2008009980 8 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal portant exécution de l'article 1409, § 2, du Code judiciaire.
Texte législatif (4 Articles)
Les montants mentionnés à l'article 1409, § 1er, alinéas 1er à 3 et § 1erbis, alinéas 1er à 3, du Code judiciaire sont adaptés conformément à la formule suivante compte tenu de l'indice calculé et nommé à cet effet du mois de novembre 2008
(27.000 : 40,3399) x 152,38
1. --------------------------- = 980,3887467 EUR
104,03
(29.000 : 40,3399) x 152,38
2. --------------------------- = 1.053,0101354 EUR
104,03
(32.000 : 40,3399) x 152,38
3. --------------------------- = 1.161,9422184 EUR
104,03
(35.000 : 40,3399) x 152,38
4. --------------------------- = 1.270,8743013 EUR
104,03
Le montant mentionné à l'article 1409, § 1er, alinéa 4, et § 1erbis, alinéa 4, du même Code, est adapté conformément à la formule suivante compte tenu de l'indice calculé et nommé à cet effet du mois de novembre 2008
50 x 126,39
------------ = 60,06558312 EUR
105,21
Les montants mentionnés aux article 1er et 2 sont arrondis à l'euro supérieur comme suit
981 EUR, 1.054 EUR, 1.162 EUR, 1.271 EUR, 61 EUR.
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2008.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 14 janvier 1993 et modifié par la loi du 24 mars 2000;
Vu le Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro, notamment l'article 14;
Vu la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, notamment l'article 3;
Vu la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, notamment l'article 5, 3°;
Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, notamment l'article 14, § 1er;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, y inséré par la li du 14 janvier 1993 et modifié par la loi du 24 mars 2000, prévoit une formule d'adaptation annuelle des montants insaisissables à l'indice des prix à la consommation;
Considérant que l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde et de compétitivité du pays dispose qu'à partir du 1er janvier 1994, les dispositions légales et réglementaires ainsi que les dispositions des contrats individuels et des conventions collectives de travail qui prévoient une liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation prendront en considération l'indice des prix calculé et nommé à cet effet;
Considérant que la formule mentionne l'indice du mois de novembre de l'année d'adaptation;
Considérant que l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, prévoit également que les montants insaisissables adaptés sont publiés au Moniteur belge dans les quinze premiers jours du mois de décembre de chaque année;
Considérant, dès lors, que le présent arrêté doit être pris et publié dans les plus brefs délais;
Sur la proposition du Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons