2008001049 8 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal fixant le régime et les règles applicables lors du transfèrement, exécuté par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs de l'Office des étrangers, des étrangers visés à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-01-2009 et mise à jour au 24-12-2021)
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° étranger : étranger soumis à une mesure administrative de détention, de mise à disposition du gouvernement ou de maintien en application des dispositions mentionnées à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
2° centre : lieu géré par l'Office des étrangers, destiné à l'accueil d'étrangers soumis à une mesure administrative de détention, de mise à disposition du gouvernement ou de maintien en application des dispositions mentionnées à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
3° [ '> 2 collaborateur de sécurité-chauffeur : le collaborateur de sécurité ou l'assistant de sécurité de l'Office des Etrangers;] '> 2
4° bureau de coordination : bureau de l'Office des étrangers responsable de l'organisation et de la centralisation de tous les transfèrements à effectuer par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs.
[ '> 1 5° lieu d'hébergement : lieu d'hébergement visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.] '> 1
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( 1 )<AR 2012-03-07/01 , art. 1, 003; En vigueur : 25-03-2012>
( 2 )<AR 2013-06-24/22 , art. 12, 004; En vigueur : 29-07-2013>
1. Dans la version française de l'article 1er, 2°, il y a lieu de remplacer les mots "en application de l'article 74/8, § 1er" par les mots "en application des dispositions mentionnées à l'article 74/8, § 1er".
2. Il n'est pas de bonne méthode de mêler dans un texte ayant pour objet de contenir des définitions une disposition ayant pareil objet et une disposition à caractère prescriptif. Tel est le cas au 3°, ou il est précisé que les chauffeurs-agents de sécurité ne peuvent faire partie d'un service de police. Cette règle est en outre inutile dès lors que la première partie de la disposition expose que ces agents sont au service "de l'Office des étrangers", qui n'appartient pas aux services de police.
Cet article détermine le champ d'application de l'arrêté. L'article 74/8, § 3, donne au Roi, en général, la compétence de régler le transfèrement d'étrangers qui sont détenus, maintenus ou mis à la disposition du gouvernement. Le présent arrêté a toutefois un champ d'application plus limité. Il traite uniquement des transfèrements d'étrangers soumis à une mesure administrative de détention, de mise à disposition du gouvernement ou de maintien, exécuté par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs de l'Office des étrangers.
Ainsi, les transfèrements suivants ne sont pas concernés
- les transfèrements exécutés par les agents de sécurité du Service public fédéral Justice;
- les transfèrements exécutés par les services de police.
La rédaction de la disposition manque de cohérence, en ce qu'en son alinéa 1er elle commence par prévoir que l'ensemble des transfèrements d'étrangers sont pris en charge par des chauffeurs-agents de sécurité et qu'en ses deux autres alinéas, elle prévoit des hypothèses ou ces transfèrements relèvent de la compétence d'autres agents.
En outre, tel qu'il est rédigé, l'article 3 ne permet pas de déterminer quels sont les transfèrements qui sont de la compétence des chauffeurs-agents de sécurité.
Tout d'abord, l'alinéa 1er précise que tous les transfèrements sont de la compétence des chauffeurs-agents de sécurité, sous réserve de la compétence des services de police et des agents de sécurité du corps de sécurité du Service public fédéral de la Justice (1). Cette réserve ne permet pas de circonscrire avec précision la compétence des chauffeurs-agents de sécurité, d'une part, parce que la législation sur les services de police ne précise pas les hypothèses de transfèrement pour lesquels les services de police sont compétents et, d'autre part, parce que l'article 3bis de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus, s'il indique les deux hypothèses de transfèrement pour lesquels les agents de sécurité peuvent être compétents, précise que c'est "sans préjudice des compétences des services de police locale et fédérale et des chauffeurs-agents de sécurité de l'Office des étrangers".
( (1) L'expression "sans préjudice" doit être comprise en l'espèce comme signifiant "sous réserve", sans quoi on n'en aper}oit pas la portée. Sur la signification de ces deux expressions et sur leur utilisation, voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, rubrique "Technique législative", p. 5. )
Ensuite, l'alinéa 2 énumère quels sont les transfèrements effectués "principalement" par les chauffeurs-agents de sécurité, en précisant qu'ils relèvent de la compétence des services de police lorsque des raisons de sécurité ou d'opérationnalité l'imposent. Cet alinéa pose problème pour les raisons suivantes
1° le terme "principalement" signifie que les transfèrements énumérés pourraient ne pas être pris en charge par les chauffeurs-agents de sécurité, mais aucune précision n'est apportée sur les hypothèses dans lesquelles d'autres autorités - non précisées - seraient compétentes;
2° il n'est pas possible de savoir si seuls les transfèrements énumérés à l'alinéa 2 peuvent, pour des raisons de sécurité ou d'opérationnalité, être pris en charge par les services de police.
Enfin, l'alinéa 3 précise que d'autres transfèrements peuvent être, exceptionnellement, de la compétence des chauffeurs-agents de sécurité. Il n'indique toutefois pas quels sont les transfèrements concernés et ne précise pas ce qu'il faut entendre par "exceptionnellement".
En raison des différents problèmes de compréhension et d'interprétation posés par cet article, il convient de le revoir afin d'indiquer clairement et logiquement quels sont les transfèrements pris en charge par les chauffeurs-agents de sécurité et dans quelles conditions.
