2008011094 12 FEVRIER 2008. - [Loi instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE.] <L 2016-12-25/44 , art. 2, 002; En vigueur : 10-02-2017> <Intitulé remplacé par DRW 2017-07-12/16 , art. 2, 004; En vigueur : 22-09-2017> (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2017-02-24/23 , art. 45, 003; En vigueur : 18-01-2016)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-2008 et mise à jour au 27-09-2021)
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Définitions.
_REGION_WALLONNE .
§ 1er. Aux fins de la présente loi, on entend par
a) "profession réglementée" : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs, d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, une profession visée au § 2 est assimilée à une profession réglementée;
b) "qualifications professionnelles" : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 13, point a) premier tiret, et/ou une expérience professionnelle;
c) "titre de formation" : les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans [ '> 2 l'Union] '> 2 européenne. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, un titre visé au § 3 est assimilé à un titre de formation;
d) "autorité compétente" : toute autorité ou instance habilitée à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la présente loi;
e) "formation réglementée" : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle;
La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet;
f) [ '> 2 " expérience professionnelle ": l'exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel, de la profession concernée dans un Etat membre;] '> 2
g) "stage d'adaptation" : l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué en Belgique sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité compétente belge.
Le statut dont jouit le stagiaire en Belgique, notamment en matière de droit de séjour ainsi que d'obligations, de droits et avantages sociaux, d'indemnités et de rémunération, est fixé par les autorités compétentes belges conformément au droit communautaire applicable;
h) [ '> 2 " épreuve d'aptitude " : un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par les autorités compétentes de la Région et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée en Région wallonne;] '> 2
i) "dirigeant d'entreprise" : toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante
- soit la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale;
- soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté;
- soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise.
j) [ '> 3 " autorité compétente " : autorité ou instance qui reçoit sa compétence d'une loi ou d'un décret ou d'une réglementation prise en vertu d'une loi ou d'un décret en vue d'exercer une activité de contrôle ou de réglementation de l'accès ou de l'exercice d'une profession] '> 3 ;
k) [ '> 2 " Directive " : la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;] '> 2
l) [ '> 2 " Etat membre " : Etat membre de l'Union européenne ainsi que tout autre Etat auquel la Directive s'applique;] '> 2
m) "Demandeur" : ressortissant d'un Etat membre;
[ '> 2 n) " stage professionnel " : une période d'exercice professionnel effectuée sous supervision pour autant qu'elle constitue une condition de l'accès à une profession réglementée et qui peut avoir lieu au cours ou à l'issue d'un enseignement débouchant sur un diplôme;
o) " carte professionnelle européenne " : un certificat électronique prouvant soit que le professionnel satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services dans un Etat membre d'accueil de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l'établissement dans un Etat membre d'accueil;
p) " apprentissage tout au long de la vie ": l'ensemble de l'enseignement général, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'éducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l'éthique professionnelle;
q) " raisons impérieuses d'intérêt général " : des raisons telles que notamment l'ordre public, la sécurité publique, la sûreté de l'Etat, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des clients de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique et des objectifs de politique sociale et de politique culturelle;
r) " système européen de transfert et d'accumulation d'unités de cours capitalisables " ou " crédits ECTS " : le système de crédits pour l'enseignement supérieur utilisé dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur;
s) " IMI " : le système d'information du marché intérieur régi par le Règlement 1024/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.] '> 2
[ '> 2 Concernant le h), pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise en Région wallonne et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur fait état.
L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en question en Région wallonne. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées en Région wallonne.
Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit, en Région wallonne, le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude sont déterminés par les autorités compétentes.] '> 2
§ 2. Une profession exercée par les membres d'une association ou d'une organisation visée à l'annexe I est assimilée à une profession réglementée.
Les associations ou organisations visées au premier alinéa ont notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en question. A cette fin, elles bénéficient d'une reconnaissance sous une forme spécifique par un Etat membre et délivrent à leurs membres un titre de formation, veillent à ce qu'ils respectent la déontologie qu'elles établissent et leur confèrent le droit de faire état d'un titre, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce titre de formation.
§ 3. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et certifiée par celui-ci.
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( 1 )<L 2016-12-25/44 , art. 3, 002; En vigueur : 10-02-2017>
( 2 )<DRW 2017-07-12/16 , art. 3, 004; En vigueur : 22-09-2017>
( 3 )<DRW 2020-10-29/21 , art. 2, 005; En vigueur : 03-12-2020>
Objet.
_REGION_WALLONNE .
Lorsque les autorités compétentes belges subordonnent l'accès à une profession réglementée ou son exercice à la possession de qualifications professionnelles déterminées, la présente loi établit les règles selon lesquelles, en application de la directive, elles reconnaissent, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession.
[ '> 2 La présente loi établit également les règles concernant l'accès partiel à une profession réglementée et la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre.] '> 2
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( 1 )<L 2016-12-25/44 , art. 4, 002; En vigueur : 10-02-2017>
( 2 )<DRW 2017-07-12/16 , art. 4, 004; En vigueur : 22-09-2017>
Champ d'application.
_REGION_WALLONNE .
§ 1er. [ '> 2 Sans préjudice de la compétence de l'autorité fédérale et des communautés, la présente loi s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée en Belgique, soit à titre indépendant, soit à titre salarié et qui ont acquis leurs qualifications professionnelles dans un autre Etat membre.] '> 2
[ '> 2 La présente loi s'applique également aux ressortissants d'un Etat membre qui ont acquis leurs qualifications professionnelles à titre prépondérant en Région wallonne et qui ont accompli un stage professionnel en dehors de la Région wallonne.] '> 2
§ 2. La présente loi s'applique aux professions réglementées [ '> 1 sous réserve de ce qui est prévu aux §§ 3 et 4] '> 1 .
§ 3. Cette loi ne s'applique pas aux sept professions dites sectorielles, à savoir les professions de médecin, infirmier responsable de soins généraux, praticien de l'art dentaire, vétérinaire, [ '> 1 sage-femme] '> 1 , pharmacien et architecte, sauf si les dispositions de transposition relatives à ces professions se réfèrent explicitement aux dispositions de la présente loi.
[ '> 1 Cette loi n'est pas d'application aux notaires nommés par arrêté royal.] '> 1
§ 4. [ '> 1 Lorsque, pour une profession réglementée autre que celle visée au § 3, d'autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prévues dans un instrument distinct du droit communautaire ou national, les dispositions correspondantes de la présente loi ne s'appliquent pas.] '> 1
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( 1 )<L 2016-12-25/44 , art. 5, 002; En vigueur : 10-02-2017>
( 2 )<DRW 2017-07-12/16 , art. 5, 004; En vigueur : 22-09-2017>
Effets de la reconnaissance.
_REGION_WALLONNE .
§ 1er. [ '> 2 La reconnaissance des qualifications professionnelles permet aux bénéficiaires d'accéder à la même profession que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans l'Etat membre d'origine et de l'exercer sur le territoire de la Région wallonne, dans les mêmes conditions que les personnes qui y sont établies.] '> 2
§ 2. Aux fins de la présente loi, la profession que veut exercer le demandeur en Belgique est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat membre d'origine si les activités couvertes sont comparables.
[ '> 2 § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un accès partiel à une profession est accordé dans les conditions établies à l'article 5/7.] '> 2
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( 1 )<L 2016-12-25/44 , art. 6, 002; En vigueur : 10-02-2017>
( 2 )<DRW 2017-07-12/16 , art. 6, 004; En vigueur : 22-09-2017>
TITRE Ier/1. [ '> 1 - Carte professionnelle européenne.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2016-12-25/44 , art. 7, 002; En vigueur : 10-02-2017> et par <DRW 2017-07-12/16 , art. 7, 004; En vigueur : 22-09-2017>
CHAPITRE 1._REGION_WALLONNE. [ '> 1 Demande de carte professionnelle européenne pour l'exercice d'une activité professionnelle dans un autre Etat membre] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2017-07-12/16 , art. 8, 004; En vigueur : 22-09-2017>
9 . [ '> 1 Conditions d'octroi d'un accès partiel
§ 1er. L'autorité compétente belge, compétente pour accorder l'accès ou autoriser l'exercice d'une profession réglementée, accorde un accès partiel à une activité professionnelle en Belgique uniquement lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies
1° le professionnel qui fait la demande est pleinement qualifié pour exercer dans son Etat membre d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est demandé;
2° les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée en Belgique sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en Belgique en vue d'avoir pleinement accès à cette profession réglementée en Belgique;
3° l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est demandé peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de cette profession réglementée en Belgique.
Pour déterminer si la condition visée au point 3° est remplie, l'autorité compétente belge examine si l'activité professionnelle peut ou non être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.
L'examen du respect des conditions visées au précédent alinéa se fait au cas par cas et l'accès est accordé au cas par cas.
§ 2. L'autorité compétente belge peut refuser un accès partiel si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, s'il est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
§ 3. Les demandes de reconnaissance à un accès partiel pour des activités déterminées sont examinées conformément au Titre II lorsque l'accès est demandé aux fins de la prestation de services temporaires et occasionnels pour des activités ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques et conformément au Titre III, Chapitres 1er et 3, lorsque la demande est faite aux fins d'établissement.
§ 4. Par dérogation à l'article 9, § 4, dernier alinéa, et à l'article 24, § 1er, lorsqu'un accès partiel a été accordé, l'activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine. L'autorité compétente belge peut exiger que ce titre professionnel soit utilisé dans une des langues nationales.
Les professionnels qui bénéficient d'un accès partiel indiquent clairement aux destinataires de services le champ de leurs activités professionnelles.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2016-12-25/44 , art. 17, 002; En vigueur : 10-02-2017>
TITRE II. - Libre prestation de services.
Champ d'application.
Les dispositions du présent titre s'appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se déplace vers le territoire de la Belgique pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession visée à l'article 7, § 1er.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
Principe de libre prestation de services.
_REGION_WALLONNE .
§ 1er. Sans préjudice des articles 8 et 9, la libre prestation de service ne peut être restreinte pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles
a) si le prestataire est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer la même profession (ci-après dénommé "Etat membre d'établissement"), et
b) [ '> 2 en cas de déplacement du prestataire, s'il a exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'y est pas réglementée. La condition exigeant l'exercice de la profession pendant une année n'est pas d'application si la profession ou la formation conduisant à la profession est réglementée.] '> 2
§ 2. S'il se déplace vers la Belgique, un prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables en Belgique aux professionnels qui y exercent la même profession.
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( 1 )<L 2016-12-25/44 , art. 18, 002; En vigueur : 10-02-2017>
( 2 )<DRW 2017-07-12/16 , art. 19, 004; En vigueur : 22-09-2017>
Dispenses.
Conformément à l'article 7, § 1er, les prestataires de services établis dans un autre Etat membre sont dispensés des exigences imposées aux professionnels établis sur le territoire belge relatives à
a) l'autorisation, l'inscription ou l'affiliation à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel. Afin de faciliter l'application des dispositions disciplinaires en vigueur, conformément à l'article 7, § 2, l'autorité compétente belge peut prévoir soit une inscription temporaire intervenant automatiquement, soit une adhésion pro forma à une telle organisation ou à un tel organisme professionnels, à condition qu'elles ne retardent ni ne compliquent en aucune manière la prestation de services et n'entraînent pas de frais supplémentaires pour le prestataire de services. Une copie de la déclaration et, le cas échéant, du renouvellement visé à l'article 9, § 1er, accompagnés, pour les professions qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques visées à l'article 9, § 4, d'une copie des documents visés à l'article 9, § 2, sont envoyées à l'organisation ou à l'organisme professionnel pertinent par l'autorité compétente belge et constituent une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à cet effet;
b) l'inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux.
Toutefois, le prestataire de services informe préalablement ou, en cas d'urgence, ultérieurement, l'organisme visé au point b), de sa prestation de services.
Déclaration préalable
en cas de déplacement du prestataire de services
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§ 1er. L'autorité compétente belge peut exiger que, lorsque le prestataire se déplace d'un Etat membre vers la Belgique pour la première fois pour fournir des services, il l'en informe préalablement par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen.
§ 2. En outre, lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, l'autorité compétente belge peut exiger que la déclaration soit accompagnée des documents suivants
a) une preuve de la nationalité du prestataire;
b) une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer les activités en question, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer;
c) une preuve des qualifications professionnelles;
d) [ '> 2 pour les cas visés à l'article 7, § 1er, b), la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins une année au cours des dix années précédentes;] '> 2
e) [ '> 2 en ce qui concerne les professions dans les domaines de la sécurité et de la santé et les professions liées à l'éducation des mineurs, une attestation confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou définitives d'exercer la profession ou de condamnations pénales;] '> 2
[ '> 2 f) pour les professions ayant des implications en matière de sécurité des patients, une déclaration concernant la connaissance qu'a le demandeur de la langue nécessaire pour l'exercice de la profession en Région wallonne;
g) pour les professions exerçant des activités visées à l'article 18 et qui ont été notifiées par l'autorité compétente conformément à l'article 59, § 2, de la Directive 2005/36/CE, un certificat concernant la nature et la durée de l'activité délivré par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre où le prestataire est établi.] '> 2
[ '> 2 La présentation par le prestataire d'une déclaration requise conformément au § 1er autorise ce prestataire à accéder à l'activité de services ou à exercer cette activité sur l'ensemble du territoire de la Région.] '> 2
[ '> 1 § 2/1. La présentation par le prestataire d'une déclaration requise conformément au § 1er autorise ce prestataire à accéder à l'activité de services ou à exercer cette activité sur l'ensemble du territoire belge.] '> 1
§ 3. La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat membre pour l'activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel belge. Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat membre.
[ '> 2 § 4. Lors de la première prestation de services, dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publique et qui ne bénéficient pas d'une reconnaissance automatique, les autorités compétentes peuvent procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services pour éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du destinataire du service, du fait de son manque de qualification professionnelle [ '> 3 , et dans la mesure où elle n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin] '> 3 .
Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, visés aux paragraphes 1er et 2, les autorités compétentes informent le prestataire de sa décision
1° de permettre la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles;
2° ayant vérifié ses qualifications professionnelles
a) d'imposer au prestataire de services une épreuve d'aptitude; ou
b) de permettre la prestation des services.
