2008003005 20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 15, du 3 juin 1970, organisant la procédure d'expertise prévue à l'article 59, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'article 1er, de l'arrêté royal n° 15, du 3 juin 1970, organisant la procédure d'expertise prévue à l'article 59, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993, est remplacé par la disposition suivante
" Article 1er. Lorsque l'expertise prévue à l'article 59, § 2, du Code, pour fixer la valeur normale des bâtiments dans le cas prévu à l'article 36, § 1er, a), du Code, est requise par l'administration, elle est introduite par une demande notifiée par le receveur de l'enregistrement dans le ressort duquel le bâtiment est situé, à l'acquéreur des bâtiments cédés avec application de la taxe sur la valeur ajoutée, ci-après qualifié de "partie adverse". ".
L'article 2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant
" § 1er. La notification de la demande d'expertise doit être faite dans les deux ans à compter du jour de la convention, lorsque le bâtiment a été cédé en suite d'un contrat postérieur à la notification du revenu cadastral. ".
Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "Cette époque est déterminée, selon le cas, par la date de la convention ou par la date du prélèvement" sont remplacés par les mots "Cette époque est déterminée par la date de la convention".
L'article 12, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 12. Tant le receveur que la partie adverse peut contester l'expertise en introduisant une action en justice. Cette action doit être intentée, à peine de déchéance, dans le délai d'un mois à compter de la signification du rapport. ".
Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1978, les mots "19, § 2" sont remplacés par les mots "19, § 2, 1°".
Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 36, § 1er, a), remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et l'article 59, § 2, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2006;
Vu l'arrêté royal n° 15, du 3 juin 1970, organisant la procédure d'expertise prévue à l'article 59, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 1er, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993, l'article 2, § 1er, alinéa 1er, l'article 3, alinéa 1er, l'article 12 et l'article 14, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1978;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mai 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 juin 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant
- que les modifications apportées par la loi-programme du 27 décembre 2006 à l'article 59, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, entraînent une mise en conformité de l'arrêté royal n° 15, du 3 juin 1970, organisant la procédure d'expertise prévue à l'article 59, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
- que la procédure d'expertise visée doit d'urgence être rendue conforme aux principes d'égalité et de non-discrimination;
- qu'il convient que ces mesures soient prises sans retard;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons