2008022217 15 AVRIL 2008. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.
Texte législatif (4 Articles)
A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes
(Texte et listes non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 18-04-2008, p. 21164-21191).
A l'annexe II du même arrêté
- à la rubrique I.4, est ajouté un point 17 libellé comme suit : " Les inhibiteurs de la rénine. - Groupe de remboursement : B-297 ";
- à la rubrique XX, est ajouté un point 7 libellé comme suit : " Les produits de contraste pour le diagnostic des tumeurs de la vessie. - Groupe de remboursement : B-298 ";
A l'annexe IV du même arrêté, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont ajoutés les codes ATC libellés comme suit
- " B03XA03 méthoxy polyéthylène glycol-époétine bêta ";
- " J07BM02 papillomavirus (humain types 16, 18) ";
- " V04CX autres agents de diagnostic ";
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 1ier, 3° a), qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 avril 2008.
Mme L. ONKELINX.
Préambule
La Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 13 décembre 2006, § 3, huitième alinéa, inséré par la loi du 22 décembre 2003, § 4, premier et deuxième alinéas, insérés par la loi du 10 août 2001, l'article 37, § 3, troisième alinéa, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 13 décembre 2006 et l'article 72bis, § 2, deuxième et troisième alinéas, remplacés par la loi du 10 août 2001 et modifiés par la loi du 27 avril 2005;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment les articles 37bis, 57, 68, deuxième alinéa et 95, § 3 et les annexes I, II et IV, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises les 8, 15 et 29 janvier 2008 et les 4, 6 et 12 février 2008;
A défaut de proposition définitive motivée de la Commission de Remboursement des Médicaments dans un délai de 60 jours en ce qui concerne les spécialités DOCCEFACLO 250 et DOCCEFACLO 500, la Ministre a pris et notifié une décision motivée le 14 février 2008, en application de l'article 51, de l'arrêté royal du 21 décembre 2001;
A défaut de proposition définitive motivée de la Commission de Remboursement des Médicaments dans un délai de 150 jours en ce qui concerne la spécialité MIRCERA, la Ministre a pris et notifié une décision motivée le 28 février 2008, en application de l'article 26, de l'arrêté royal du 21 décembre 2001;
Vu les propositions du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises le 22 janvier 2008 et les 5, 6, 7 et 13 février 2008;
Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances donnés les 15, 23, 25 et 28 janvier 2008 et les 1, 5, 8, 12, 18, 19 et 27 février 2008;
Vu les accords de Notre Ministre du Budget des 17, 25, 28 et 30 janvier 2008 et des 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22 et 27 février 2008;
Vu les notifications aux demandeurs des 12, 14, 27 en 28 fEACU
TE;vrier 2008 et 5 mars 2008;
Vu l'avis n° 44.260/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er avril 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête