2008003130 6 AVRIL 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Texte législatif (4 Articles)
Dans l'article 5, § 1er, 9°, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2004 et modifié par l'arrêté royal du 21 avril 2007, les mots "à la disposition nationale correspondante" sont remplacés par les mots "toute autre mention équivalente".
L'article 20, § 3, du même arrêté, est complété comme suit
" ou toute autre mention équivalente. "
L'article 20bis, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 décembre 1999, est complété comme suit
" ou toute autre mention équivalente. "
Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 avril 2008.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 53, § 2, remplacé par la loi du 28 janvier 2004 et l'article 54, remplacé par la loi du 28 décembre 1992;
Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 5, § 1er, 9°, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2004 et modifié par l'arrêté royal du 21 avril 2007, l'article 20, § 3 et l'article 20bis, § 3, inséré par l'arrêté royal du 30 décembre 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 septembre 2008;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 mars 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant
-que les dispositions du présent arrêté visent à transposer de manière adéquate en droit belge, l'article 22, paragraphe 3, b), alinéa 1er, onzième tiret, de la sixième Directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 (actuellement l'article 226, 11), de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006), tel qu'il a été modifié par l'article 2, 2, de la Directive 2001/115/CE du 20 décembre 2001;
- qu'il convient que ces mesures soient ainsi prises sans retard afin d'assurer la sécurité juridique;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons