2008011151 27 MARS 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Texte législatif (4 Articles)
Un article 107quater, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
" Article 107quater. § 1er. Les indemnités pour cause de maladie, d'invalidité, de chômage complet involontaire par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère et les indemnités complémentaires accordées dans le cadre de la prépension conventionnelle peuvent être cumulées uniquement avec une ou plusieurs pensions de survie durant une période unique définie au § 3 et ce, pour autant que les indemnités précitées aient trait à tous les jours ouvrables de ce mois.
§ 2. Les indemnités pour cause de maladie, d'invalidité, de chômage complet involontaire par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère et les indemnités complémentaires accordées dans le cadre de la prépension conventionnelle, qui n'ont pas trait à des mois civils, peuvent être cumulées uniquement avec une ou plusieurs pensions de survie durant une période unique définie au § 3.
Les indemnités visées à l'alinéa précédent sont assimilées à un revenu, résultant d'une activité professionnelle.
§ 3. Les règles de cumul mentionnées aux §§ 1er et 2, peuvent être d'application au maximum durant douze mois civils consécutifs ou non.
A l'issue de la période visée à l'alinéa 1er, le bénéfice de la pension de survie est suspendu pour la période qui suit, au cours de laquelle l'intéressé perçoit des indemnités telles que visées aux §§ 1er et 2, sauf si l'intéressé renonce aux indemnités susvisées.
§ 4. Lorsque la pension de survie payable en application des §§ 1er à 3 dépasse le montant fixé par l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, elle est ramenée à ce montant.
§ 5. En cas de bénéfice d'une pension de retraite, les dispositions des §§ 1er à 4 cessent d'être appliquées à partir de la date de prise de cours de la pension de retraite. "
§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux cumuls, qui prennent cours après le 1er janvier 2007, d'une ou de plusieurs pensions de survie exclusivement et d'une indemnité visée à l'article 1er.
Cet arrêté est également d'application pour les cumuls existants au 31 décembre 2006, d'une pension de survie et d'une indemnité visée à l'article 1er. Néanmoins, la suspension de la pension de survie au 31 décembre 2006, en application de l'article 30bis de l'arrêté royal n° 72 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, pour autant qu'il s'agisse d'indemnité, de chômage complet involontaire ou des indemnités complémentaires accordées dans le cadre de la prépension conventionnelle, est maintenue tant que le bénéficiaire n'a pas, à partir du 1er janvier 2007, repris une activité professionnelle.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Indépendants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Châteauneuf-de-Grasse, le 27 mars 2008.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Indépendants,
Mme S. LARUELLE
La Ministre des Pensions,
Mme M. ARENA.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 30bis modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 janvier 1997;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 octobre 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'extrême urgence motivée par le fait que les dispositions du présent arrêté produisent leurs effets au 1er janvier 2007 et que les personnes concernées par le présent arrêté doivent en connaître le plus rapidement possible les dispositions;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Indépendants,
Nous avons arrêté et arrêtons