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2008001064 BE

2008001064 24 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2008.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2008001064

Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu d'entendre par

1° " norme KUL " : la clé de répartition pécuniaire objective, scientifiquement élaborée, telle que visée à l'annexe Ire, chapitre II, point 3, chapitre III, dernier alinéa et chapitre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes;

2° " Situation 1 " : la situation financière de départ, telle que visée à l'annexe Ire, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 1, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;

3° " Situation 2 " : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe Ire, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 2, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;

4° " Situation 3 " : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe Ire, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 3, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;

5° " Situation 6 " : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe Ire, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 6, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;

6° " Quartile q1 " : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe Ire, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté précité du 24 décembre 2001;

7° " Quartile q2 " : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe Ire, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;

8° " O.N.S.S.A.P.L. " : Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales;

9° " L.P.I. " : Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

10° " Rémunération fixe " : la rémunération fixe liée au statut comme déterminé à l'article XII.XI.19, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police;

11° " Coefficient salarial " : la relation entre la masse salariale fixe du mois d'août 2002 des membres du personnel opérationnel fédéral transférés de la zone de police, visés à l'article 235, alinéa 1er, de la L.P.I. et la masse salariale fixe de l'ensemble des membres du personnel opérationnel fédéral transférés.

BE Justel 2008001064

Pour l'année 2008, une allocation sociale fédérale est attribuée à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, en compensation partielle des cotisations dues à l'O.N.S.S.A.P.L.

BE Justel 2008001064

L'allocation fédérale visée à l'article 2 est payée à concurrence du crédit disponible de 97.396.627,64 euros.

Ce montant est payé à l'O.N.S.S.A.P.L. L'O.N.S.S.A.P.L. reçoit ce paiement pour le compte des communes ou des zones de police pluricommunales visées à l'article 2, et déduit ces montants, tels que définis en annexe, du total des cotisations dues par la commune ou la zone de police pluricommunale précitée, pour l'année 2008.

BE Justel 2008001064

25 % du montant total de l'allocation sociale fédérale visée à l'article 3 sont répartis entre les 196 zones de police sur la base de la norme KUL. Les 75 % restants sont déterminés par zone de police sur la base du coefficient salarial.

BE Justel 2008001064

Pour les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q1, q2 ou q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières du Royaume, il est également procédé à un calcul par lequel 100 % du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial. Le résultat de ce calcul est comparé avec le résultat obtenu par le biais de la méthode de calcul fixée à l'article 4.

Si le résultat du calcul tel que défini par l'alinéa 1er est plus favorable que celui de l'article 4, un mécanisme de solidarité est appliqué. Cette solidarité consiste à octroyer à la commune ou à la zone de police pluricommunale qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile q1 ou q2, le montant qui lui est le plus favorable. Pour la commune ou la zone de police pluricommunale non frontalière qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile 3, le montant qui lui est attribué est calculé de la manière définie à l'article 4 et est majoré de la moitié de la différence entre le résultat de la méthode de calcul prévue par l'alinéa 1er et de la méthode prévue à l'article 4.

Ces corrections sont à charge des communes ou des zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3 et pour lesquelles le calcul défini à l'article 4 est plus favorable que celui par lequel 100 % du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial, comme prévu dans le présent article.

BE Justel 2008001064

La répartition du montant total de l'allocation sociale fédérale visée à l'article 3, en application des règles fixées aux articles 4 et 5, entre les différentes communes et zones de police pluricommunales, figure en annexe du présent arrêté.

BE Justel 2008001064

Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 décembre 2008.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

les très respectueux et les très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

ANNEXE.

Art. N. Liste des allocations.

N° Zone Soc Dot I

Zone (25/75 %)

- - -

5267 Genappe / Nivelles 471.608,34

5268 Braine-le-Chateau/Ittre / Rebecq / Tubize 369.761,67

5269 La Hulpe / Lasne / Rixensart 327.751,69

5270 Chastre / Court-Saint-Etienne / Mont-Saint-Guibert / 362.829,02

Villers-la-Ville / Walhain

5271 Wavre 313.236,39

5272 Beauvechain / Chaumont-Gistoux / Grez-Doiceau / 213.348,20

Incourt

5273 Braine-l'Alleud 195.206,52

5274 Waterloo 194.580,52

5275 Ottignies-Louvain-la-Neuve 309.981,76

5276 Helecine / Jodoigne / Orp-Jauche / Perwez / Ramillies 368.391,56

5277 Liege 3.152.670,63

5278 Neupre / Seraing 783.112,18

5279 Herstal 286.870,53

5280 Beyne-Heusay / Fleron / Soumagne 320.456,97

5281 Bassenge / Blegny / Dalhem / Juprelle / Oupeye / Vise 607.308,76

5282 Flemalle 208.153,59

5283 Aywaille / Chaudfontaine / Esneux / Sprimont / Trooz 526.478,42

5284 Ans / Saint-Nicolas 400.757,94

5285 Awans / Grace-Hollogne 319.848,82

5286 Berloz / Crisnee / Donceel / Faimes / 307.098,96

Fexhe-le-Haut-Clocher / Geer / Oreye / Remicourt /

Waremme

5287 Jalhay / Spa / Theux 388.173,60

5288 Aubel / Baelen / Herve / Limbourg / Olne / Plombieres 614.086,39

/ Thimister-Clermont / Welkenraedt

5289 Dison / Pepinster / Verviers 791.244,88

5290 Lierneux / Malmedy / Stavelot / Stoumont / Trois-Ponts 470.530,73

/ Waimes

5291 Ambleve / Bullingen (Bullange) / Butgenbach 580.837,85

(Butgenbach) / Burg-Reuland / Sankt Vith (Saint-Vith)

5292 Eupen / Kelmis (La Calamine) / Lontzen / Raeren 857.640,68

5293 Braives / Burdinne / Hannut / Heron / Lincent / 267.699,08

Wasseiges

5294 Amay / Engis / Saint-Georges-sur-Meuse / Verlaine / 489.781,28

Villers-le-Bouillet / Wanze

5295 Huy 455.792,32

5296 Anthisnes / Clavier / Comblain-au-Pont / Ferrieres / 589.854,87

Hamoir / Marchin / Modave / Nandrin / Ouffet / Tinlot

5297 Arlon / Attert / Habay / Martelange 728.950,88

5298 Aubange / Messancy / Musson / Saint-Leger 466.353,37

5299 Chiny / Etalle / Florenville / Meix-devant-Virton / 667.427,08

Rouvroy / Tintigny / Virton

5300 Durbuy / Erezee / Gouvy / Hotton / Houffalize / La 1.374.431,07

Roche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne /

Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm

5301 Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Leglise / 1.048.815,61

Libramont-Chevigny / Neufchateau / Sainte-Ode /

Vaux-sur-Sure

5302 Bertrix / Bouillon / Daverdisse / Herbeumont / Libin / 820.535,92

Paliseul / Saint-Hubert / Tellin / Wellin

5303 Namur 1.158.998,36

5304 Eghezee / Gembloux / La Bruyere 326.095,67

5305 Andenne / Assesse / Fernelmont / Gesves / Ohey 546.712,01

5306 Floreffe / Fosses-la-Ville / Mettet / Profondeville 422.621,73

5307 Sambreville / Sombreffe 352.589,82

5308 Jemeppe-sur-Sambre 172.048,12

5309 Florennes / Walcourt 420.538,86

5310 Beauraing / Bievre / Gedinne / Vresse-sur-Semois 407.743,66

5311 Couvin / Viroinval 380.531,96

5312 Anhee / Dinant / Hastiere / Onhaye / Yvoir 759.961,59

5313 Houyet / Rochefort 399.147,41

5314 Ciney / Hamois / Havelange / Somme-Leuze 615.875,77

5315 Cerfontaine / Doische / Philippeville 472.173,11

5316 Antoing / Brunehaut / Rumes / Tournai 1.015.630,12

5317 Mouscron 510.576,69

5318 Comines-Warneton 294.094,44

5319 Beloeil / Leuze-en-Hainaut 380.098,28

5320 Celles / Estaimpuis / Mont-de-l'Enclus / Pecq 369.802,16

5321 Bernissart / Peruwelz 436.103,53

5322 Ath 291.722,05

5323 Ellezelles / Flobecq / Frasnes-lez-Anvaing / Lessines 436.103,62

5324 Mons / Quevy 1.319.345,25

5325 La Louviere 578.052,83

5326 Brugelette / Chievres / Enghien / Jurbise / Lens / 414.388,21

Silly

5327 Boussu / Colfontaine / Frameries / Quaregnon / 980.018,66

Saint-Ghislain

5328 Braine-le-Comte / Ecaussinnes / Le Roeulx / Soignies 699.365,86

5329 Dour / Hensies / Honnelles / Quievrain 455.728,49

5330 Charleroi 2.257.360,75

5331 Aiseau-Presles / Chatelet / Farciennes 422.445,36

5332 Anderlues / Binche 397.084,92

5333 Erquelinnes / Estinnes / Lobbes / Merbes-le-Chateau 360.157,81

5334 Beaumont / Chimay / Froidchapelle / Momignies / 472.018,66

Sivry-Rance

5335 Chapelle-lez-Herlaimont / Manage / Morlanwelz / 528.596,49

Seneffe

5336 Courcelles / Fontaine l'Eveque 482.208,37

5337 Fleurus / Les Bons Villers / Pont-a-Celles 426.551,42

5338 Gerpinnes / Ham-sur-Heure-Nalinnes / 394.860,89

Montigny-le-Tilleul / Thuin

5339 Bruxelles / Ixelles 3.024.920,75

5340 Ganshoren / Jette / Koekelberg / Berchem-Sainte-Agathe 537.786,45

/ Molenbeek-Saint-Jean

5341 Anderlecht / Saint-Gilles / Forest 1.363.666,65

5342 Auderghem / Uccle / Watermael-Boitsfort 873.740,07

5343 Etterbeek / Woluwe-Saint-Lambert / Woluwe-Saint-Pierre 693.193,52

5344 Evere / Schaerbeek / Saint-Josse-ten-Noode 552.315,71

5345 Antwerpen 2.921.671,18

5346 Zwijndrecht 149.222,72

5347 Boom / Hemiksem / Niel / Rumst / Schelle 324.258,50

5348 Kapellen / Stabroek 187.568,49

5349 Aartselaar / Edegem / Hove / Kontich / Lint 410.604,79

5350 Essen / Kalmthout / Wuustwezel 373.216,83

5351 Boechout / Borsbeek / Mortsel / Wijnegem / Wommelgem 326.625,49

5352 Brasschaat 235.371,18

5353 Schoten 202.465,21

5354 Ranst / Zandhoven 294.806,65

5355 Brecht / Malle / Schilde / Zoersel 447.859,68

5356 Bornem / Puurs / Sint-Amands 297.506,77

5357 Willebroek 174.403,98

5358 Mechelen 600.966,51

5359 Bonheiden / Duffel / Putte / Sint-Katelijne-Waver 343.417,51

5360 Lier 313.226,48

5361 Berlaar / Nijlen 262.405,52

5362 Heist-op-den-Berg 271.856,47

5363 Hoogstraten / Merksplas / Rijkevorsel 406.701,89

5364 Baarle-Hertog / Beerse / Kasterlee / Lille / 905.883,14

Oud-Turnhout / Turnhout / Vosselaar

5365 Herselt / Hulshout / Westerlo 315.297,41

5366 Geel / Laakdal / Meerhout 528.904,67

5367 Arendonk / Ravels / Retie 377.050,78

5368 Balen / Dessel / Mol 448.104,66

