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2008022098 BE

2008022098 11 FEVRIER 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 janvier 2000 fixant l'organisation pratique des élections des représentants des kinésithérapeutes telles qu'elles sont prévues aux articles 211, § 2 et 212 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2008022098

A l'article 3, § 2, alinéa trois, de l'arrêté ministériel du 6 janvier 2000 fixant l'organisation pratique des élections des représentants des kinésithérapeutes telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 2 et 212 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté ministériel du 10 février 2006, les termes " au Président du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux " sont remplacés par les termes " aux deux inspecteurs de rôles linguistiques différents et désignés par le Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ".

BE Justel 2008022098

A l'article 3, § 2, alinéa quatre, du même arrêté ministériel modifié par l'arrêté ministériel du 10 février 2006, les termes " Le Président du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, assisté de deux " sont remplacés par le terme " Deux " et le terme " contrôle " est remplacé par le terme " contrôlent ".

BE Justel 2008022098

A l'article 3, § 2, alinéa six, du même arrêté ministériel modifié par l'arrêté ministériel du 10 février 2006, les termes " le Président du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux " sont remplacés par les termes " les deux inspecteurs de rôles linguistiques différents et désignés par le Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ".

BE Justel 2008022098

A l'article 3, § 2, du même arrêté ministériel modifié par l'arrêté ministériel du 10 février 2006, l'alinéa sept est remplacé par la disposition suivante : " Simultanément aux contrôles visés à l'alinéa 4, les Huissiers de Justice, désignés par le fonctionnaire dirigeant, font ensemble les constatations nécessaires au sujet de l'application de l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal. A cette fin, ils comparent les listes qui leur sont remises sur support papier et sur support informatique, par les organisations professionnelles et qui reprennent par ordre alphabétique le nom, le prénom et le numéro d'identification du kinésithérapeute affilié; ils y cochent les noms des kinésithérapeutes qui apparaissent plus d'une fois sur ces listes. Dans le procès-verbal de ces contrôles, ils mentionnent le nombre de ces kinésithérapeutes, qui ne sont pas pris en considération pour l'application de l'article 1er, § 1er, A, 5°, et de l'article 1er, § 2, B, de l'arrêté royal. "

BE Justel 2008022098

A l'article 8, § 1er du même arrêté, les adresses sont modifiées comme suit

" PROVINCE ADRESSE

- -

Anvers Eiermarktbuilding, Sint-Katelijnevest 54,

2000 ANTWERPEN

Region de Bruxelles-Capitale Avenue de Tervueren 158, 1150 BRUXELLES

Brabant flamand Interleuven 5, 3001 LEUVEN

Brabant wallon Avenue de Tervueren 158, 1150 BRUXELLES

Hainaut Parc Initialis, Boulevard Andre Delvaux 5,

7000 MONS

Liege Rue Fabry 25, 4000 LIEGE

Limbourg Guffenslaan 33, 3500 HASSELT

Luxembourg Rue des Deportes 50 (1er etage), 6700 ARLON

Namur Avenue de Stassart 7, 5000 NAMUR

Flandre orientale Groeninghecomplex, Zwijnaardsesteenweg 316D,

9000 GENT

Flandre occidentale Hertogenstraat 71, 8200 SINT-ANDRIES-BRUGGE

"

BE Justel 2008022098

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 février 2008.

Mme L. ONKELINX.

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211, § 2, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 22 février 1998, et l'article 212, modifié par la loi du 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1999 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, notamment les articles 1er à 3 et 7, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 2002 et 10 février 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 6 janvier 2000 fixant l'organisation pratique des élections des représentants des kinésithérapeutes telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 2 et 212 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés ministériels des 23 février 2004 et 10 février 2006;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 211, § 2, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 prévoit que l'Institut national d'assurance maladie-invalidité organise l'élection des représentants des kinésithérapeutes tous les quatre ans; Qu'en vue d'une application correcte de l'article 211, § 2, précité, les opérations de votes relatives à ces élections doivent pouvoir se dérouler rapidement dans le respect des droits de tous les kinésithérapeutes intéressés, de sorte que, la fin de celles-ci doit se situer avant les vacances d'été 2008, et que par conséquent, le début de celles-ci doit commencer le plus vite possible, la réglementation exigeant au maximum cinq mois entre le début et la fin de la procédure, et que cela implique que les règles contenues dans le présent arrêté soient prises avant le début de cette procédure, de s

orte que le présent arrêté doit être pris et publié dans les meilleurs délais,

Arrête

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