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2008009834 BE

2008009834 1 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal portant mise en vigueur et exécution des articles 98/1 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine et 120, alinéa 1er, de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental

11 Articles / Provisions · Belgique · Législation nationale
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Table of Provisions (11)

Statutory Text (11 Provisions)

BE Justel 2008009834

Les structures de concertation ont pour objectif de réunir régulièrement les acteurs impliqués dans l'exécution de peines et mesures privatives de liberté en vue d'évaluer leur coopération.

Les structures de concertation sont créées au niveau fédéral et au niveau local.

Au niveau local, ces structures de concertation sont créées au niveau des ressorts des cours d'appel.

CHAPITRE II. - Les structures de concertation.

Section 1re. - La structure de concertation fédérale.

BE Justel 2008009834

1. L'article 1er, alinéa 1er, du projet d'arrêté est consacré aux objectifs des structures de concertation. Or, les dispositions - mentionnées dans le préambule - qui servent de fondement légal au projet habilitent le Roi à arrêter les modalités relatives à la composition et au fonctionnement des structures de concertation, mais non à fixer leurs objectifs ou leurs missions.

La question se pose de savoir si l'article 1er, alinéa 1er, du projet peut trouver un fondement dans l'article 108 de la Constitution.

Dans les dispositions légales précitées, les missions des structures de concertation sont définies comme suit

" réunir régulièrement, tant sur le plan fédéral que sur le plan local, les instances concernées par l'exécution de la présente loi afin d'évaluer leur collaboration ".

a) En tant qu'il dispose que les structures de concertation ont pour objectif de réunir régulièrement les " acteurs impliqués dans l'exécution des peines et mesures privatives de liberté en vue (...) d'évaluer leur coopération ", l'article 1er, alinéa 1er, paraphrase les dispositions légales précitées et doit être omis.

b) En tant qu'il dispose que les structures de concertation ont pour objectif de réunir régulièrement les " acteurs impliqués dans l'exécution des peines et mesures privatives de liberté en vue de se concerter... ", l'article 1er, alinéa 1er, est soit une évidence (il est de la nature d'une structure de concertation de faire de la concertation), soit une extension non admissible de la mission légale qui prévoit que les structures de concertation évaluent la collaboration entre les instances concernées et non qu'elles organisent une concertation (une collaboration.) directe entre ces instances. Si le législateur entendait confier aux structures de concertation une mission plus large que celle de l'évaluation, qui plus est sous la forme d'avis non obligatoire (1), il lui appartenait de le mentionner dans les dispositions légales précitées.

( (1) Voir à ce sujet l'observation générale 1.2.2. formulée dans l'avis 41.595/2/4, donné le 8 novembre 2006, sur un avant-projet devenu la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (II). )

2. L'alinéa 2 ne fait que répéter les dispositions légales et doit être omis.

3. En conclusion, l'intitulé du chapitre premier ainsi que l'article 1er lui-même doivent être adaptés.

BE Justel 2008009834

La structure de concertation se réunit régulièrement sur convocation du président chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins trois fois par an.

En vue du traitement des points spécifiques à l'ordre du jour, le président peut, d'office ou à la demande d'un membre, décider d'inviter d'autres personnes dont la participation à la réunion est jugée utile.

BE Justel 2008009834

Les procès-verbaux des réunions sont communiqués aux présidents des structures de concertation locales.

La structure de concertation rédige chaque année un rapport de fonctionnement à l'attention du Ministre de la Justice.

Section 2. - Les structures de concertation locales.

BE Justel 2008009834

1. L'alinéa 1er dispose que les structures de concertation locales sont présidées par un magistrat du ressort concerné " spécialisé dans l'exécution des peines et mesures ".

Il convient de préciser dans le projet ce qu'il faut entendre par l'exigence de spécialisation dans l'exécution des peines et mesures. Cela renvoie-t-il au fait d'avoir suivi la formation continue spécialisée, organisée dans le cadre de la formation des magistrats (article 259sexies, § 1er, 4°, du Code judiciaire).

2. En vertu de l'alinéa 2, deuxième et quatrième tirets, seuls des magistrats du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel font partie de la structure de concertation locale. Le Conseil d'Etat n'aper}oit pas pour quelle raison des magistrats du siège et du parquet des autres tribunaux de première instance du ressort du tribunal de l'application des peines concerné ne pourraient faire partie de la structure de concertation locale.

BE Justel 2008009834

Les structures de concertation se réunissent régulièrement sur convocation du président chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins trois fois par an.

En vue du traitement des points spécifiques à l'ordre du jour, le président peut, d'office ou à la demande d'un membre, décider d'inviter d'autres personnes dont la participation à la réunion est jugée utile.

BE Justel 2008009834

1. A la première ligne de cette disposition, il y a lieu d'écrire " Entrent en vigueur " et non " Entrant en vigueur ".

2. Il n'y a pas lieu de faire échapper l'article 9 du projet à la division de ce dernier en chapitres.

3. Au 1°, il y a lieu d'écrire

" l'article 98/1 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, remplacé par la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (II) ".

