2008009862 16 OCTOBRE 2008. - Arrêté ministériel portant reconnaissance des médecins compétents pour la délivrance d'une attestation visée à l'article 14 de la loi sur les armes.
Statutory Text (2 Provisions)
La demande d'un permis de port d'armes doit être accompagnée d'une attestation délivrée par le médecin consulté que l'intéressé ne présente pas de contre-indications physiques ou mentales pour le port d'une arme à feu. Il s'agit du médecin suivant
1° le médecin de famille qui gère son dossier médical global, ou qui déclare le suivre depuis au moins un an;
2° à défaut de médecin comme visé au 1°, un psychiatre ou un neuropsychiatre;
3° si le permis de port d'armes est demandé en application de l'article 8, § 2, de la loi du 10 avril 1990 réglant la sécurité privée et particulière, un médecin comme visé au 1° ou au 2° ou le médecin du travail lié à l'entreprise où l'intéressé est employé, après avis positif du médecin visé au 1° ou au 2°.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2008.
J. VANDEURZEN.
Préambule
Le Ministre de la Justice,
Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, l'article 14, alinéa 1er;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 août 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 septembre 2008;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que la loi du 25 juillet 2008 modifiant la loi sur les armes stipule que les articles de la loi sur les armes qui ne sont pas encore entrés en vigueur, entrent en vigueur le 1er septembre 2008; qu'ils doivent recevoir les dispositions exécutoires nécessaires pour cette date pour que la sécurité juridique soit assurée; que pour des raisons pratiques, il est souhaitable de faire entrer en vigueur en même temps les modifications à la loi sur les armes apportées par la même loi et de mettre un terme à la confusion régnant depuis trop longtemps en matière de l'application de la Loi sur les armes; que la partie restante de la période transitoire qui se termine le 31 octobre 2008 doit être la plus longue possible dans l'intérêt du citoyen qui veut s'en servir;
Vu l'avis 45.221/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003,
Arrête