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2008011097 BE

2008011097 25 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2008011097

L'article 14 de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure, est remplacé comme suit

" Art. 14. La vérification périodique a lieu tous les quatre ans, sous réserve de l'application d'arrêtés spécifiques relatifs aux divers groupes d'instruments de mesure. ".

BE Justel 2008011097

L'article 16 du même arrêté est remplacé comme suit

" Art. 16. Les dispositions détaillées relatives à l'organisation des séances de vérification périodique, à l'établissement des listes des assujettis et à la convocation de ceux-ci sont arrêtées par le Ministre de l'Economie, dénommé ci-après le Ministre. ".

BE Justel 2008011097

Il est inséré dans le même arrêté après le titre II, les titres IIbis et IIter, comprenant les articles 34bis 1 à 34bis 20, rédigés comme suit

" TITRE IIbis. - Organismes d'inspection agréés pour l'exécution de la vérification périodique.

CHAPITRE Ier. - Agrément et compétences des organismes d'inspection.

BE Justel 2008011097

A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 7 novembre 1978 relatif à la vérification périodique et au contrôle technique des instruments de mesure les mots " a lieu tous les 4 ans et " sont supprimés.

BE Justel 2008011097

Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. - Marque d'acceptation en vérification périodique.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 21-08-2008, p. 44065).

Art. N2 . Annexe 2. - Marque de refus en vérification périodique.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 21-08-2008, p. 44067).

Art. N3. Annexe 3. - Marque d'acceptation différée en vérification périodique.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 21-08-2008, p. 44069).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 juillet 2008 modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, les articles 22, §§ 1er et 2, et 30, § 5, inséré par la loi du 20 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure, modifié par les arrêtés royaux du 16 décembre 1983 et du 17 juillet 1986;

Vu l'arrêté ministériel du 7 novembre 1978 relatif à la vérification périodique et au contrôle technique des instruments de mesure;

Considérant que les formalités prescrites par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ont été accomplies (notification 2006 0150 B);

Vu l'avis 42.434/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2008011097

20. Les utilisateurs, utilisant des instruments de mesure au sens de l'article 12 de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure

1° signalent au Service compétent toute nouvelle mise en service d'un instrument de mesure;

2° demandent, conformément à l'arrêté spécifique, la vérification périodique de façon à ce que la périodicité réglementaire soit respectée, ou concluent un contrat d'entretien avec un organisme d'inspection agréé.

Les essais doivent être effectués au plus tard le jour correspondant à la date de péremption de la marque de vérification;

3° s'assurent du bon état réglementaire de leurs instruments de mesure, notamment du maintien de l'intégrité des scellements et des marques de vérification primitive ou du marquage CE de conformité, de la vignette de vérification périodique ou du contrat d'entretien;

4° veillent à l'intégrité du carnet métrologique ou de la fiche signalétique si prévu par l'arrêté spécifique, les font compléter par les organismes d'inspection agréés et les tiennent à disposition des autorités de contrôle;

5° mettent hors service les instruments de mesure non conformes. Cette mise hors service sera non ambiguë et notifiée au Service compétent. ".

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