En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue à l'alinéa 2, les autorités compétentes informent le prestataire, dans le même délai, des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en Région wallonne, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques et où elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, les autorités compétentes offrent au prestataire la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude telle que visée à l'alinéa 2, b). Sur cette base, les autorités compétentes prennent la décision d'autoriser ou non la prestation de services. En tout état de cause, la prestation de service doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision prise en application du deuxième alinéa.
En l'absence de réaction des autorités compétentes dans les délais fixés aux alinéas 2 et 3, la prestation de services peut être effectuée.
Dans les cas où les qualifications professionnelles ont été vérifiées, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel applicable en Région wallonne.] '> 2
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( 1 )<L 2016-12-25/44 , art. 19, 002; En vigueur : 10-02-2017>
( 2 )<DRW 2017-07-12/16 , art. 20, 004; En vigueur : 22-09-2017>
( 3 )<DRW 2020-10-29/21 , art. 5, 005; En vigueur : 03-12-2020>
Coopération administrative.
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§ 1er. [ '> 2 En cas de doute justifié, les autorités compétentes peuvent demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel.
Si une autorité compétente décide de vérifier les qualifications professionnelles d'un titulaire d'une qualification désirant exercer en Région wallonne une activité aux fins d'une prestation temporaire et occasionnelle de services au sens de l'article 9, § 4, elle peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement des informations sur les formations suivies par le prestataire, dans la mesure nécessaire à l'évaluation des différences substantielles de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Les autorités compétentes belges communiquent à leur tour ces informations conformément à l'article 27.] '> 2
§ 2. Les autorités compétentes belges assurent l'échange des informations nécessaires pour que la plainte d'un destinataire d'un service à l'encontre d'un prestataire de services soit correctement traitée. Le destinataire est informé de la suite donnée à la plainte.
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( 1 )<L 2016-12-25/44 , art. 20, 002; En vigueur : 10-02-2017>
( 2 )<DRW 2017-07-12/16 , art. 21, 004; En vigueur : 22-09-2017>
Information des destinataires du service.
Dans les cas où la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire, outre les autres exigences en matière d'information prévues par le droit communautaire, les autorités compétentes belges peuvent exiger du prestataire qu'il fournisse au destinataire du service tout ou partie des informations suivantes
a) dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre du commerce ou dans un autre registre public similaire, le registre dans lequel il est inscrit et son numéro d'immatriculation, ou des moyens équivalents d'identification figurant dans ce registre;
b) dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation dans l'Etat membre d'établissement, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente;
c) toute organisation professionnelle ou tout organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit;
d) le titre professionnel ou, lorsqu'un tel titre n'existe pas, le titre de formation du prestataire et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé;
e) dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la T.V.A., le numéro d'identification visé à l'article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en exécution de l'article 22, § 1er, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme;
f) des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
TITRE III. - Liberté d'établissement.
CHAPITRE Ier. - Régime général de reconnaissance des titres de formation.
Champ d'application.
Le présent chapitre s'applique à toutes les professions qui ne sont pas couvertes par le chapitre II du présent titre, ainsi que dans les cas qui suivent, où le demandeur, pour un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions prévues dans ce chapitre
a) pour les activités énumérées à l'annexe IV, lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions prévues aux articles 19, 20 et 21;
b) pour.les demandeurs remplissant les conditions prévues à l'article 2, § 3.
Niveaux de qualification.
_REGION_WALLONNE .
[ '> 1 Aux fins de l'article 15 [ '> 2 et de l'article 16, § 6] '> 2 ] '> 1 , les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants tels que décrits ci-après
a) attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat sur la base
- soit d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme au sens des points b), c), d) ou e) ou d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années;
- soit d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales;
b) certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires
- soit général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point c) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;
- soit technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au point i) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;
c) diplôme sanctionnant
- soit une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire autre que celui visé aux points d) et e) d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires;
[ '> 2 - soit une formation réglementée ou, dans le cas de professions réglementées, une formation professionnelle à structure particulière, avec des compétences allant au-delà de ce qui prévu au niveau b, équivalente au niveau de formation visé au premier tiret, si cette formation confère un niveau professionnel comparable et prépare à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions, pour autant que le diplôme soit accompagné d'un certificat de l'Etat membre d'origine;] '> 2
d) [ '> 2 diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et, le cas échéant, sanctionnant la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires;] '> 2
e) [ '> 2 diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires.] '> 2
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( 1 )<L 2016-12-25/44 , art. 21, 002; En vigueur : 10-02-2017>
( 2 )<DRW 2017-07-12/16 , art. 22, 004; En vigueur : 22-09-2017>
Formations assimilées.
_REGION_WALLONNE .
[ '> 2 Est assimilé à un titre de formation visé à l'article 13, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, sur la base d'une formation à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre de programmes formels ou non, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans l'Union, reconnue par cet Etat membre comme étant de niveau équivalent et qu'il confère à son titulaire les mêmes droits d'accès à une profession ou d'exercice de celle-ci, ou qui prépare à l'exercice de cette profession.] '> 2
Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre d'origine pour l'accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. En particulier, ceci s'applique dans le cas où l'Etat membre d'origine relève le niveau de formation requis pour l'accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives; dans un tel cas, la formation antérieure est considérée par l'autorité compétente belge, aux fins de l'application de l'article 15, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation.
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( 1 )<L 2016-12-25/44 , art. 22, 002; En vigueur : 10-02-2017>
( 2 )<DRW 2017-07-12/16 , art. 23, 004; En vigueur : 22-09-2017>
Conditions de la reconnaissance.
_REGION_WALLONNE .
[ '> 1 § 1er. Lorsque l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, les autorités compétentes permettent aux demandeurs d'accéder à cette profession et de l'exercer, dans les mêmes conditions que ceux qui sont établis en Région wallonne, s'ils possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l'article 13 qui est requis par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer.
Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre.
§ 2. L'accès à la profession et son exercice, tels que décrits au paragraphe 1er, sont également accordés aux demandeurs qui ont exercé la profession en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession et qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation délivrées par cet autre Etat membre.
Les attestations de compétences ou les titres de formation remplissent les conditions suivantes
1° être délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre;
2° attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée.
L'expérience professionnelle d'un an visée à l'alinéa 1er n'est pas requise si le titre de formation que possède le demandeur certifie une formation réglementée.
L'autorité compétente reconnaît le niveau de formation attesté, conformément à l'article 13, par l'Etat membre d'origine ainsi que le certificat par lequel l'Etat membre d'origine certifie que la formation réglementée ou la formation professionnelle à structure particulière visée à l'article 13, point c), second tiret, est équivalente au niveau prévu à l'article 13, c), premier tiret.
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, et à l'article 16, les autorités compétentes peuvent refuser l'accès à la profession et son exercice au titulaire d'une attestation de compétences classée à l'article 13, a), lorsque la qualification professionnelle nationale requise pour exercer la profession sur son territoire relève des dispositions de l'article 13, e).] '> 1
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( 1 )<DRW 2017-07-12/16 , art. 24, 004; En vigueur : 22-09-2017>
Mesures de compensation.
_REGION_WALLONNE .