5369 Grobbendonk / Herentals / Herenthout / Olen / 427.578,02

Vorselaar

5370 Diepenbeek / Hasselt / Zonhoven 1.003.345,08

5371 Lommel 232.332,22

5372 Hamont-Achel / Neerpelt / Overpelt 327.682,88

5373 Beringen / Ham / Tessenderlo 445.408,91

5374 Halen / Herk-de-Stad / Lummen 192.161,60

5375 Heusden-Zolder 210.166,40

5376 Gingelom / Nieuwerkerken / Sint-Truiden 387.958,16

5377 Hechtel-Eksel / Leopoldsburg / Peer 697.427,41

5378 Houthalen-Helchteren 232.709,67

5379 Alken / Borgloon / Heers / Kortessem / Wellen 490.836,49

5380 Herstappe / Tongeren 513.058,21

5381 Bilzen / Hoeselt / Riemst 573.300,79

5382 Voeren 205.646,52

5383 Dilsen-Stokkem / Maaseik 534.940,25

5384 As / Genk / Opglabbeek / Zutendaal 671.172,60

5385 Bocholt / Bree / Kinrooi / Meeuwen-Gruitrode 506.425,65

5386 Lanaken 376.479,50

5387 Maasmechelen 406.989,76

5388 Leuven 657.999,32

5389 Bekkevoort / Geetbets / Glabbeek / Kortenaken / 383.945,82

Tielt-Winge

5390 Landen / Linter / Zoutleeuw 250.804,88

5391 Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek 259.180,07

5392 Hoegaarden / Tienen 374.032,06

5393 Herent / Kortenberg 257.428,16

5394 Aarschot 232.099,14

5395 Boortmeerbeek / Haacht / Keerbergen 213.813,43

5396 Diest / Scherpenheuvel-Zichem 456.035,23

5397 Bertem / Huldenberg / Oud-Heverlee 267.069,70

5398 Tervuren 144.342,21

5399 Begijnendijk / Rotselaar / Tremelo 210.393,38

5400 Zaventem 279.506,48

5401 Kraainem / Wezembeek-Oppem 131.533,82

5402 Hoeilaart / Overijse 214.071,26

5403 Drogenbos / Linkebeek / Sint-Genesius-Rode 183.638,89

5404 Beersel 151.104,61

5405 Bever / Galmaarden / Gooik / Herne / Lennik / Pepingen 368.986,39

5406 Dilbeek 273.327,91

5407 Affligem / Liedekerke / Roosdaal / Ternat 389.761,15

5408 Asse / Merchtem / Opwijk / Wemmel 465.494,70

5409 Kapelle-op-den-Bos / Londerzeel / Meise 307.994,67

5410 Grimbergen 227.853,30

5411 Machelen / Vilvoorde 348.247,42

5412 Kampenhout / Steenokkerzeel / Zemst 281.292,62

5413 Halle 305.130,44

5414 Sint-Pieters-Leeuw 204.675,10

5415 Gent 1.960.291,08

5416 Lochristi / Moerbeke / Wachtebeke / Zelzate 509.068,65

5417 Eeklo / Kaprijke / Sint-Laureins 463.399,12

5418 Destelbergen / Melle / Merelbeke / Oosterzele 481.684,57

5419 De Pinte / Gavere / Nazareth / Sint-Martens-Latem 387.783,51

5420 Deinze / Zulte 406.529,00

5421 Assenede / Evergem 351.291,97

5422 Lovendegem / Nevele / Waarschoot / Zomergem 289.802,57

5423 Aalter / Knesselare 205.863,60

5424 Maldegem 237.077,33

5425 Kluisbergen / Kruishoutem / Oudenaarde / 535.750,11

Wortegem-Petegem / Zingem

5426 Brakel / Horebeke / Maarkedal / Zwalm 337.143,98

5427 Ronse 229.215,11

5428 Geraardsbergen / Lierde 253.691,72

5429 Herzele / Sint-Lievens-Houtem / Zottegem 426.189,71

5430 Beveren 294.312,35

5431 Sint-Gillis-Waas / Stekene 294.403,38

5432 Sint-Niklaas 447.224,03

5433 Kruibeke / Temse 330.271,99

5434 Lokeren 316.973,96

5435 Hamme / Waasmunster 187.855,37

5436 Berlare / Zele 312.868,45

5437 Buggenhout / Lebbeke 201.407,62

5438 Laarne / Wetteren / Wichelen 343.938,41

5439 Denderleeuw / Haaltert 334.613,28

5440 Aalst 615.730,81

5441 Erpe-Mere / Lede 351.239,71

5442 Ninove 272.342,00

5443 Dendermonde 494.286,56

5444 Brugge 1.005.298,75

5445 Blankenberge / Zuienkerke 201.774,88

5446 Damme / Knokke-Heist 349.618,02

5447 Beernem / Oostkamp / Zedelgem 534.600,40

5448 Ardooie / Lichtervelde / Pittem / Ruiselede / Tielt / 620.067,90

Wingene

5449 Oostende 475.620,98

5450 Bredene / De Haan 193.406,60

5451 Middelkerke 236.701,28

5452 Gistel / Ichtegem / Jabbeke / Oudenburg / Torhout 575.229,40

5453 Hooglede / Izegem / Roeselare 623.215,15

5454 Dentergem / Ingelmunster / Meulebeke / Oostrozebeke / 302.920,25

Wielsbeke

5455 Ledegem / Menen / Wevelgem 521.715,93

5456 Kortrijk / Kuurne / Lendelede 713.227,70

5457 Anzegem / Avelgem / Spiere-Helkijn / Waregem / 575.804,43

Zwevegem

5458 Deerlijk / Harelbeke 167.949,16

5459 Alveringem / Lo-Reninge / Veurne 424.996,15

5460 Diksmuide / Houthulst / Koekelare / Kortemark 608.407,49

5461 De Panne / Koksijde / Nieuwpoort 598.950,85

5462 Heuvelland / Ieper / Langemark-Poelkapelle / Mesen / 1.345.509,42

Moorslede / Poperinge / Staden / Vleteren / Wervik /

Zonnebeke

TOTAL

97.396.627,64

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 décembre 2008 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2008.

