Legislator Jurisprudence & Législation
2008003425 BE

2008003425 15 OCTOBRE 2008. - Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière.

15 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2008003425

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Modification de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

BE Justel 2008003425

Dans la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il est inséré un article 117bis, rédigé comme suit

" Art. 117bis. Le Roi peut, sur avis du Comité de stabilité financière, en cas de crise soudaine sur les marchés financiers ou en cas de menace grave de crise systémique, aux fins d'en limiter l'ampleur ou les effets,

1° arrêter des règlements complémentaires ou dérogatoires à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et à la loi du2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers,

2° ainsi que mettre en place, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour des engagements souscrits par les institutions contrôlées, en vertu des lois précitées, qu'Il détermine.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, 1°, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux. "

TITRE 3. - Interprétation de l'article 7 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.

BE Justel 2008003425

L'article 7 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique est interprété en ce sens que le privilège dont jouit la Banque Nationale de Belgique ainsi que le gage qui peut lui être consenti en vertu de l'article 7 précité garantissent des créances découlant de l'exercice de ses missions et opérations en ce compris celles qui ne relèvent pas du Système européen de banques centrales.

TITRE 4. - Interprétation des articles 7 et 15 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation.

BE Justel 2008003425

Les articles 7 et 15 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation sont interprétés comme ne limitant pas les catégories considérées d'établissements financiers à celles visées dans la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

TITRE 5. - Modification de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.

BE Justel 2008003425

Dans l'article 7, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2006, les mots " Dès que la convention de gage est conclue " sont remplacés par les mots " Lorsque la Banque accepte des créances en gage, dès que la convention de gage est conclue ".

BE Justel 2008003425

L'article 9, alinéa 2, de la même loi est complété par la phrase suivante

" L'Etat garantit en outre à la Banque le remboursement de tout crédit accordé dans le cadre de sa contribution à la stabilité du système financier et garantit la Banque contre toute perte encourue suite à toute opération nécessaire à cet égard "

BE Justel 2008003425

L'article 12, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 2 août 2002, est complété par la phrase suivante

" La Banque bénéficie, pour toutes les décisions et opérations prises dans le cadre de sa contribution à la stabilité du système financier, du même degré d'indépendance que celui consacré par l'article 108 du Traité instituant la Communauté européenne "

BE Justel 2008003425

Les articles 1er, 5 à 7 et 9 à 15 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur Belge.

L'article 2 produit ses effets le 9 octobre 2008.

L'article 3 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 7 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, tel que modifié par la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses.

L'article 4 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des articles 7 et 15 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation, tels que modifiés par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

L'article 8 produit ses effets le 28 septembre 2008.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2008.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice,

J. VANDEURZEN.

Travaux parlementaires

Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 52-1470-2008/2009. - N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Amendements. - N° 3 : Rapport. - N° 4 : Texte adopté par la commission. - N° 5 : Amendements. - N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 14 octobre 2008. Document du Sénat : 4-963 - 2008/2009. - N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - N° 2 : Amendements. - N° 3 : Décision de ne pas amender. Annales du Sénat : 15 octobre 2008.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →