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2008003361 BE

2008003361 1er SEPTEMBRE 2008. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2008003361

L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2008, est remplacé comme suit

" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes

Destination Longueur Largeur

(en mm)

Cigares vendus a la piece 72 10

Cigares loges en emballages de : 2, 3, 4, 5,

6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 24, 25, 30,

40, 50, 54, 60, 100, 150 et 250 pieces 340 15

Cigarettes logees en emballages de

19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

et 30 pieces 170 12

50 et 100 pieces 260 12

Tabac a fumer fine coupe destine a rouler

les cigarettes et autres tabacs a fumer

loges en emballages de

1 g, 2 g, 2,5 g, 3 g, 21 g, 25 g,

29 g, 30 g, 33 g, 35 g, 40 g, 47 g,

50 g, 55 g, 60 g et 70 g 170 12

100 g, 125 g, 130 g, 132 g, 134 g,

140 g et 150 g 260 12

170 g, 180 g, 190 g, 200 g, 220 g,

250 g, 295 g, 300 g, 350 g, 500 g et

1 000 g 340 15 "

BE Justel 2008003361

L'article 33, alinéa 1er, c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2008, est remplacé comme suit

" c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 2, 2,5, 3, 21, 25, 29, 30, 33, 35, 40, 47, 50, 55, 60, 70, 100, 125, 130, 132, 134, 140, 150, 170, 180, 190, 200, 220, 250, 295, 300, 350, 500 ou 1 000 gramme(s). "

BE Justel 2008003361

L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2008, est remplacé comme suit

" Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 1, 2, 2,5; 3, 21, 25, 29, 30, 33, 35, 40, 47, 50, 55, 60, 70, 100, 125, 130, 132, 134, 140, 150, 170, 180, 190, 200, 220, 250, 295, 300, 350, 500 ou 1 000 gramme(s) de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. "

BE Justel 2008003361

Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2008, les modifications suivantes doivent être apportées

A. CIGARES.

Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des

d'accise d'accise colonnes

special 2, 3 et 4

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Par emballage de

1 cigare

0,52 0,0260 0,0260 0,0902 0,1422

18,00 0,9000 0,9000 3,1240 4,9240

Par emballage de

5 cigares

1,35 0,0675 0,0675 0,2343 0,3693

48,00 2,4000 2,4000 8,3306 13,1306

Par emballage de

6 cigares

35,00 1,7500 1,7500 6,0744 9,5744

Par emballage de

10 cigares

125,00 6,2500 6,2500 21,6942 34,1942

180,00 9,0000 9,0000 31,2397 49,2397

Par emballage de

20 cigares

9,30 0,4650 0,4650 1,6140 2,5440

Par emballage de

25 cigares

10,80 0,5400 0,5400 1,8744 2,9544

51,25 2,5625 2,5625 8,8946 14,0196

Par emballage de

100 cigares

28,00 1,4000 1,4000 4,8595 7,6595

Par emballage

d'assortiment de cigares

74,50 3,7250 3,7250 12,9298 20,3798

2° dans le barème fiscal " B. Cigarettes ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées

B. CIGARETTES.

Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des

d'accise d'accise colonnes

special 2, 3 et 4

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Par emballage de

25 cigarettes

5,00 2,4643 0,5545 0,8678 3,8866

5,25 2,5789 0,5709 0,9112 4,0610

3° dans le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées

C. TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER.

Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des

d'accise d'accise colonnes

special 2, 3 et 4

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Par emballage de 70 g

de tabac a fumer

5,75 1,8113 0,5573 0,9979 3,3665

Par emballage de 132 g

de tabac a fumer

9,20 2,8980 1,0509 1,5967 5,5456

Par emballage de 134 g

de tabac a fumer

9,20 2,8980 1,0967 1,5967 5,5914

Par emballage de 180 g

de tabac a fumer

12,95 4,0793 1,4330 2,2475 7,7598

Par emballage de 295 g

de tabac a fumer

19,80 6,2370 2,6359 3,4364 12,3093

BE Justel 2008003361

Cet arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.

Bruxelles, le 1er septembre 2008.

D. REYNDERS

Préambule

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2008;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2008, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête

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