§ 1er. [ '> 2 Les autorités compétentes peuvent exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants
1° lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en Région wallonne;
2° lorsque la profession réglementée en Région wallonne comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur et que la formation requise en Région wallonne porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur.] '> 2
§ 2. Si l'autorité compétente belge fait usage de la possibilité prévue au § 1er, elle doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.
Lorsque l'autorité compétente belge estime que, pour une profession déterminée, il est nécessaire de déroger au choix laissé au demandeur entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude en vertu du premier alinéa, elle en informe préalablement les autres Etats membres et la Commission en fournissant une justification adéquate pour cette dérogation. [ '> 2 A défaut de réaction de la Commission dans un délai de trois mois via un acte d'exécution dans lequel elle demande à l'autorité compétente de s'abstenir de prendre la mesure envisagée, la dérogation peut être appliquée.] '> 2
§ 3. Pour les professions dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le droit national, l'autorité compétente belge peut, par dérogation au principe énoncé au § 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude.
Ceci s'applique également aux cas prévus à l'article 12, point b).
Dans les cas qui relèvent de l'article 12, point a), l'autorité compétente belge peut imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude si le demandeur envisage d'exercer, à titre d'indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, des activités professionnelles qui supposent la connaissance et l'application de la réglementation nationale spécifique en vigueur, pour autant qu'elle exige des ressortissants belges la connaissance et l'application de cette réglementation pour exercer lesdites activités.
[ '> 2 Par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude, dans le cas
1° du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 13, a), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle requise est classée à l'article 13, c); ou
2° du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 13, b), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle requise est classée à l'article 13, d) et e).
Dans le cas du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 13, a), qui en demande la reconnaissance, lorsque la qualification professionnelle requise est classée sous à l'article 13, d), les autorités compétentes peuvent imposer, à la fois, un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.] '> 2
§ 4. [ '> 2 Aux fins de l'application du présent article, l'on entend par " matières substantiellement différentes " des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences significatives en terme de contenu par rapport à la formation exigée en Région wallonne.] '> 2
§ 5. [ '> 2 Le paragraphe 1er est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si les autorités compétentes envisagent d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, elles vérifient d'abord si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes définies au paragraphe 4.] '> 2
[ '> 2 § 6. La décision imposant un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude est dûment justifiée.
En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes
1° le niveau de qualification professionnelle requis en Région wallonne et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 13; et
2° les différences substantielles visées au paragraphe 4, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent pas être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
§ 7. Lorsqu'une autorité compétente décide d'imposer au demandeur une épreuve d'aptitude, elle organise celle-ci dans un délai maximal de six mois à compter de cette décision.] '> 2
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( 1 )<L 2016-12-25/44 , art. 24, 002; En vigueur : 10-02-2017>
( 2 )<DRW 2017-07-12/16 , art. 25, 004; En vigueur : 22-09-2017>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par DRW 2017-07-12/16 , art. 26, 004; En vigueur : 22-09-2017>
CHAPITRE II. - Reconnaissance de l'expérience professionnelle.
Exigences en matière d'expérience professionnelle.
Lorsque l'accès à l'une des activités énumérées à l'annexe IV, ou son exercice, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, l'autorité compétente belge reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considérée dans un autre Etat membre. Cette activité doit avoir été exercée conformément aux articles 19, 20 et 21.
Activités figurant sur la liste I de l'annexe IV.
§ 1er. Dans le cas d'activités figurant sur la liste I de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué
a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;
b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
c) soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
d) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;
e) soit pendant cinq années consécutives dans une fonction de cadre supérieur, le bénéficiaire ayant été durant trois années au moins chargé de tâches techniques et responsable d'au moins un département de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
§ 2. Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente belge.
§ 3. Le § 1er, point e), ne s'applique pas aux activités relevant du groupe EX 855 de la nomenclature CITI, salons de coiffure.
Activités figurant sur la liste II de l'annexe IV.
§ 1er. Dans le cas d'activités figurant sur la liste II de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué
a) soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;
b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
c) soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
d) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;
e) soit pendant cinq années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
f) soit pendant six années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
§ 2. Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente belge.
Activités figurant sur la liste III de l'annexe IV.
§ 1er. Dans le cas d'activités figurant sur la liste III de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué
a) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;
b) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par en organisme professionnel compétent;
c) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié, pendant trois ans au moins;
d) soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
§ 2. Dans les cas visés aux points a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente belge.
CHAPITRE II/1. [ '> 1 - Reconnaissance automatique sur la base de principes communs de formation.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2016-12-25/44 , art. 26, 002; En vigueur : 10-02-2017> et DRW 2017-07-12/16 , art. 27, 004; En vigueur : 22-09-2017>
2_REGION_WALLONNE .
[ '> 1 Epreuves communes de formation
La réussite d'une épreuve commune de formation, au sens de l'article 49ter de la Directive, dans un Etat membre permet au titulaire d'une qualification professionnelle donnée d'exercer la profession en Région wallonne dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les titulaires de qualifications professionnelles acquises en Région wallonne sauf si le contenu de l'épreuve commune de formation ne réduit pas suffisamment les risques sérieux pour la santé publique ou pour la sécurité des destinataires du service qui doivent être pris en compte en Région wallonne.] '> 1
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( 1 )<DRW 2017-07-12/16 , art. 29, 004; En vigueur : 22-09-2017>
CHAPITRE III. - Dispositions communes en matière d'établissement.
Documentation et formalités.
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§ 1er. Lorsqu'elles statuent sur une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes belges peuvent exiger les documents énumérés au § 5.
Les documents visés au § 5, points d), e) et f), ne peuvent dater de plus de trois mois, lors de leur production.
Les autorités compétentes belges assurent le secret des informations transmises.
§ 2. En cas de doute justifié, l'autorité compétente belge peut exiger des autorités compétentes d'un Etat membre une confirmation de l'authenticité des attestations et des titres de formation délivrés dans cet autre Etat membre.
§ 3. En cas de doute justifié, lorsqu'une autorité compétente d'un Etat membre a délivré un titre de formation, tel que défini à l'article 2, § 1er, point c), comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un autre Etat membre, l'autorité compétente belge est en droit de vérifier auprès de l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu
a) si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu;
b) si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu; et
c) si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu.
[ '> 2 En cas de doute justifié, les autorités compétentes exigent une confirmation du fait que l'exercice de la profession en question par le demandeur n'est pas suspendu ou interdit en raison d'une faute professionnelle grave ou d'une condamnation pour infraction pénale liée à l'exercice de l'une ou l'autre de ses activités professionnelles.] '> 2
§ 4. Lorsque l'autorité compétente belge exige de ses ressortissants une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à une profession réglementée et dans les cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres Etats membres, elle veille à ce qu'une formule équivalente appropriée puisse être utilisée par l'intéressé.
§ 5. Documents exigibles conformément au § 1er
a) Preuve de la nationalité de l'intéressé.
b) Copie des attestations de compétence professionnelle ou du titre de formation qui donne accès à la profession en cause et attestation de l'expérience professionnelle de l'intéressé le cas échéant.
Les autorités compétentes belges peuvent exiger du demandeur de fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale exigée, telles que visées à l'article 16, § 5. Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, l'autorité compétente belge s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'Etat membre d'origine.
c) Pour les cas visés à l'article 18, une attestation portant sur la nature et la durée de l'activité, délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine ou de l'Etat membre de provenance.
d) L'autorité compétente belge, qui subordonne l'accès à une profession réglementée à la production de preuves relatives à l'honorabilité, à la moralité ou à l'absence de faillite, ou qui suspend ou interdit l'exercice d'une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres qui veulent exercer cette profession sur le territoire belge la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.
