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2008003100 BE

2008003100 7 MARS 2008. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2008003100

Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise

" Le montant cumulé des garanties dont question à l'article 13, alinéa 1er, 1° et 2° de la loi est limité à 9.000.000 EUR. Dans la situation où ce montant doit être retenu, il est ventilé proportionnellement au pourcentage que représente la garantie exigée au titre de l'article 13, alinéa 1er, 1° de la loi et la garantie exigée au titre de l'article 13, alinéa 1er, 2° de la loi dans le montant total de la garantie calculé par le receveur.

Cette limite ne peut être appliquée à la personne qui a commis une irrégularité ou une infraction autre que celles visées à l'article 20, § 3, de la loi. "

BE Justel 2008003100

L'annexe IV du même arrêté ministériel est remplacée par l'annexe suivante

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 17-03-2008, p. 15638-15640).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 mai 2004.

D. REYNDERS

BE Justel 2008003100

L'annexe V du même arrêté ministériel est remplacée par l'annexe suivante

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 17-03-2008, p. 15644-15646).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 mai 2004.

D. REYNDERS

BE Justel 2008003100

L'annexe VII du même arrêté ministériel est remplacée par l'annexe suivante

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 17-03-2008, p. 15650-15652).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 mai 2004.

D. REYNDERS

BE Justel 2008003100

Le présent arrêté ministériel entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mars 2008.

D. REYNDERS.

Préambule

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Vu l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 novembre 2007, notamment les annexes IV, V et VII;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux garanties imposées à l'entrepositaire agréé et à l'opérateur enregistré en matière d'accise, notamment l'article 2;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 6 mars 2008;

Vu l'urgence, considérant le fait que le présent arrêté a pour objet principal l'introduction d'une limitation à un montant maximum des garanties imposés aux entrepositaires agréés; que compte tenu notamment du fait que les garanties en matière de bioéthanol sont calculées sur la base de l'accise applicable à l'alcool éthylique, la méthode de calcul des garanties appliquées aux producteurs de bioéthanol impose la constitution de montants très élevés; que la constitution des garanties doit obligatoirement précéder la délivrance de l'autorisation administrative autorisant la production de produits d'accise; que, dans ces circonstances et afin plus particulièrement de permettre aux opérateurs économiques sélectionnés dans le cadre de l'appel à candidatures dont question à l'article 3 de la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants de démarrer au plus vite la production de bioéthanol, le présent arrêté doit être pris sans délai,

Arrête

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