4. Le 2° de l'article, en projet, du projet fait entrer en vigueur l'article 120, alinéa 1er, de la loi du 21 avril 2007, précitée.

Il résulte cependant de l'article 157 de la loi du 21 avril 2007, précitée, que le Roi est habilité à faire entrer en vigueur " chacun des articles de la présente loi ". En principe, une telle expression ne permet pas au Roi de faire entrer en vigueur des parties d'articles. Malgré l'expression " chacun des articles ", des entrées en vigueur différentes pour des parties d'articles ont parfois été admises si elles étaient absolument indispensables (2). Il appartient à l'auteur du projet de pouvoir justifier de ce caractère absolument indispensable.

( (2) Voir l'avis 41.146/2/V, donné le 17 mai 2006, sur un projet devenu l'arrêté royal du 22 août 2006 fixant la date de l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 mai 2006 instaurant les tribunaux de l'application des peines. )

5. L'entrée en vigueur de l'article 120, alinéa 1er, de la loi du 21 avril 2007, précitée, aura pour conséquence que la structure de concertation créée par cet article coexistera avec la structure de concertation prévue à l'article 13bis de la loi du 9 avril 1930 " de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels " (3). En effet, cet article 13bis ne cessera d'exister que lorsque sera entré en vigueur l'article 153 de la loi du 21 avril 2007, précitée, qui abroge une grande partie de la loi du 9 avril 1930, précitée, dont son chapitre III dans lequel se trouve l'article 13bis, précité.

( (3) Cette structure de concertation ne semble cependant avoir qu'une existence théorique à défaut d'arrêté d'exécution. )

En réalité, tant que la loi du 9 avril 1930, précitée, est encore en vigueur, c'est la structure de concertation visée à l'article 13bis de cette loi qui devrait fonctionner et non celle visée à l'article 120 de la loi du 21 avril 2007, précitée. Il n'y a pas d'intérêt à faire fonctionner une structure de concertation qui a pour objet l'application d'une loi non encore en vigueur (la loi du 21 avril 2007, précitée).

6. Il n'y a pas de raison de déroger à la règle habituelle d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.

La chambre était composée de

M. Ph. Hanse, président de chambre;

M. P. Liénardy et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. A. Lefebvre, premier auditeur.

(...)

Le greffier,

B. Vigneron.

Le président,

Ph. Hanse.

BE Justel 2008009834

Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2008.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

J. VANDEURZEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, l'article 98/1, modifié par la loi du 24 juillet 2008 portant dispositions diverses (II), et 109, remplacé par la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (II);

Vu la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, l'article 120, alinéa 1er, et l'article 157, remplacé par la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (II);

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juillet 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1 août 2008;

Vu l'avis 45.078/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature a pour objet l'exécution, d'une part, de l'article 98/1 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, remplacé par la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (II), et, d'autre part, de l'article 120, alinéa 1er, de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental.

Les deux dispositions visent la création d'une structure de concertation permettant à tous les acteurs impliqués dans l'exécution de peines et mesures privatives de liberté d'évaluer régulièrement leur coopération.

Les acteurs concernés sont tant la magistrature assise que la magistrature debout, les maisons de justice, les établissements pénitentiaires et l'organisation judiciaire.

Le besoin de concertation se pose tant au niveau fédéral qu'au niveau local.

Le présent arrêté royal règle la composition et le fonctionnement de ces structures de concertation.

Conformément à l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, le texte en projet a été soumis à l'avis de l'Inspection des Finances et à l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget.

Le projet a été soumis au Conseil d'Etat afin qu'il rende un avis dans un délai ne dépassant pas un mois.

Commentaire des articles

Le chapitre 1er définit l'objectif de ces structures de concertation. Le texte de l'article 1er, alinéa premier, de l'arrêté a été conservé malgré la remarque du Conseil d'Etat formulée au point 1 a) de son avis. L'article 1er, alinéa premier, répète certes ce qui a déjà été dit dans les articles de loi précités, mais on a choisi de garder cette paraphrase afin de rappeler clairement l'objectif assigné aux structures de concertation. La formulation de l'article 1er, alinéa premier, de l'arrêté a par contre été adaptée à la remarque du Conseil d'Etat formulée au point 1 b) de son avis.

Des structures de concertation sont créées au niveau fédéral et au niveau local. Le niveau local est celui des ressorts des cours d'appel étant donné que les tribunaux de l'application des peines sont organisés au niveau du ressort.

Ces structures de concertation se rapportent à la concertation en matière d'exécution de la peine. Elles peuvent également être le forum sur lequel s'harmonise l'exécution des missions des maisons de justice dans le cadre de l'exécution de la peine.

Le chapitre 2 traite de la composition et du fonctionnement des structures de concertation.

La première section du chapitre 2 comprend les articles 2 à 4 et concerne la composition et le fonctionnement de la structure de concertation fédérale.

Le texte du projet relatif à la présidence de la structure de concertation fédérale a été adapté à la remarque formulée à cet égard par le Conseil d'Etat.

L'article 3, dernier alinéa, permet un fonctionnement flexible en prévoyant qu'en fonction des points inscrits à l'ordre du jour, l'assemblée peut décider d'inviter des personnes possédant une expertise particulière à participer à la réunion.

Pour garantir une circulation de l'information entre les structures de concertation fédérales et locales, l'article 4 prévoit que les procès-verbaux des réunions de la structure de concertation fédérale sont communiqués aux présidents des structures de concertation locales. Inversement, l'article 7 prévoit également que les procès-verbaux des réunions des structures de concertation locales sont communiqués au président de la structure de concertation fédérale. La structure de concertation fédérale rédige aussi chaque année un rapport de fonctionnement à l'attention du ministre de la Justice.

La deuxième section du chapitre 2 du présent arrêté concerne les structures de concertation locales qui, comme il a déjà été mentionné, sont ancrées au niveau des ressorts des cours d'appel.

La composition et le fonctionnement des structures de concertation locales sont inspirés par les mêmes principes que ceux régissant la structure de concertation fédérale.

En ce qui concerne la présidence des structures de concertation locales, le terme " spécialisé " est remplacé par les termes " avec une expérience ", conformément à la remarque du Conseil d'Etat, afin de permettre une interprétation plus large en la matière.

La seconde remarque du Conseil d'Etat à propos de cet article concerne la composition des structures de concertation locales et plus précisément, l'unique présence de magistrats du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel. En réponse à cela, il peut être référé au fait que les tribunaux de l'application des peines sont hébergés dans les tribunaux de première instance du siège de la cour d'appel (voir article 76 du Code judiciaire) et au fait que la composition des structures de concertation doit rester opérationnelle en fonction du nombre de participants.

La troisième section prévoit un secrétariat d'appui pour la structure de concertation fédérale et les structures de concertation locales. Le président du comité de direction du service public fédéral Justice prendra les mesures nécessaires à cet effet.

L'article 9 du présent arrêté royal concerne l'entrée en vigueur tant des dispositions légales pertinentes que de l'arrêté même.

Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, cet article a été repris dans un chapitre séparé. En réponse à la problématique soulevée par le Conseil d'Etat concernant la justification d'une entrée en vigueur partielle de l'article 120 de la loi du 21 avril 2007, il peut être référé au fait que le premier et le second alinéa de cet article sont, sur le fond, totalement indépendants l'un de l'autre et traitent de matières différentes. L'entrée en vigueur du premier alinéa n'est absolument pas liée à l'entrée en vigueur du second alinéa, et vice versa. En ce qui concerne la remarque relative à l'article 13bis de la loi du 9 avril 1930, il ne semble pas opportun de mettre encore cette disposition en vigueur. Malgré le fait que la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (II) ait reporté la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007 au 1er janvier 2012 au plus tard, il convient de souligner que le législateur a clairement indiqué qu'il s'agit en l'occurrence d'une date ultime d'entrée en vigueur. En d'autres termes, la loi entrera si possible en vigueur avant 2012, en plusieurs phases ou non. Tel est l'objectif poursuivi. Il paraît dès lors plus opportun de mettre en vigueur uniquement l'article 120, alinéa premier, de la loi du 21 avril 2007.

Pour le surplus, cet article a lui aussi été adapté aux remarques du Conseil d'Etat.

Telle est la teneur de l'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre de la Justice,

J. VANDEURZEN

AVIS 45.078/2/V DU 2 SEPTEMBRE 2008 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, le 4 août 2008, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " portant création des structures de concertation visées aux articles 98bis de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine et 120, alinéa 1er, de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental ", a donné l'avis suivant

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observation préalable

Il est renvoyé mutatis mutandis à l'observation 2 formulée dans l'avis 44.883/2, donné le 5 août 2008, sur un projet d'arrêté royal " portant composition et fonctionnement des structures de concertation en ce qui concerne l'uniformisation des modalités d'exécution des missions dévolues à la direction générale des Maisons de justice du SPF Justice ".

Observations particulières

Intitulé

Le projet n'a pas pour but de créer les structures de concertation, puisque cela est fait par l'article 98/1 de la loi du 17 mai 2006 " relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine " et par l'article 120, alinéa 1er, de la loi du 21 avril 2007 " relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental ".

L'intitulé sera adapté en conséquence.

Préambule

1. A l'alinéa 1er, il y a lieu d'écrire, après l'intitulé de la loi du 17 mai 2006, précitée

" ... l'article 98/1 remplacé par la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (II) ".

2. Au même alinéa, puisque l'auteur du projet fait entrer en vigueur l'article 98/1 de la loi du 17 mai 2006, précitée, il y a lieu de viser également l'article 109 de la même loi modifiée par la loi du 24 juillet 2008, précitée.

3. A l'alinéa 2, compte tenu de l'observation 4, formulée sous l'article 9, il y a lieu de viser également l'article 157 modifié par la loi du 24 juillet 2008, précitée.

Dispositif

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