aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique qui sont disponibles pour des services de garde organisés par un hôpital.] '> 1
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( 1 )<AR 2017-06-14/07 , art. 2, 004; En vigueur : 01-04-2017>
Pour l'application du présent arrêté est prise en compte la disponibilité effective extra-muros durant les services de garde organisés les week-ends et jours fériés légaux dans un hôpital qui dispose d'une fonction reconnue de soins urgents spécialisés et/ou d'une fonction reconnue de soins intensifs.
Un week-end s'étend du vendredi soir à 20 heures au lundi matin suivant à 8 heures.
Un jour férié légal qui ne coïncide pas avec un week-end s'étend depuis la veille de ce jour férié à 20 heures jusqu'au lendemain de ce jour à 8 heures.
Toutefois, un jour férié légal qui se situe un vendredi s'étend du jeudi-soir 20 heures au vendredi-soir 20 heures et un jour férié légal qui se situe un lundi s'étend du lundi-matin 8 heures au mardi-matin 8 heures.
[ '> 1 La disponibilité effective visée à l'article 2 est assurée par des porteurs des titres professionnels particuliers mentionnés à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire [ '> 2 , et par des pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique] '> 2 .] '> 1
(NOTE : art. 3 annulé par l'arrêt n° 198.983 du Conseil d'Etat du 16-12-2009; voir M.B. 09-03-2011, p. 15756)
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( 1 )<AR 2011-02-03/05 , art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2009>
( 2 )<AR 2017-06-14/07 , art. 3, 004; En vigueur : 01-04-2017>
[ '> 2 Après la fin de chaque trimestre et au plus tard le dernier jour du trimestre suivant, le médecin en chef de l'hôpital transmet au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, pour au maximum un médecin spécialiste pour chacun des titres particuliers ou au maximum un pharmacien ou licencié en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique visés à l'article 3, les données suivantes
1° le numéro d'identification INAMI, le nom et le prénom du porteur du titre professionnel particulier ou du pharmacien ou licencié en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique ;
2° les dates auxquelles la disponibilité effective a été réalisée ;
3° le numéro de compte postal ou bancaire utilisé pour l'organisation de la perception centrale des honoraires à l'hôpital.] '> 2
Les informations sont transmises au Service susvisé par l'intermédiaire du site internet de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (www.inami.fgov.be).
[ '> 1 Si au cours d'un jour férié légal ou le week-end, un médecin-spécialiste est simultanément disponible pour plusieurs spécialités, cette disponibilité ne peut être communiquée que pour un seul titre professionnel particulier.] '> 1
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( 1 )<AR 2011-02-03/05 , art. 3, 003; En vigueur : 01-10-2009>
( 2 )<AR 2017-06-14/07 , art. 4, 004; En vigueur : 01-04-2017>
[ '> 1 L'Institut national d'assurance maladie-invalidité paie les honoraires forfaitaires de disponibilité mentionnés à l'article 6 sur le compte visé à l'article 4, 3°.
Le médecin en chef veille à ce que l'intégralité des honoraires de disponibilité soient versés aux médecins-spécialistes [ '> 2 et aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique] '> 2 renseignés conformément à l'article 4, 1°.] '> 1
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( 1 )<AR 2011-02-03/05 , art. 4, 003; En vigueur : 01-10-2009>
( 2 )<AR 2017-06-14/07 , art. 5, 004; En vigueur : 01-04-2017>
A partir du 1er janvier [ '> 3 2024] '> 3 les honoraires forfaitaires de disponibilité s'élèvent à [ '> 3 508,63] '> 3 euros par week-end, à [ '> 3 305,18] '> 3 euros par jour férié légal qui ne coïncide pas avec un week-end et à [ '> 3 203,43] '> 3 euros par jour férié légal qui se situe un vendredi ou un lundi.
Ces honoraires forfaitaires sont dus
1° [ '> 1 [ '> 2 par titre professionnel particulier ou pharmacien ou licencié en sciences agréé par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique, désigné par le médecin en chef sur proposition du Conseil médical, et ce, quel que soit le nombre de médecins spécialistes ou de pharmaciens ou licenciés en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique qui ont participé à assurer la disponibilité pour cette spécialité.] '> 2
L'Institut national d'assurance maladie-invalidité paie au maximum onze honoraires forfaitaires de disponibilité à un même hôpital ou Conseil médical pour un même week-end ou jour férié;] '> 1
2° [ '> 2 et à condition que, sous la supervision du médecin-chef, une disponibilité effective aie été assurée dans le cadre du service de garde de l'hôpital pour le titre professionnel concerné ou par le pharmacien ou licencié en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique et qu'en outre le médecin spécialiste ou le pharmacien ou licencié en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique concerné se soit effectivement déplacé à l'hôpital en cas d'appel urgent.] '> 2
[ '> 2 Si un médecin spécialiste ou un pharmacien ou licencié en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique est disponible durant un jour férié légal ou un week-end pour plusieurs hôpitaux en même temps, il y a lieu que des arrangements soient pris avec les médecins en chef des hôpitaux concernés quant à la disponibilité effective en cas d'appels urgents simultanés dans les hôpitaux concernés. Dans ce cas, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ne paie qu'une seule fois les honoraires forfaitaires pour ce jour férié ou ce week-end. A cet effet, les médecins en chef conviennent entre eux lequel communique la disponibilité de ce médecin spécialiste ou un pharmacien ou licencié en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique durant ce jour férié ou ce week-end.] '> 2
[ '> 4 La valeur de ces honoraires peut être indexée annuellement au 1er janvier conformément au régime d'indexation relatif à l'indice santé lissé fixé en vertu de l'article 207bis, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sauf si la Commission nationale médico-mutualiste décide autrement en vertu des dispositions de l'article 207bis, alinéa 2, de la même loi.] '> 4 .
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( 1 )<AR 2011-02-03/05 , art. 5, 003; En vigueur : 01-10-2009>
( 2 )<AR 2017-06-14/07 , art. 6, 004; En vigueur : 01-04-2017>
( 3 )<AR 2024-05-25/42 , art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2024>
( 4 )<AR 2026-05-13/05 , art. 4, 006; En vigueur : 06-06-2026>
[ '> 1 Les informations visées dans l'article 4 sont transmises par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur simple demande aux organismes assureurs et au Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.] '> 1
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( 1 )<AR 2011-02-03/05 , art. 6, 003; En vigueur : 01-10-2009>
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.
Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 29 avril 2008.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36quinquies, inséré par la loi du 22 août 2002;
Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste, des 5 mars 2007 et 20 décembre 2007;
Vu les décisions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 19 mars 2007 et 21 décembre 2007;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 mars 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 juin 2007;
Vu l'avis 43.294/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 13-05-2026 publié le 27-05-2026
Article modifié : 6
Arrêté royal du 25-05-2024 publié le 17-07-2024
Article modifié : 6
Arrêté royal du 14-06-2017 publié le 22-06-2017
Articles modifiés
INTITULE; 1; 3; 4; 5; 6
Arrêté royal du 03-02-2011 publié le 11-02-2011
Articles modifiés
1; 3-7
Arrêté royal du 20-09-2009 publié le 30-09-2009
Articles modifiés
3; 4; 6