2008003452 28 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'article 63.11bis de l'AR/CIR 92 en matière de réduction d'impôt pour maisons passives.
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 63.11bis de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " l'année civile 2007 " sont remplacés par les mots " les années civiles 2007 et 2008 ";
2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " de l'année civile 2007 " sont remplacés par les mots " des années civiles 2007 et 2008 ";
3° le § 2 est remplacé par ce qui suit
" § 2. Les institutions agréées au § 1er, alinéa 1er, fournissent à l'administration qui a l'établissement de l'impôt sur les revenus dans ses attributions, dans les deux mois qui suivent l'année civile pendant laquelle les certificats visés au § 1er, alinéa 2, ont été émis, une copie de ces certificats, ainsi qu'une liste des noms et adresses des contribuables pour lesquels ils ont été émis. "
Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2009.
Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 novembre 2008.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 145.24, § 2, alinéas 4 et 8, inséré par la loi du 27 avril 2007;
Vu l'AR/CIR 92, l'article 63.11bis, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 19 septembre 2008;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 octobre 2008;
Vu l'avis 45.336/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but de modifier l'article 63.11bis, AR/CIR 92. Cet article a été inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2007 modifiant l'AR/CIR 92 en matière de réduction d'impôt pour maisons passives. Le présent arrêté règle l'agrément des institutions qui peuvent délivrer un certificat " maison passive " pour l'année civile 2008 ainsi que la manière dont ces institutions doivent informer l'administration fiscale des certificats " maison passive " qu'elles ont émis.
Commentaire des articles
L'article 1er du présent arrêté modifie l'article 63.11bis, AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2007, afin que la règle existante s'applique également pour l'année civile 2008. Les incitants fiscaux pour les investissements écologiques, dont la réduction d'impôt pour maisons passives, seront dans un avenir proche discutés et évalués dans le cadre du " Printemps de l'Environnement ", une initiative du Ministre du Climat et de l'Energie. Il ne semble pas opportun, dans l'état actuel des choses, de prendre un arrêté d'exécution qui aurait des effets à long terme. C'est pourquoi on a choisi de prolonger la règle qui était applicable pour l'année civile 2007.
Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2009.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
AVIS 45.336/2 DU 12 NOVEMBRE 2008 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 16 octobre 2008, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'article 63.11bis de l'AR/CIR 92 en matière de réduction d'impôt pour maisons passives ", a donné l'avis suivant
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet n'appelle aucune observation.
La chambre était composée de
M. Y. Kreins, président de chambre;
M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, premier auditeur.
(...)
Le greffier,
B. Vigneron.
Le président,
Y. Kreins.