Lorsque les documents visés au premier alinéa ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment - ou, dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.
e) Lorsque l'autorité compétente belge exige de ses ressortissants, pour l'accès à une profession réglementée, un document relatif à la santé physique ou psychique du demandeur, elle accepte comme preuve suffisante la production du document exigé dans l'Etat membre d'origine. Lorsque l'Etat membre d'origine n'exige pas de document de cette nature, l'autorité compétente belge accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat.
f) Lorsque l'autorité compétente belge exige de ses ressortissants, pour l'accès à une profession réglementée
- une preuve de la capacité financière du demandeur,
- la preuve que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en Belgique en ce qui concerne les modalités et l'étendue de cette garantie,
elle accepte comme preuve suffisante une attestation y afférente délivrée par les banques et entreprises d'assurance d'un autre Etat membre.
[ '> 2 g) lorsqu'elle est requise pour exercer la profession en Région wallonne, une attestation confirmant l'absence de suspension temporaire ou définitive de l'exercice de la profession et de condamnations pénales.] '> 2
§ 6. En ce qui concerne les documents visés au § 5, points d) et e), l'autorité compétente belge doit faire parvenir les documents requis auprès de l'autorité compétente d'un autre état membre dans un délai de deux mois.
Procédure de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
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( 1 )<L 2016-12-25/44 , art. 29, 002; En vigueur : 10-02-2017>
( 2 )<DRW 2017-07-12/16 , art. 30, 004; En vigueur : 22-09-2017>
§ 1er. L'autorité compétente belge accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document manquant.
§ 2. La procédure d'examen d'une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une profession réglementée doit être achevée dans les trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé et sanctionnée par une décision dûment motivée de l'autorité compétente belge. Toutefois, ce délai peut être prorogé d'un mois pour les professions qui tombent sous l'application de cette loi.
Port du titre professionnel.
§ 1er. Lorsque le port du titre professionnel concernant l'une des activités de la profession en cause est réglementé, les ressortissants des autres Etats membres qui sont autorises a exercer une profession réglementée sur la base du titre III portent le titre professionnel belge, qui, en Belgique, correspond à cette profession, et font usage de son abréviation éventuelle.
§ 2. Lorsqu'une profession est réglementée par une association ou organisation au sens de l'article 2, § 2, les ressortissants des Etats membres ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s'ils produisent la preuve qu'ils sont membres de ladite organisation ou association.
Lorsque l'association ou l'organisation subordonne l'acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le faire que dans les conditions prévues par la présente loi à l'égard des ressortissants d'autres Etats membres qui possèdent des qualifications professionnelles.
TITRE IV. - Modalités d'exercice de la profession.
Connaissances linguistiques.
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[ '> 1 Les professionnels bénéficiant de la reconnaissance des qualifications professionnelles ont les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en Région wallonne.
Tout contrôle effectué par, ou sous la surveillance des autorités compétentes pour le contrôle du respect de l'obligation visée à l'alinéa 1er, est limité à la connaissance du français ou de l'allemand.
Les contrôles réalisés conformément à l'alinéa 2 peuvent être imposés si la profession à exercer a des implications en matière de sécurité des patients. Des contrôles peuvent être imposés pour d'autres professions s'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités professionnelles qu'il entend exercer.
Les contrôles peuvent être réalisés seulement après la reconnaissance d'une qualification professionnelle.
Le contrôle linguistique est proportionné à l'activité à exercer.] '> 1
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( 1 )<DRW 2017-07-12/16 , art. 31, 004; En vigueur : 22-09-2017>
Port du titre de formation.
Sans préjudice des articles 9 et 24, l'autorité compétente belge veille à ce que le droit soit reconnu aux intéressés de faire usage de leur titre de formation qui leur a été conféré dans l'Etat membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. L'autorité compétente belge peut prescrire que ce titre soit suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Lorsque le titre de formation de l'Etat membre d'origine peut être confondu en Belgique avec un titre exigeant, en Belgique, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, l'autorité compétente belge peut prescrire que celui-ci utilisera le titre de formation de l'Etat membre d'origine dans une forme appropriée qu'elle indique.
1_REGION_WALLONNE .
[ '> 1 Reconnaissance des stages professionnels
§ 1er. Si l'accès à une profession réglementée est subordonné à l'accomplissement d'un stage professionnel en Région wallonne, les autorités compétentes reconnaissent, lorsqu'elles examinent une demande d'autorisation d'exercer la profession réglementée, les stages professionnels effectués dans un autre Etat membre sous réserve que le stage soit conforme aux lignes directrices publiées visées au paragraphe 2, et tient compte des stages professionnels effectués dans un pays tiers.
Le Gouvernement est autorisé à fixer une limite raisonnable pour la durée de la partie du stage professionnel qui peut être effectuée à l'étranger, tenant compte des particularités de chaque profession réglementée.
§ 2. La reconnaissance du stage professionnel ne remplace aucune des exigences imposées pour la réussite d'un examen afin d'obtenir l'accès à la profession en question.
Les autorités compétentes publient des lignes directrices relatives à l'organisation et à la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, notamment en ce qui concerne le rôle du responsable du stage professionnel.] '> 1
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( 1 )<DRW 2017-07-12/16 , art. 32, 004; En vigueur : 22-09-2017>
TITRE V. - Coopération administrative.
Autorités compétentes.
_REGION_WALLONNE .
§ 1er. Les autorités compétentes belges collaborent étroitement avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine lors de l'application de la directive. Elles assurent la confidentialité des informations échangees.
§ 2. Les autorités compétentes belges échangent des informations avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou sur des faits graves et précis susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exercice des activités au titre de la présente loi, dans le respect de la loi [ '> 2 du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel] '> 2 et de la loi du 24 août 2005 en ce qui concerne les dispositions qui portent sur la transposition de la directive vie privée et communications électroniques (directive 2002/58/CE).
A l'inverse, à la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, les autorités compétentes belges examinent la véracité des faits, décident de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les conséquences qu'elles tirent des informations transmises.
[ '> 2 Aux fins des paragraphes 1er et 2, les autorités compétentes utilisent l'IMI.] '> 2
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( 1 )<L 2016-12-25/44 , art. 32, 002; En vigueur : 10-02-2017>
( 2 )<DRW 2017-07-12/16 , art. 33, 004; En vigueur : 22-09-2017>
2_REGION_WALLONNE .
[ '> 1 Les autorités compétentes veillent à ce que l'ensemble des exigences, procédures et formalités relatives à des aspects couverts par la présente loi puissent être remplies ou suivies facilement à distance et par voie électronique.
L'alinéa 1er s'applique sans préjudice du droit des autorités compétentes de demander à un stade ultérieur des copies certifiées conformes en cas de doute justifié et si cela s'avère strictement nécessaire.
L'alinéa 1er ne s'applique pas au stage d'adaptation et à l'épreuve d'aptitude.] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2017-07-12/16 , art. 35, 004; En vigueur : 22-09-2017>
TITRE VI. - Dispositions finales.
