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2008011492 BE

2008011492 21 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal fixant les montants destinés au financement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pour la période 2009-2013, en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité. (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entréee en vigueur, le 01-01-2009, p

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2008011492

Pour chaque année de la période 2009-2013, les montants qui, en vertu de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, sont destinés au financement des obligations découlant de l'assainissement des passifs nucléaires BP1 et BP2 et qui sont compris dans la cotisation fédérale établie par les articles 21bis et 21ter de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, sont égaux à 55 millions d'euros (T.V.A. non incluse).

BE Justel 2008011492

Le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2008.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Energie,

P. MAGNETTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, les articles 21bis et 21ter ;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 2006 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, l'article 4, § 2 ;

Vu le plan de financement portant sur la période 2009-2013 dans le cadre de l'assainissement des passifs nucléaires BP1 en BP2, introduit par l'ONDRAF auprès du Ministre ayant l'Energie dans ses attributions le 30 juin 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 24 juillet 2008;

Vu l'accord du Secrétariat d'Etat au Budget, donné le 25 juillet 2008;

Vu l'avis 45. 139/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 30-12-2009 publié le 31-12-2009

Article modifié : BEKRACHTIGING

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

L'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité stipule ce qui suit. Le montant destiné au financement des obligations découlant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 situés à Mol-Dessel, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur de l'électricité, est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur base d'un plan de financement quinquennal établi par l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies. Le premier plan de financement porte sur la période 2004-2008 et est soumis par l'Organisme au Ministre ayant l'Energie dans ses attributions dans les six mois à dater de la publication de l'arrêté royal du 24 mars 2003 au Moniteur belge. Les plans concernant les périodes suivantes sont soumis six mois au plus tard avant le début de la période concernée.

Le présent projet d'arrêté royal exécute la dernière phrase de cette disposition. L'ONDRAF a introduit le plan de financement pour les passifs nucléaires BP1 et BP2 pour la période 2009-2013 auprès du Ministre ayant l'Energie dans ses attributions le 30 juin 2008.

Sur base de ce plan, les montants qui, pour chaque année de la période 2009-2013, doivent être repris dans la cotisation fédérale établie par les articles 21 bis et 21 ter de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ont été déterminés. Ces montants sont fixés à l'article 1er du présent projet.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté

Le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Energie,

P. MAGNETTE

Avis 45.139/4 du 17 septembre 2008 de la section de législation du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Energie, le 26 août 2008, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " fixant les montants destinés au financement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pour la période 2009-2013, en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité ", a donné l'avis suivant

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

1. A la fin des alinéas 4 et 5 du préambule, seront mentionnées les dates des avis et accord visés, soit respectivement les 24 et 25 juillet 2008. En outre, l'accord donné le 25 juillet 2008 est celui du Secrétaire d'Etat au Budget, adjoint au Premier Ministre, lequel est notamment compétent en matière de budget : les mots " Ministre du Budget " doivent donc être remplacés par " Secrétaire d'Etat au Budget " dans le cinquième alinéa du préambule.

2. Enfin, il y a lieu d'insérer, à la suite des alinéas 4 et 5 et avant la mention du ministre proposant et de la délibération du Conseil des Ministres, un alinéa supplémentaire visant le présent avis

" Vu l'avis 45.139/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; ".

La chambre était composée de

MM.

P. Hanse, président de chambre;

P. Liénardy, J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été rédigé par M. J.-L. Paquet, premier auditeur.

Le greffier,

C. Gigot.

Le président,

P. Hanse.

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