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2008003305 BE

2008003305 3 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 7 et 24 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2008003305

Dans l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Le paiement de la taxe est constaté sur le document visé à l'article 9 par apposition d'une mention du système électronique PLDA que l'Administration des douanes et accises utilise pour accepter les déclarations de mise en consommation. "

BE Justel 2008003305

Dans l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'intitulé de la section 2, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit

" Section 2. - Paiement constaté au moyen du système électronique PLDA de l'Administration des douanes et accises".

BE Justel 2008003305

L'article 15, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 2003, est remplacé par ce qui suit

" Art. 15. § 1er. Le paiement à l'Administration des douanes et accises de la taxe due à l'importation est constaté au moyen d'une des mentions suivantes qui est appliquée sur la déclaration de mise en consommation par le système électronique PLDA utilisé par cette administration pour accepter les déclarations d'importation

- la mention "paiement comptant" suivie du montant total des taxes payées lorsque la taxe est payée comptant;

- la mention "paiement différé" suivie du montant total des taxes payées lorsque le paiement de la taxe est différé en application de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 7 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

§ 2. Toutefois, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, dans des cas particuliers et sous les conditions qu'ils déterminent, autoriser que le paiement de la T.V.A. due à l'importation soit constaté d'une autre manière. "

BE Justel 2008003305

Dans l'article 16, du même arrêté, l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit

" Les paiements autres que ceux qui doivent être effectués au compte courant postal de "T.V.A.-Recettes" Bruxelles ou au compte courant postal de "T.V.A.-Recettes" Malines ou de "T.V.A.-Recettes" Namur ou autres que ceux qui doivent être effectués à l'Administration des douanes et accises conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 7 précité, sont, sous réserve de l'application de l'article 1er de l'arrêté royal n° 13 relatif au régime des tabacs manufacturés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, effectués de l'une des manières visées à l'article 17 du présent arrêté, au compte courant postal du bureau du fonctionnaire chargé du recouvrement par le Ministre des Finances ou son délégué. "

BE Justel 2008003305

Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2008.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 52, § 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et l'article 54, remplacé par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 juin 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant

- qu'à partir du 4 février 2008, le système de déclaration électronique "paperless douanes et accises" (PLDA), entré en vigueur le 4 juin 2007, a remplacé à titre définitif le système automatisé SADBEL;

- que par conséquent les mesures du présent arrêté, qui sont consécutives à cette modification, doivent produire leurs effets à cette même date;

- qu'il convient que ces mesures soient ainsi prises sans retard;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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