Donné à Bruxelles, le 24 décembre 2008.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, notamment les articles 10 à 14 et l'article 16;

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 41, alinéa 2, modifié par la loi du 26 avril 2002;

Vu les lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, notamment l'article 1er, modifiée par les arrêtés royaux n° 474 du 28 octobre 1986 et 502 du 31 décembre 1986, et par les lois des 7 novembre 1987, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 30 mars 1994 et 21 décembre 1994;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 septembre 2008;

Vu l'avis du Conseil consultatif des Bourgmestres, donné le 15 octobre 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 26 novembre 2008;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Arrête

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature, attribue pour l'exercice 2008, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, une allocation sociale fédérale, en compensation partielle des cotisations dont elles sont redevables à l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales (O.N.S.S.A.P.L.).

Pour les zones monocommunales, l'allocation est attribuée à la commune tandis que, pour les zones pluricommunales, elle est octroyée à la zone de police. Dans les deux cas, le montant octroyé est payé par l'autorité fédérale à l'O.N.S.S.A.P.L. Ce dernier re}oit ces fonds pour le compte des communes ou zones de police pluricommunales visées et les déduit des cotisations dont ces communes ou zones de police lui sont redevables.

L'enveloppe initiale est calculée selon les modalités expliquées dans l'arrêté royal du 6 janvier 2003 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2003, paru au Moniteur belge le 21 janvier 2003. Comme décrit dans ce même arrêté, cette année-là fut déjà le début de la transition progressive d'une répartition des moyens en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 (90 %) à une répartition selon la clé de répartition scientifique (10 %), communément dénommée " norme KUL ". Cette transition allait de pair avec le lancement d'un système de solidarité complémentaire.

Le calcul se base sur les montants octroyés pour l'année 2007 dans l'arrêté royal du 19 novembre 2007 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2007 - publié au Moniteur belge du 4 décembre 2007 -, majorés du taux de croissance de 2,8 % prévu à l'annexe 1re de la circulaire ABB5/430/2008/1 du 11 janvier 2008 du Service public fédéral Budget et Contrôle de Gestion. En ce qui concerne le mécanisme de solidarité complémentaire, le gouvernement a décidé de prolonger la transition progressive d'une répartition des moyens en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 (75 %) à une répartition selon une clé de répartition scientifique (25 %), communément dénommée " norme KUL ", avec maintien des mêmes règles pour le système de solidarité que les années précédentes.

Le système de solidarité prend effet lorsque le résultat du calcul à 100 % en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 est plus favorable que le résultat à 20 % / 75 %.

Ce mécanisme de solidarité consiste à octroyer le montant à 100 % aux zones dans la situation 2 ou 6, quartiles q1, q2 et également au quartile q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières.

Pour les zones qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q3 (zone non frontalière), le résultat, calculé à l'aide de la clé de répartition 25 % / 75 %, sera majoré de la moitié de la différence entre le résultat calculé à 100 % et celui calculé en application de la clé de répartition 25 % / 75 %.

Les notions de quartiles 1 et 2 sont liées aux moyens fiscaux d'une zone de police, exprimée par le biais du revenu imposable par habitant. Le quartile indique la position d'une zone de police dans les listings, triés par ordre décroissant, de revenus imposables par habitant. Une zone du 1er quartile se situe parmi les 25 % d'observations au bas de la liste (fait donc partie des 25 %, c.-à-d. les zones de police " les plus pauvres "), une zone du 2e quartile se situe entre les 25 % et 50 % des observations (cette zone est donc " moins pauvre "), une zone du 3e quartile se trouve entre les 50 % et 75 % des observations (cette zone est donc " plus riche que la moyenne ") et une zone du 4e quartile se trouve dans les 25 % les plus élevés de l'ensemble.

Cette solidarité est soutenue par les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3, où le calcul selon la clé de répartition 25 % / 75 % est plus avantageux que le calcul à 100 % en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002.

Les zones de police précitées relevant de la situation 1 ou 3 octroient chacune par solidarité un même pourcentage de la différence positive entre, d'une part, le résultat, pour leur zone, du calcul visé à l'article 4 et, d'autre part, le résultat, pour leur zone, du calcul par lequel 100 % du montant total de l'allocation sociale fédérale serait réparti en fonction du coefficient salarial.

Le pourcentage qui est appliqué sur la différence positive équivaut à 100 fois le rapport entre, d'une part, dans le numérateur, le montant total qui doit être octroyé par solidarité aux zones de police dans la situation 2 ou 6, quartiles q1, q2 et q3 (zone frontalière) comme fixé à l'article 5, en plus du calcul fixé à l'article 4 et d'autre part, dans le dénominateur, le total de toutes les différences positives susmentionnées des zones de police concernées dans la situation 1 ou 3.

Une annexe a été jointe à l'arrêté royal. Celle-ci mentionne par zone de police les montants qui ont été octroyés, selon le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale dans le cadre de l'allocation sociale.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

les très respectueux et les très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

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