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2008003105 BE

2008003105 18 MARS 2008. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92. (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2009-12-22/16 , art. 72)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2008003105

Les numéros 41bis et 41ter de l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 7 décembre 2007, en deviennent respectivement les numéros 30bis et 30ter.

BE Justel 2008003105

Les numéros 58bis et 58ter, rédigés comme suit, sont insérés dans le chapitre V, section 1re, sous-section 3, de la même annexe

" 58bis. Revenus perçus par les sportifs dans le cadre d'une activité sportive, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 16 ans et qu'ils aient moins de 26 ans au 1er janvier 2009.

Le précompte professionnel est établi comme suit

A. le revenu mensuel ne dépasse pas 1.356,00 EUR

le précompte professionnel est égal à 16,66 p.c. de ce montant (sans réduction);

B. le revenu mensuel est supérieur à 1.356,00 EUR

a) le précompte professionnel sur la première tranche de 1.356,00 EUR est égal à 225,90 EUR;

b) la différence entre le revenu mensuel et 1.356,00 EUR est arrondie au multiple inférieur de 15 EUR et ensuite le précompte professionnel y est calculé selon le barème III;

c) le précompte professionnel dû est égal à a + b.

58ter. Un précompte professionnel de 33,31 p.c. (sans réduction) est dû sur les revenus professionnels payés ou attribués aux

- sportifs pour leurs prestations sportives et pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 26 ans au 1er janvier 2009;

- arbitres de compétitions sportives pour leurs prestations arbitrales;

- formateurs, entraîneurs et accompagnateurs pour leur activité de formation, d'encadrement ou de soutien des sportifs;

à condition qu'ils perçoivent, d'une autre activité professionnelle, des revenus professionnels dont le montant brut imposable total est plus élevé que le montant brut imposable total des revenus professionnels provenant de leurs prestations précitées de sportif, d'arbitre, de formateur, entraîneur ou accompagnateur, tel que visé à l'article 171, 1°, i, du Code des impôts sur les revenus 1992. "

BE Justel 2008003105

Au numéro 75 de la même annexe sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa 1er, les mots " à l'exception des revenus de sportifs qui perçoivent personnellement des revenus professionnels en tant que sportifs, en Belgique pendant la période imposable, durant une période supérieure à trente jours par débiteur de revenus " sont supprimés;

2° il est complété par l'alinéa suivant

" En ce qui concerne toutefois les revenus des sportifs qui perçoivent personnellement des revenus professionnels en tant que sportifs, en Belgique pendant la période imposable, durant une période supérieure à trente jours par débiteur de revenus, le précompte professionnel est calculé conformément aux dispositions des chapitres II ou V. "

BE Justel 2008003105

Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2008.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment

- l'article 245, alinéa 2, inséré par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

- l'article 271, modifié par la loi du 6 juillet 1994 et par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

- l'article 275, §§ 1er et 2;

- l'article 469, modifié par la loi du 15 mars 1999 et par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

Vu l'AR/CIR 92, notamment

- l'article 80, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 2003;

- l'article 87, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993, 22 octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai 1997, 5 décembre 1997 et 24 juin 1999;

- l'article 88;

- l'article 233.1, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 2003;

- l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 7 décembre 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant

- que les nouvelles règles relatives au calcul du précompte professionnel dû sur les revenus des sportifs ont été reprises par erreur dans l'annexe III de l'AR/CIR 92 sous le " Chapitre III. - Pensions, rentes, capitaux, valeurs de rachat et revenus y assimilés " au lieu du " Chapitre II. - Rémunérations des travailleurs et revenus y assimilés ";

- qu'il est apparu que la nouvelle règle relative au calcul du précompte professionnel dû sur les revenus des sportifs non-résidents pose des difficultés d'application en raison de problèmes d'interprétation de sorte qu'il faut, sans plus attendre, apporter une précision dans les textes y relatifs;

- que le présent arrêté doit être applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008;

- qu'il doit être porté à la connaissance des redevables du précompte professionnel dans les plus brefs délais;

- que cet arrêté doit donc être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 22-12-2009 publié le 31-12-2009

Article modifié : BEKRACHTIGING

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