2008002171 19 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er, 2 et 8, de l'arrêté royal du 28 septembre 2008 relatif à la restructuration du Fonds de l'infrastructure ferroviaire.
Texte législatif (2 Articles)
Les articles 1er, 2 et 8 de l'arrêté royal du 28 septembre 2008 relatif à la restructuration du Fonds de l'infrastructure ferroviaire entrent en vigueur le 31 décembre 2008 juste avant minuit.
Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2008.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre des Entreprises publiques,
Mme I. VERVOTTE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 8 juin 2008, les articles 12 et 13;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2008 relatif à la restructuration du Fonds de l'infrastructure ferroviaire, l'article 25, 1°;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre des Entreprises publiques, donnés le 4 décembre 2008 et le 8 décembre 2008, ainsi que l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre des Finances donné le 18 décembre 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 décembre 2008;
Considérant que cet article 25, 1° fixe la prise d'effet des transferts d'actifs et passifs du Fonds de l'infrastructure ferroviaire à la date fixée par le Roi; que le rapport au Roi de cet arrêté précise que " cette flexibilité est nécessaire en raison des divers travaux préparatoires à effectuer préalablement à ces transferts et qui risquent de prendre plusieurs mois ";
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il n'a pas été possible d'anticiper avec certitude cette date avant que les travaux préparatoires aient été finalisés et qu'il est impératif pour des raisons budgétaires et opérationnelles de fixer les entrées en vigueur au 31 décembre 2008 juste avant minuit;
Considérant qu'il n'était pas possible de soumettre anticipativement un avant projet au Conseil des Ministres en laissant cet aspect en blanc car il s'agit précisément de l'aspect principal de l'arrêté royal;
Considérant que les conseils d'administration d'Infrabel, de la SNCB-Holding et du Fonds de l'infrastructure ferroviaire ont procédés aux délibérations nécessaires au transfert des actifs et des passifs du Fonds au 31 décembre 2008 juste avant minuit; que si cette date ne pouvait être respectée, le bénéfice des importants travaux qu'à nécessité la préparation de ces transferts serait perdu;
Considérant que, en termes opérationnels, ces transferts auront un impact sur les comptes d'Infrabel et de la SNCB-Holding, au moment de la réouverture des comptes au 1er janvier 2009;
Vu l'avis n° 45.642/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Finances et de la Ministre des Entreprises publiques et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
AVIS 45.642/4 DU 17 DECEMBRE 2008 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT. <Addendum, M.B. 19-01-2009, p. 2844-2845>
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Ministre des Entreprises publiques, le 11 décembre 2008, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal " fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er, 2 et 8, de l'arrêté royal du 28 septembre 2008 relatif à la restructuration du Fonds de l'infrastructure ferroviaire ", a donné l'avis suivant
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996 et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, cette motivation, telle qu'elle figure dans la lettre de demande d'avis, est la suivante
" Considérant que cet article 25, 1°, fixe la prise d'effet des transferts d'actifs et passifs du Fonds de l'infrastructure ferroviaire à la date fixée par le Roi; que le rapport au Roi de cet arrêté précise que " cette flexibilité est nécessaire en raison des divers travaux préparatoires à effectuer préalablement à ces transferts et qui risquent de prendre plusieurs mois ";
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il n'a pas été possible d'anticiper avec certitude cette date avant que les travaux préparatoires aient été finalisés et qu'il est impératif pour des raisons budgétaires et opérationnelles de fixer des entrées en vigueur au 31 décembre 2008 juste avant minuit;
Considérant qu'il n'était pas possible de soumettre anticipativement un avant-projet au Conseil des Ministres en laissant cet aspect en blanc car il s'agit précisément de l'aspect principal de l'arrêté royal;
Considérant que les conseils d'administration d'Infrabel, de la SNCB-Holding et du Fonds de l'infrastructure ferroviaire ont procédés aux délibérations nécessaires au transfert des actifs et des passifs du Fonds au 31 décembre 2008 juste avant minuit; que si cette date ne pouvait être respectée, le bénéfice des importants travaux qu'a nécessité la préparation de ces transferts serait perdu. "
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle l'observation ci-après.
A l'instar de l'arrêté royal du 28 septembre 2008 relatif à la restructuration du Fonds de l'infrastructure ferroviaire, dont il vise à fixer la date d'entrée en vigueur partielle, le projet examiné doit également être soumis à l'avis de l'Inspecteur des finances accrédité auprès du Ministre des Finances.
La chambre était composée de
MM.
Ph. Hanse, président de chambre;
P. Liénardy et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur.
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Le greffier,
C. Gigot.
Le président,
Ph. Hanse.