Le. Roi peut apporter des modifications aux annexes de la présente loi afin de les conformer aux futures modifications de la législation européenne.
La loi instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles du 10 mai 2006 est abrogée.
Entrée en vigueur.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe I. - Liste d'associations ou organisations professionnelles qui remplissent les conditions de l'article 2, § 2.
IRLANDE (1)
( (1) Des ressortissants irlandais sont aussi membres des associations ou organisations suivantes du Royaume-Uni
- Institute of Chartered Accountants in England and Wales
- Institute of Chartered Accountants of Scotland
- Institute of Actuaries
- Faculty of Actuaries
- The Chartered Institute of Management Accountants
- Institute of Chartered Secretaries and Administrators
- Royal Town Planning Institute
- Royal Institution of Chartered Surveyors
- Chartered Institute of Building. )
1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland (2)
2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (2)
3. The Association of Certified Accountants (2)
( (2) Aux fins de la seule activité de la vérification des comptes. )
4. Institution of Engineers of Ireland
5. Irish Planning Institute
ROYAUME-UNI
1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales
2. Institute of Chartered Accountants of Scotland
3. Institute of Chartered Accountants in Ireland
4. Chartered Association of Certified Accountants
5. Chartered Institute of Loss Adjusters
6. Chartered Institute of Management Accountants
7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators
8. Chartered Insurance Institute
9. Institute of Actuaries
10. Faculty of Actuaries
11. Chartered Institute of Bankers
12. Institute of Bankers in Scotland
13. Royal Institution of Chartered Surveyors
14. Royal Town Planning Institute
15. Chartered Society of Physiothelapy
16. Royal Society of Chemistry
17. British Psychological Society
18. Library Association
19. Institute of Chartered Foresters
20. Chartered Institute of Building
21. Engineering Council
22. Institute of Energy
23. Institution of Structural Engineers
24. Institution of Civil Engineers
25. Institution of Mining Engineers
26. Institution of Mining and Metallurgy
27. Institution of Electrical Engineers
28. Institution of Gas Engineers
29. Institution of Mechanical Engineers
30. Institution of Chemical Engineers
31. Institution of Production Engineers
32. Institution of Marine Engineers
33. Royal Institution of Naval Architects
34. Royal Aeronautical Society
35. Institute of Metals
36. Chartered Institution of Building Services Engineers
37. Institute of Measurement and Control
38. British Computer Society
Art. N2 .
<Abrogé par L 2016-12-25/44 , art. 35, 002; En vigueur : 10-02-2017>
Art. N2_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par DRW 2017-07-12/16 , art. 36, 004; En vigueur : 22-09-2017>
Art. N3 .
<Abrogé par L 2016-12-25/44 , art. 35, 002; En vigueur : 10-02-2017>
Art. N3_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par DRW 2017-07-12/16 , art. 36, 004; En vigueur : 22-09-2017>
Art. N4 . Annexe lV. - Activités liées aux catégories d'expérience professionnelle visées aux articles 19, 20 et 21.
Liste 1. Classes couvertes par la directive 64/427/CEE, telle que modifiée par la directive 69/177/CEE, et par les directives 68/366/CEE et 82/489/CEE.
1.
Directive 64/427/CEE
(Directive de libéralisation : 64/429/CEE)
Nomenclature NICE (correspondant aux classes 23-40 CITI)
Classe 23 Industrie textile
232 Transformation de matières textiles sur matériel lainier
233 Transformation de matières textiles sur matériel cotonnier
234 Transformation de matières textiles sur matériel de soierie
235 Transformation de matières textiles sur matériel pour lin et chanvre
236 Industrie des autres fibres textiles (jute, fibres dures, etc.), corderie
237 Bonneterie
238 Achèvement des textiles
239 Autres industries textiles
Classe 24 Fabrication de chaussures, d'articles d'habillement et de literie
241 Fabrication mécanique des chaussures (sauf en caoutchouc et en bois)
242 Fabrication à la main et réparation des chaussures
243 Fabrication des articles d'habillement (à l'exclusion des fourrures)
244 Fabrication de matelas et de literie
245 Industries des pelleteries et fourrures
Classe 25 Industrie du bois et du liège (à l'exclusion de l'industrie du meuble en bois)
251 Sciage et préparation industrielle du bois
252 Fabrication de produits demi-finis en bois
253 Charpente, menuiserie, parquets (fabrication en série)
254 Fabrication d'emballages en bois
255 Fabrication d'autres ouvrages en bois (à l'exclusion des meubles)
259 Fabrication d'articles en paille, liège, vannerie et rotin de brosserie
Classe 26 260 Industrie du meuble en bois
Classe 27 Industrie du papier et fabrication des articles en papier
271 Fabrication de la pâte, du papier et du carton
272 Transformation du papier et du carton, fabrication d'articles en pâte
Classe 28 280 Imprimerie, edition et industries annexes
Classe 29 Industrie du cuir
291 Tannerie-mégisserie
292 Fabrication d'articles en cuir et similaires
Ex-classe 30 Industrie du caoutchouc, des matières plastiques, des fibres artificielles ou synthétiques et des produits amylacés
301 Transformation du caoutchouc et de l'amiante
302 Transformation des matières plastiques
303 Production de fibres artificielles et synthétiques
Ex-classe 31 Industrie chimique
311 Fabrication de produits chimiques de base et fabrication suivie de transformation plus ou moins élaborée de ces produits
312 Fabrication spécialisée de produits chimiques principalement destinés à l'industrie et à l'agriculture (ajouter ici la fabrication de graisses et des huiles industrielles d'origine végétale ou animale contenue dans le groupe 312 CITI)
313 Fabrication spécialisée de produits chimiques principalement destinés à la consommation domestique et à l'administration (retrancher ici la fabrication de produits médicinaux et pharmaceutiques (ex groupe 319 CITI))
Classe 32 320 Industrie du pétrole
Classe 33 Industrie des produits minéraux non métalliques
331 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite
332 Industrie du verre
333 Fabrication des grès, porcelaines, faïences et produits refractaires
334 Fabrication de ciment, de chaux et de plâtre
335 Fabrication de matériaux de construction et de travaux publics en béton, en ciment et en plâtre
339 Travail de la pierre et de produits minéraux non métalliques
Classe 34 Production et première transformation des métaux ferreux et non ferreux
341 Sidérurgie (selon le traité CECA, y compris les cokeries sidérurgiques intégrées)
342 Fabrication de tubes d'acier
343 Tréfilage, étirage, laminage de feuillards, profilage à froid
344 Production et première transformation des metaux non ferreux
345 Fonderies de métaux ferreux et non ferreux
Classe 35 Fabrication d'ouvrages en métaux (à l'exclusion des machines et du matériel de transport)
351 Forge, estampage, matriçage, gros emboutissage
352 Seconde transformation, traitement et revêtement des métaux
353 Construction métallique
354 Chaudronnerie, construction de réservoirs et d'autres pièces de tôlerie
355 Fabrication d'outillage et d'articles finis en métaux, à l'exclusion du matériel électrique
359 Activités auxiliaires des industries mécaniques
Classe 36 Construction de machines non électriques
361 Construction de machines et de tracteurs agricoles
362 Construction de machines de bureau
363 Construction de machines-outils pour le travail des métaux, d'outillage et d'outils pour machines
364 Construction de machines textiles et de leurs accessoires, fabrication de machines à coudre
365 Construction de machines et d'appareils pour les industries alimentaires, chimiques et connexes
366 Construction de matériel pour les mines, la sidérurgie et les fonderies, pour le génie civil et le bâtiment; construction de matériel de levage et de manutention
367 Fabrication d'organes de transmission
368 Construction d'autres materiaux spécifiques
369 Construction d'autres machines et d'appareils non électriques
Classe 37 Construction de machines et de fournitures électriques
371 Fabrication de fils et de câbles électriques
372 Fabrication de matériel électrique d'équipement (moteurs, générateurs, transformateurs, interrupteurs, appareillage industriel, etc.)
