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2008003403 BE

2008003403 29 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 octobre 1995 portant exécution des articles 7 et 15 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'endossement de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2008003403

A l'article 1er de l'arrêté royal du 9 octobre 1995 portant exécution des articles 7 et 15 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'endossement de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation, il est ajouté, à la fin de la phrase "ainsi que la Banque Nationale de Belgique".

BE Justel 2008003403

Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2008.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 9 octobre 1995 portant exécution des articles 7 et 15 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'endossement de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation;

Vu les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat l'article 3, § 1er;

Vu l'extrême urgence motivée par l'intérêt à préserver la stabilité du système financier belge;

Vu l'ébranlement actuel des marchés financiers;

Vu la nécessité de préserver la sécurité des citoyens et de maintenir leur confiance dans les institutions financières;

Vu la nécessité de préserver la sécurité des citoyens et de maintenir leur confiance dans les institutions financières;

Considérant le rôle dévolu à la Banque Nationale de Belgique à cet effet par la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;

Considérant qu'il est nécessaire de permettre à la Banque Nationale de Belgique d'être bénéficiaire d'un gage sur fonds de commerce; que par conséquent la modification de l'arrêté royal du 9 octobre 1995 ne peut souffrir aucun retard;

Considérant que la présente modification est justifiée par un besoin impérieux d'intérêt général; que tout retard dans sa mise en oeuvre porterait atteinte à son efficacité;

Considérant, par conséquent, que compte tenu de l'urgence de cette mesure, il n'est pas possible, de solliciter l'avis du Conseil d'Etat même dans un délai raccourci à trois jours;

Considérant qu'il est dès lors indispensable que le présent arrêté entre en vigueur au moment de sa signature afin de pouvoir sortir immédiatement tous ses effets;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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