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2008003104 BE

2008003104 3 MARS 2008. - Arrêté royal portant modification de l'article 2 de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et publiant la liste des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres régis par le droit belge.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2008003104

A l'article 2, § 1er, a), 1°, de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, les mots "le système dénommé "Electronic Large Value Interbank Payment System" ("ELLIPS") détenu par l'association sans but lucratif du même nom et géré par la Banque Nationale de Belgique" sont remplacés par les mots "le système dénommé "TARGET2-BE" géré par la Banque Nationale de Belgique".

BE Justel 2008003104

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mars 2008.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment l'article 2, § 5, 1°;

Considérant que le 18 février 2008, le système de paiement ELLIPS arrête de fonctionner suite à la dissolution de l'ASBL ELLIPS à cette même date;

qu'un nouveau système de paiement, dénommé TARGET2-BE, géré par la Banque Nationale de Belgique, deviendra concomitamment opérationnel; qu'il est indiqué que l'adaptation de la liste des systèmes de paiement contenue à l'article 2, § 1er, a), 1°, de ladite loi du 28 avril 1999, entre en vigueur également le 18 février 2008;

Vu l'avis 44.055/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'article 2, § 1er, de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres contient la liste des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres régis par le droit belge.

De plus, cet article 2 dispose, en son § 5, 1°, que le Roi peut modifier la liste des systèmes visés au paragraphe premier.

L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature vise à modifier, en vertu de ce pouvoir délégué au Roi, l'article 2, § 1er, a), 1°, de la loi précitée.

Le système dénommé "Electronic Large Value Interbank Payment System" ("ELLIPS") détenu par l'association sans but lucratif du même nom et géré par la Banque Nationale de Belgique figure parmi les systèmes de paiement repris à l'article 2, § 1er, de ladite loi.

Or, en date du 18 février 2008, le système de paiement ELLIPS cessera de fonctionner, suite à la dissolution de l'ASBL ELLIPS à cette même date.

Concomitamment, un nouveau système de paiement dénommé TARGET2-BE, géré par la Banque Nationale de Belgique, deviendra opérationnel.

TARGET2 ("Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer-system") est défini dans l'Orientation ECB/2007/2 et permet le règlement brut en temps réel de paiements en euro, le règlement étant effectué en monnaie banque centrale. TARGET2 se caractérise par une plate-forme technique unique par l'intermédiaire de laquelle les ordres de paiement sont insérés et traités, et les paiements sont reçus, de la même manière d'un point de vue technique. TARGET2 est juridiquement structuré comme un ensemble de systèmes multiples de paiement. TARGET2-BE est le système composant de TARGET2 de la Banque Nationale de Belgique. La relation bilatérale entre la Banque Nationale de Belgique et les participants à TARGET2-BE ("Conditions générales de TARGET2-BE") est régie par le droit belge. De cette façon, TARGET2-BE correspond à la définition d'un "système" au sens de l'article 2, a) de la Directive 98/26/CE.

En conséquence, la liste des systèmes de paiement figurant à l'article 2, § 1er, de ladite loi doit être modifiée.

L'article 1er du présent arrêté royal met en oeuvre les modifications susmentionnées. Ces modifications entrent en vigueur le 18 février 2008.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

AVIS 44.055/2 DU 4 FEVRIER 2008 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 30 janvier 2008, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "portant modification de l'article 2 de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant la caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et publiant la liste des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres régis par le droit belge", a donné l'avis suivant

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes

" Plus particulièrement, il s'agit d'une modification à la liste des systèmes de paiement régis par le droit belge, visés à l'article 2, § 1er, a), de la loi du 28 avril 1999, précitée.

D'autre part, en vertu de l'article 2, § 5, 1°, de la loi du 28 avril 1999, précitée, le Roi peut modifier la liste des systèmes visés au paragraphe premier.

En l'occurrence, le système dénommé " Electronic Large Value Interbank Payment System " (" ELLIPS ") détenu par l'association sans but lucratif du même nom et géré par la Banque Nationale de Belgique est repris à l'article 2, § 1er, a), 1°, de ladite loi.

Or, en date du 18 février 2008, le système de paiement ELLIPS cessera de fonctionner, suite à la dissolution de l'ASBL ELLIPS à cette même date.

Concomitamment, un nouveau système de paiement dénommé TARGET2-BE, géré par la Banque Nationale de Belgique, deviendra opérationnel.

En conséquence, la liste des systèmes de paiement figurant à l'article 2, § 1er, a), de ladite loi doit être modifiée.

Dès lors, l'article 1er du présent projet d'arrêté royal met en oeuvre la modification susmentionnée.

De plus, le changement de système de paiement décrit ci-avant étant prévu pour le 18 février 2008, il est indiqué que l'adaptation de la liste des systèmes de paiement contenue à l'article 2, § 1er, a), 1°, de ladite loi du 28 avril 1999, entre en vigueur également le 18 février 2008. "

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Examen du projet

1. L'arrêté royal en projet trouve sa base juridique dans l'article 2, § 5, 1°, de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998. concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et publiant la liste des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres régis par le droit belge.

Cette disposition doit être mentionnée de manière plus précise à l'alinéa 1er du préambule, sans que soit encore nécessaire l'indication des modifications subies par cette disposition, son paragraphe 5, 1°, n'ayant pas été modifié.

2. Le projet d'arrêté tend à modifier l'article 2, § 1er, a), 1°, de la loi précitée. Il entre donc dans le champ d'application de l'article 3bis des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; par conséquent, l'arrêté, l'avis, le rapport au Roi et le texte du projet d'arrêté soumis à l'avis de la section de législation devront être communiqués, avant la publication au Moniteur belge, aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat, comme en convient le fonctionnaire délégué.

3. Le rapport au Roi devrait être complété par une description du nouveau système de paiement dénommé TARGET2-BE en vue d'établir qu'il correspond à la définition d'un "système" au sens de l'article 2, a), de la Directive 98/26/CE; il doit s'agir d'un accord formel convenu entre trois participants ou davantage, comportant des règles communes ainsi que des procédures normalisées pour l'exécution des ordres de transfert entre participants, et régi par la législation d'un Etat membre choisi par les participants.

4. Le fonctionnaire délégué a confirmé que la liste des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres régis par le droit belge, qui est publiée chaque année sous la forme d'un arrêté royal (le dernier arrêté royal date du 7 février 2007. et reprend la liste dont question à la date du 31 décembre 2006), fera l'objet d'un nouvel arrêté royal, à publier après la modification de l'article 2, § 1er, de la loi du 28 avril 1999, conformément à ce que prescrit l'article 2, § 5, 1°, de la loi.

La chambre était composée de

M. Y. Kreins, président de chambre;

M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section.

...

Le greffier,

B. Vigneron.

Le président,

Y. Kreins.

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