2008009292 7 AVRIL 2008. - [Arrêté ministériel portant désignation des supérieurs hiérarchiques compétents au sein du Service public fédéral Justice en matière disciplinaire]<AM 2017-12-21/18 , art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2016>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-04-2008 et mise à jour au 10-01-2018)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Au sein des services centraux et des services extérieurs, à l'exception des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat et de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, les agents mentionnés dans le tableau I, colonne 2, annexé au présent arrêté, sont désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents [ '> 1 en matière disciplinaire] '> 1 .
Ni un agent stagiaire ni un membre du personnel contractuel n'est compétent pour assurer le rôle de supérieur hiérarchique en ce qui concerne les dossiers disciplinaires.
Le supérieur hiérarchique compétent appartient au moins au niveau A.
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( 1 )<AM 2017-12-21/18 , art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2016>
A défaut de supérieur hiérarchique compétent visé a l'article 1er, le président du Comité de Direction désigne un agent en cette qualité.
Cet agent doit appartenir au niveau A et occuper une position hiérarchique supérieure à celle de l'agent pouvant faire l'objet d'une [ '> 1 procédure disciplinaire] '> 1 .
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( 1 )<AM 2017-12-21/18 , art. 3, 002; En vigueur : 01-10-2016>
§ 1er. Au sein de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, le directeur général de l'institut désigne pour chaque dossier disciplinaire le supérieur hiérarchique compétent [ '> 1 en matière disciplinaire] '> 1 .
Cet agent doit appartenir au niveau A et occuper une position hiérarchique supérieure à celle de l'agent pouvant faire l'objet d'une [ '> 1 procédure disciplinaire] '> 1 .
Ni un agent stagiaire ni un membre du personnel contractuel n'est compétent pour assurer le rôle de supérieur hiérarchique en ce qui concerne les dossiers disciplinaires.
§ 2. Le directeur général n'est toutefois pas compétent pour effectuer cette désignation en cas de procédure disciplinaire introduite à l'encontre d'un membre du personnel chargé d'une fonction dirigeante.
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( 1 )<AM 2017-12-21/18 , art. 4, 002; En vigueur : 01-10-2016>
Les supérieurs hiérarchiques compétents doivent appartenir au rôle linguistique de l'agent ou posséder la connaissance légalement établie de la langue dudit agent, conformément aux dispositions de l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.
Si tel n'est pas le cas, le chef de la Direction générale, du Service d'encadrement ou de la Commission désigne un agent de niveau A en cette qualité.
L'arrêté ministériel du 24 septembre 2003 portant désignation des supérieurs hiérarchiques compétents au sein du Service public fédéral Justice pour faire des propositions en matière de peines disciplinaires est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2008.
Le Président du Comité de Direction est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. Tableau.
TABLEAU I - COLONNE 1 COLONNE 2 - - Agent pouvant faire l'objet Agent designe d'une [ 1 procédure disciplinaire] 1 comme supérieur hierarchique competent - - Fonctions de management Le president du Comite de direction Fonctions d'encadrement Classe A5 Classe A4 Le chef de la Direction generale, du Service d'encadrement ou de la Commission au sein de laquelle l'agent vise dans la colonne 1 exerce ses fonctions ou un agent au moins titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement Classe A3 Le chef de la Direction generale, du Service d'encadrement ou de la Commission au sein de laquelle l'agent vise dans la colonne 1 exerce ses fonctions ou un agent integre dans une classe superieure. Classe A2 Le chef de l'entite ou du service au sein Classe A1 duquel l'agent vise dans la colonne 1 exerce ses fonctions ou un agent integre dans une classe superieure. Niveau B, C, D Le chef de l'entite ou du service au sein duquel l'agent vise dans la colonne 1 exerce ses fonctions ou un agent de niveau A de la meme entite ou du même service. ( 1 )<AM 2017-12-21/18 , art. 5, 002; En vigueur : 01-10-2016>
Signatures
Bruxelles, 7 avril 2008.
J. VANDEURZEN
Préambule
Le Ministre de la Justice,
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative;
Vu l'avis du Comité de direction, donné le 5 septembre 2007;
Vu le protocole n° 323 du 17 mars 2008 du Comité de Secteur III-Justice,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 21-12-2017 publié le 10-01-2018
Articles modifiés
INTITULE; 1; 2; 3; N