2008022101 13 FEVRIER 2008. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.
Texte législatif (3 Articles)
A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes
(Texte et listes non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 19-02-2008, p. 10315-10342).
A l'annexe II du même arrêté
- à la rubrique II., est remplacé le point 12 par le libellé suivant : " Les anti-TNF destinés au traitement de la maladie de Crohn. - Groupe de remboursement : B-248 ".
- à la rubrique V.7, est ajouté un point 5 libellé comme suit : " L'hormone antidiurétique destiné au traitement à domicile de l'hémophilie A faible et modérée. - Groupe de remboursement : B-294 ";
- à la rubrique V.7, est ajouté un point 6 libellé comme suit : " L'hormone antidiurétique destiné au traitement à domicile de la maladie de von Willebrand de type 1. - Groupe de remboursement : B-295 ";
- à la rubrique XV.1, est ajouté un point 20 libellé comme suit : " Agoniste/antagoniste partiel des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine destiné au traitement de la dépendance à la nicotine. - Groupe de remboursement : C-33 ";
- à la rubrique XX.2, est supprimé le mot "nucléaire".
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 1° a) en ce qui concerne les spécialités CAPOTEN et FOSINIL, 3° a) en ce qui concerne les spécialités CAPOTEN et FOSINIL, et 3° b), qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 février 2008.
Mme L. ONKELINX.
Préambule
La Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, § 1er, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 13 décembre 2006 et § 3, huitième alinéa, inséré par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment les articles 37bis et 57 et les annexes Ire et II, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu l'arrêté ministériel du 17 septembre 2007 indiquant les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et diurétiques comme classe thérapeutique des spécialités pharmaceutiques pour lesquelles une autorisation préalable n'est plus requise et fixant le pourcentage minimum de la diminution de la base de remboursement des spécialités concernées pour être inscrites dans le chapitre Ier de la liste, jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;
Vu l'arrêté ministériel du 7 février 2007 indiquant les alendronates comme classe thérapeutique des spécialités pharmaceutiques pour lesquelles une autorisation préalable n'est plus requise et fixant le pourcentage minimum de la diminution de la base de remboursement des spécialités concernées pour être inscrites dans le chapitre Ier de la liste, jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.
Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises le 25 septembre 2007, les 6 et 20 novembre 2007 et le 4 décembre 2007;
A défaut de proposition définitive motivée de la Commission de Remboursement des Médicaments dans un délai de 150 jours en ce qui concerne la spécialité KEPPRA 100 mg/ml, le Ministre a pris et notifié une décisio
n motivée le 3 décembre 2007, en application de l'article 19, iuncto article 37, de l'arrêté royal du 21 décembre 2001;
A défaut de proposition définitive motivée de la Commission de Remboursement des Médicaments dans un délai de 150 jours en ce qui concerne la spécialité FENOSUP LIDOSE 160 mg, le Ministre a pris et notifié une décision motivée le 20 décembre 2007, en application de l'article 19, iuncto article 37, de l'arrêté royal du 21 décembre 2001;
Vu les propositions du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises les 20, 21 novembre 2007 et le 7 décembre 2007;
Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances, donnés le 1er octobre 2007, les 9, 13, 27 et 29 novembre 2007 et les 11, 12 et 17 décembre 2007;
Vu les accords de Notre Ministre du Budget du 9 octobre 2007, les 16 et 29 novembre 2007 et les 14 et 19 décembre 2007;
Considérant qu'en ce qui concerne les spécialités CHAMPIX, CYSTAGON et XELODA, Notre Ministre du Budget n'a pas marqué d'accord dans le délai de dix jours mentionné à l'article 35bis, § 15, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition législative, les accords concernés sont par conséquent réputés avoir été donnés;
Vu les notifications aux demandeurs des 3, 6, 12, 17, 18, 20 et 21 décembre 2007;
Vu l'avis n° 44.010/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Arrête