373 Fabrication de matériel électrique d'utilisation
374 Fabrication de matériel de télécommunication, de compteurs, d'appareils de mesure et de matériel électromédical
375 Construction d'appareils électroniques, radio, télévision, électroacoustique
376 Fabrication d'appareils électrodomestiques
377 Fabrication de lampes et de matériel d'éclairage
378 Fabrication de piles et d'accumulateurs
379 Réparation, montage, travaux d'installation technique (installation de machines électriques)
Ex-classe 38 Construction de matériel de transport
383 Construction d'automobiles et de pièces détachées
384 Ateliers indépendants de réparation d'automobiles, de motocycles ou de cycles
385 Construction de motocycles, de cycles et de leurs pièces détachées
389 Construction de matériel de transport n.d.a.
Classe 39 Industries manufacturières diverses
391 Fabrication d'instruments de précision, d'appareils de mesure et de contrôle
392 Fabrication de matériel médico-chirurgical et d'appareils orthopédiques (à l'exclusion des chaussures orthopédiques)
393 Fabrication d'instruments d'optique et de matériel photographique
394 Fabrication et réparation de montres et d'horloges
395 Bijouterie, orfèvrerie, joaillerie et taille de pierres précieuses
396 Fabrication et réparation d'instruments de musique
397 Fabrication de jeux, de jouets et d'articles de sport
399 Industries manufacturières diverses
Classe 40 Bâtiment et génie civil
400 Bâtiment et génie civil (sans spécialisation), démolition
401 Construction d'immeubles (d'habitation et autres)
402 Génie civil : construction de routes, de ponts, de voies ferrées, etc.
403 Installation
404 Aménagement
2.
Directive 68/366/CEE
(Directive de libéralisation : 68/365/CEE)
Nomenclature NICE
Classe 20A 200 Industries des corps gras végétaux et animaux
20B Industries alimentaires (à l'exclusion de la fabrication des boissons)
201 Abattage du bétail, préparation et mise en conserve de viande
202 Industrie du lait
203 Fabrication de conserves de fruits et légumes
204 Fabrication de conserves de poisson et d'autres produits de la mer
205 Travail des grains
206 Boulangerie, pâtisserie, biscotterie, biscuiterie
207 Industrie du sucre
208 Industrie du cacao, du chocolat et de la confiserie de sucre
209 Fabrication de produits alimentaires divers
Classe 21 Fabrication des boissons
211 Industrie des alcools éthyliques de fermentation, de la levure et des spiritueux
212 Industrie du vin et des boissons alcooliques similaires non maltées
213 Brasserie et malterie
214 Industrie des boissons hygiéniques et eaux gazeuses
Ex 30 Industrie du caoutchouc, des matières plastiques, des fibres artificielles ou synthétiques et des produits amylacés
304 Industrie des produits amylacés
3.
Directive 82/489/CEE
Nomenclature CITI
Ex 855 Salons de coiffure (à l'exclusion des activités de pédicure et des écoles professionnelles de soins de beauté)
Liste II. Classes couvertes par les directives 75/368/CEE, 75/369/CEE et 82/470/CEE
1.
Directive 75/368/CEE (activités prévues à l'article 5, paragraphe 1)
Nomenclature CITI
Ex 04 Peche
043 Pêche dans les eaux intérieures
Ex 38 Construction de matériel de transport
381 Construction navale et réparation des navires
382 Construction de matériel ferroviaire
386 Construction d'avions (y compris la construction de matériel spatial)
Ex 71 Activités auxiliaires des transports et activités autres que transport relevant des groupes suivants
Ex 711 Exploitation de wagons-lits et de wagons restaurants; entretien du matériel ferroviaire dans les ateliers de réparation; nettoyage des wagons
Ex 712 Entretien des matériels de transport urbain, suburbain et interurbain de voyageurs
Ex 713 Entretien des autres matériels de transport routier de voyageurs (tels qu'automobiles, autocars, taxis)
Ex 714 Exploitation et entretien d'ouvrages auxiliaires des transports routiers (tels que routes, tunnels et ponts routiers à péage, gares routières, parkings, dépôts d'autobus et de tramways)
Ex 716 Activités auxiliaires relatives à la navigation intérieure (telles qu'exploitation et entretien des voies d'eau, ports et autres installations pour la navigation intérieure; remorquage et pilotage dans les ports, balisage, chargement et déchargement des bateaux et autres activités analogues, telles que sauvetage de bateaux, halage, exploitation de garages pour canots)
73 Communications : postes et télécommunications
Ex 85 Services personnels
854 Blanchisseries, nettoyage à sec, teintureries
Ex 856 Studios photographiques : portraits et photographie commerciale, à l'exception de l'activité de reporter-photographe
Ex 859 Services personnels non classés ailleurs (uniquement entretien et nettoyage d'immeubles ou de locaux)
2.
Directive 75/369/CEE (article 6 : lorsque l'activité est considérée comme industrielle ou artisanale)
Nomenclature CITI
Exercice ambulant des activités suivantes
a) achat et vente de marchandises
- par les marchands ambulants et colporteurs (ex-groupe 612 CITI),
- sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts;
b) les activités faisant l'objet de mesures transitoires déjà adoptées qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas
3.
Directive 82/470/CEE (article 6, paragraphes 1 et 3) Groupes 718 et 720 de la nomenclature CITI
Les activités visées consistent notamment à
- agir comme intermédiaire entre les entrepreneurs des divers modes de transport et les personnes qui expédient ou se font expédier des marchandises, ainsi qu'à effectuer diverses opérations annexes
aa) en concluant, pour le compte de commettants, des contrats avec les entrepreneurs de transport;
bb) en choisissant le mode de transport, l'entreprise et l'itinéraire jugés les plus avantageux pour le commettant;
cc) en préparant le transport du point de vue technique (emballage nécessaire au transport, par exemple); en effectuant diverses opérations accessoires en cours de transport (en assurant l'approvisionnement en glace des wagons réfrigérants, par exemple);
dd) en accomplissant les formalités liées au transport, telles que la rédaction des lettres de voiture; en groupant et en dégroupant des expéditions;
ee) en coordonnant les diverses parties d'un transport en assurant le transit, la réexpédition, le transbordement et diverses opérations terminales;
ff) en procurant respectivement du fret aux transporteurs et des possibilités de transport aux personnes expédiant ou se faisant expédier des marchandises
- à calculer les frais de transport, à en contrôler le décompte,
- à effectuer certaines démarches à titre permanent ou occasionnel, au nom et pour compte d'un armateur ou d'un transporteur maritime (auprès des autorités portuaires, des entreprises approvisionnant le navire, etc.).
