2008011460 6 NOVEMBRE 2008. - [Arrêté ministériel fixant les montants de la redevance relative à la réutilisation de données publiques de la Banque-Carrefour des Entreprises] <AM 2014-04-01/02 , art. 1, 002; En vigueur : 09-05-2014>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-11-2008 et mise à jour au 17-04-2024)
Texte législatif (2 Articles)
[ '> 1 Les montants de la redevance relative à la réutilisation de données publiques de la Banque-Carrefour des Entreprises sont fixés forfaitairement comme suit
1° [ '> 2 30.000 euros pour l'obtention du fichier reprenant l'ensemble des données publiques mises à disposition en vue d'une réutilisation et ce, en cas de réutilisation commerciale;] '> 2
2° 50 euros pour effectuer 2.000 requêtes dans le cadre des services web " public search ".] '> 1
----------
( 1 )<AM 2014-04-01/02 , art. 2, 002; En vigueur : 09-05-2014>
( 2 )<AM 2024-03-19/05 , art. 1, 003; En vigueur : 27-04-2024>
<Abrogé par AM 2014-04-01/02 , art. 3, 002; En vigueur : 09-05-2014>
Signatures
Bruxelles, le 6 novembre 2008.
V. VAN QUICKENBORNE.
Préambule
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
Vu la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, notamment l'article 20;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2008 relatif à la réutilisation commerciale de données publiques de la Banque-Carrefour des Entreprises, notamment l'article 6;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 septembre 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 novembre 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Considérant que l'article 18, § 3 de la loi du 7 mars 2007 transposant la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public prévoit le principe d'interdiction des contrats d'exclusivité de réutilisation; la réutilisation étant définie comme étant l'utilisation de documents administratifs dont les autorités publiques disposent, à des fins commerciales ou non commerciales, autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents administratifs ont été produits et que les droits de réutilisation exclusive accordés avant l'entrée en vigueur de la loi précitée doivent prendre fin en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2008;
Considérant que, pour ce faire, il est primordial que la commercialisation des données de la Banque-Carrefour des Entreprises, telle que visée par l'article 20 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, soit effective le 31 décembre 2008;
Considérant que la fixation de la redevance relative à la réutilisation commerciale des données de la Banque-Carrefour des Entreprises constitue un élément essentiel de la mise en oeuvre du processus de commercialisation;
Considérant par conséquent que la redevance doit être fixée dans les plus brefs délais,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 19-03-2024 publié le 17-04-2024
Article modifié : 1
Arrêté ministériel du 01-04-2014 publié le 28-04-2014
Articles modifiés
INTITULE; 1; 2