2008003100 7 MARS 2008. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.
Texte législatif (5 Articles)
Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
" Le montant cumulé des garanties dont question à l'article 13, alinéa 1er, 1° et 2° de la loi est limité à 9.000.000 EUR. Dans la situation où ce montant doit être retenu, il est ventilé proportionnellement au pourcentage que représente la garantie exigée au titre de l'article 13, alinéa 1er, 1° de la loi et la garantie exigée au titre de l'article 13, alinéa 1er, 2° de la loi dans le montant total de la garantie calculé par le receveur.
Cette limite ne peut être appliquée à la personne qui a commis une irrégularité ou une infraction autre que celles visées à l'article 20, § 3, de la loi. "
L'annexe IV du même arrêté ministériel est remplacée par l'annexe suivante
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 17-03-2008, p. 15638-15640).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 mai 2004.
D. REYNDERS
L'annexe V du même arrêté ministériel est remplacée par l'annexe suivante
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 17-03-2008, p. 15644-15646).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 mai 2004.
D. REYNDERS
L'annexe VII du même arrêté ministériel est remplacée par l'annexe suivante
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 17-03-2008, p. 15650-15652).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 mai 2004.
D. REYNDERS
Le présent arrêté ministériel entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 mars 2008.
D. REYNDERS.
Préambule
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Vu l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 novembre 2007, notamment les annexes IV, V et VII;
Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux garanties imposées à l'entrepositaire agréé et à l'opérateur enregistré en matière d'accise, notamment l'article 2;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 6 mars 2008;
Vu l'urgence, considérant le fait que le présent arrêté a pour objet principal l'introduction d'une limitation à un montant maximum des garanties imposés aux entrepositaires agréés; que compte tenu notamment du fait que les garanties en matière de bioéthanol sont calculées sur la base de l'accise applicable à l'alcool éthylique, la méthode de calcul des garanties appliquées aux producteurs de bioéthanol impose la constitution de montants très élevés; que la constitution des garanties doit obligatoirement précéder la délivrance de l'autorisation administrative autorisant la production de produits d'accise; que, dans ces circonstances et afin plus particulièrement de permettre aux opérateurs économiques sélectionnés dans le cadre de l'appel à candidatures dont question à l'article 3 de la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants de démarrer au plus vite la production de bioéthanol, le présent arrêté doit être pris sans délai,
Arrête