(Activités énumérées à l'article 2, point A a), b) et d) ).
Liste III. Directives 64/222/CEE, 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 70/523/CEE et 82/470/CEE
1.
Directive 64/222/CEE
(Directives de libéralisation : 64/223/CEE et 64/224/CEE)
1. Activités non salariées relevant du commerce de gros, à l'exception de celui des médicaments et des produits pharmaceutiques, de celui des produits toxiques et des agents pathogènes et de celui du charbon (groupe ex 611).
2. Activités professionnelles de l'intermédiaire chargé, en vertu d'un ou de plusieurs mandats, de préparer ou de conclure des opérations commerciales au nom et pour le compte d'autrui.
3. Activités professionnelles de l'intermédiaire qui, sans en être chargé de façon permanente, met en rapport des personnes désirant contracter directement, prépare leurs opérations commerciales ou aide à leur conclusion.
4. Activités professionnelles de l'intermédiaire qui conclut en son propre nom des operations commerciales pour le compte d'autrui.
5. Activités professionnelles de l'intermédiaire qui effectue pour le compte d'autrui des ventes, aux enchères en gros.
6. Activités professionnelles de l'intermédiaire qui fait du porte-à-porte en vue de recueillir des commandes.
7. Activités de prestations de service effectuées à titre professionnel par un intermédiaire salarié qui est au service d'une ou de plusieurs entreprises, commerciales, industrielles ou artisanales.
2.
Directive 68/364/CEE
(Directive de libéralisation : 68/363/CEE)
Ex groupe 612 CITI Commerce de détail
Activités exclues
012 Location de machines agricoles
640 Affaires immobilières, location
713 Location d'automobiles, de voitures et de chevaux
718 Location de voitures et de wagons de chemin de fer
839 Location de machines pour maisons de commerce
841 Location de places de cinéma et de films cinématographiques
842 Location de places et de matériel de théâtre
843 Location de bateaux, de bicyclettes et de machines à sous
853 Location de chambres meublées
854 Location de linge blanchi
859 Location de vêtements
3.
Directive 68/368/CEE
(Directive de libéralisation : 68/367/CEE)
Nomenclature CITI
Ex classe 85 CITI
1. Restaurants et débits de boissons (groupe 852 CITI)
2. Hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CITI)
4.
Directive 75/368/CEE (article 7)
Toutes les activités de l'annexe de la directive 75/368/CEE, sauf les activités reprises à l'article 5, paragraphe 1, de cette directive (liste 11, point 1, de la présente annexe)
Nomenclature CITI
Ex 62 Banques et autres établissements financiers
Ex 620 Agences en brevets et entreprises de distribution des redevances
Ex 71 Transports
Ex 713 Transport routier de voyageurs, à l'exclusion des transports effectués au moyen de véhicules automobiles
Ex 719 Exploitation de conduites destinées au transport d'hydrocarbures liquides et d'autres produits chimiques liquides
Ex 82 Services fournis à la collectivité
827 Bibliothèques, musées, jardins botaniques et zoologiques
Ex 84 Services récréatifs
843 Services récréatifs non classés ailleurs
- activités sportives (terrains de sports, organisation de réunions sportives, etc.), à l'exception des activités de moniteur de sports;
- activités de jeux (écuries de courses, terrains de jeux, champs de courses, etc.)
- autres activités récréatives (cirques, parcs d'attraction, autres divertissements, etc.)
Ex 85 Services personnels
Ex 851 Services domestiques
Ex 855 Instituts de beauté et activités de manucure, à l'exclusion des activités de pédicure, des écoles professionnelles de soins de beauté et de coiffure
Ex 859 Services personnels non classés ailleurs, à l'exception des activités des masseurs sportifs et paramédicaux et des guides de montagne, regroupés comme suit
- désinfection et lutte contre les animaux nuisibles,
- location de vêtements et garde d'objets,
- agences matrimoniales et services analogues,
- activités à caractère divinatoire et conjectural,
- services hygiéniques et activités annexes,
- pompes funèbres et entretien des cimetières,
5.
Directive 75/369/CEE (article 5)
Exercice ambulant des activités suivantes
a) l'achat et la vente de marchandises
- par les marchands ambulants et colporteurs (ex groupe 612 CITI),
- sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts;
b) les activités faisant l'objet de mesures transitoires qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas.
6.
Directive 70/523/CEE
Activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex-groupe 6112, nomenclature CITI)
7.
Directive 82/470/CEE (article 6, § 2)
(Activités mentionnées à l'article 2, point A c) et e), point B b), points C et D )
Ces activités consistent notamment à
- donner en location des wagons ou des voitures de chemin de fer pour le transport de personnes ou de marchandises,
- être l'intermédiaire pour l'achat, la vente ou la location de navires,
- préparer, négocier et conclure des contrats pour le transport d'émigrants,
- recevoir tous objets et marchandises en dépôt, pour le compte du déposant, sous régime douanier ou non douanier, dans des entrepôts, magasins généraux, garde-meubles, entrepôts frigorifiques, silos, etc.,
- délivrer au déposant un titre représentant l'objet ou la marchandise reçu en dépôt,
- fournir des parcs, de la nourriture et des emplacements de vente pour le bétail en garde temporaire, soit avant la vente, soit en transit à destination ou en provenance du marché,
- effectuer le contrôle ou l'expertise technique de véhicules automobiles,
- mesurer, peser, jauger les marchandises.
Art. N5. Annexe V. - Tableau de transposition.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 02-04-2008, p. 17922-17925).
Travaux parlementaires
Session 2007-2008 : Chambre des représentants. Documents. - Projet de loi, 52-282 - N° 1. - Amendements, 52-282 - N° 2. - Rapport, 52-282 - N° 3. - Texte adopté par la commission, 52-282 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 52-282 - N° 5. Compte rendu intégral : 13 décembre 2007. Sénat : Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 4-473 - N° 1.
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, (le 12 février 2008). {LT}Erratum, M.B. 09-04-2008, p. 19158{GT}
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de la Mobilité,
Y. LETERME
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Ordonnance (Bruxelles) du 20-07-2023 publié le 14-09-2023
Article modifié : ABROGATION
Loi du 29-08-2021 publié le 27-09-2021
Articles modifiés
9; 16
Décret région wallonne du 29-10-2020 publié le 23-11-2020
Articles modifiés
2; 5/5/1; 5/5/2; 9
Décret région wallonne du 12-07-2017 publié le 12-09-2017
Articles modifiés
INTITULE; 2; 3; 4; 5; 5/1; 5/2; 5/3; 5/4; 5/5; 5/6; 5/7; 7; 9; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 21/1; 21/2; 22; 25; 26/1; 27; 27/1; 27/2; N2; N3
Décret conseil flamand du 24-02-2017 publié le 10-05-2017
Article modifié : ABROGATION
Loi du 25-12-2016 publié le 31-01-2017
Articles modifiés
INTITULE; 2; 3; 4; 5; 5/1; 5/2; 5/3; 5/4; 5/5; 5/6; 5/7; 5/8; 5/9; 7; 9; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 21/1; 21/2; 22; 25; 26/1; 27; 27/1; 27/2; N2; N3