Cet article contient, en des termes généraux, quelques principes fondamentaux devant être pris en considération lors de chaque transfèrement.
1. A l'alinéa 1er, en projet, il va de soi que la carte de service ne donne aucun privilège dans quelque situation de trafic que ce soit et que, comme l'indique le rapport au Roi, le chauffeur doit donc se conformer au code la route, aucun ordre de mission ne pouvant justifier un manquement à ce dernier. La deuxième phrase de l'alinéa 1er est dès lors inutile et doit être omise.
2. A l'alinéa 2, le Conseil d'Etat s'interroge quant à savoir ce qu'est "un permis de conduire pour l'aéroport". S'il s'agit d'une autorisation permettant d'accéder aux voies de circulation routières de l'aéroport, il serait utile de le préciser dans le rapport au Roi afin d'éclairer la portée de la notion.
Plus fondamentalement, et certainement dans l'hypothèse envisagée, c'est à l'Office des étrangers d'effectuer, pour des raisons évidentes de sécurité, la démarche d'obtention de ce permis et non à chaque chauffeur-agent de sécurité. Seul l'Office est d'ailleurs en mesure d'attester à l'égard des instances de l'aéroport que le chauffeur-agent de sécurité pour lequel le permis est sollicité revêt effectivement cette qualité. Cet alinéa doit être revu en conséquence.
1. Il conviendrait d'écrire : "un ordre de mission de transfert est établi".
Cette observation vaut pour la suite du projet.
2. Il convient d'indiquer qui établit cet ordre de mission de transfert.
3. A l'alinéa 1er du texte français, il y a lieu de faire préciser chacun des éléments de l'énumération de l'article défini, à l'instar de ce qui figure au 2°.
La même observation vaut pour l'article 23, alinéa 1er.
Dans la version française, il convient de remplacer, à l'alinéa 1er, les mots "qu'il y ait" par "qu'il y a".
Dans la version néerlandaise du même alinéa, il y a lieu de remplacer les mots "Voorafgaand aan" par le mot "Voor".
Avant l'embarquement, l'étranger est soumis à une fouille de sécurité conformément à l'article 74/8, § 5, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Cette fouille est effectuée par un collaborateur de sécurité-chauffeur du même sexe que l'étranger ou par un autre agent de l'Office des étrangers du même sexe, auquel cas la fouille est effectuée sous le contrôle du collaborateur de sécurité-chauffeur. En cas de départ du centre, cette fouille peut également être effectuée conformément [ '> 1 aux articles 111/1 à 111/2] '> 1 , de l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Les éventuels objets interdits ou dangereux sont pris en dépôt par le directeur du centre où séjourne ou va séjourner l'étranger. En cas de transfèrement à la frontière dans le cadre de la procédure d'éloignement du Royaume, les objets dangereux sont remis à la police fédérale.
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( 1 )<AR 2009-06-08/03 , art. 33, 002; En vigueur : 05-07-2009>
Le collaborateur de sécurité-chauffeur vérifie si le nom et le numéro de dossier de l'étranger concerné concordent avec ce qui est mentionné dans la mission de transfèrement. Il s'assure que tous les documents nécessaires à la mission sont bien présents.
Les portières qui donnent accès aux étrangers sont verrouillées afin d'éviter que l'étranger ou des tiers ne puissent ouvrir de l'intérieur ou de l'extérieur. Le coffre est également verrouillé.
Lors du départ, le collaborateur de sécurité-chauffeur doit remplir les données suivantes dans le carnet de bord du véhicule
1° le nombre d'étrangers à transférer;
2° la date de la mission;
3° l'heure de départ;
4° le kilométrage lors du départ.
Si un transfèrement ne peut débuter à l'heure prévue dans la mission de transfèrement, les collaborateurs de sécurité-chauffeurs rédigent un rapport concernant le retard qui sera transmis au bureau de coordination.
Section 3. - Transport.
Les collaborateurs de sécurité-chauffeurs suivent l'itinéraire qui est considéré comme le plus rapide. Pour ce faire, ils doivent rester informés des informations communiquées sur le trafic routier.
Si cet itinéraire n'est pas sûr, un autre itinéraire plus sûr doit être suivi.
Dans la version française, il y a lieu d'ajouter les mots "qui conduit le véhicule" entre les mots "chauffeur-agent de sécurité" et "d'éventuelles anomalies".
Dans la version française les mots "leur étranger" doivent être remplacés par les mots "un étranger".
Dans la version néerlandaise, les mots "houden toezicht op de vreemdeling" doivent être remplacés par les mots "houden elk toezicht op één vreemdeling".
A l'alinéa 3, mieux vaut rédiger la phrase à la forme active afin de préciser que ce sont les chauffeurs-agents de sécurité qui informent le service de dépannage et le bureau de coordination.
A l'arrivée, le collaborateur de sécurité-chauffeur doit remplir les données suivantes dans le carnet de bord du véhicule
1° l'heure d'arrivée;
2° le kilométrage à l'arrivée.
Le collaborateur de sécurité-chauffeur accompagne l'étranger jusqu'au moment où il est repris par l'autorité à qui l'étranger doit être remis.
[ '> 1 Si le transfert a lieu dans l'enceinte d'un aéroport, le collaborateur de sécurité-chauffeur peut apporter son aide à l'autorité à laquelle l'étranger a été remis jusqu'à la porte de l'avion. En cas de problèmes à bord de l'avion, le collaborateur de sécurité-chauffeur ne peut monter dans l'avion qu'à la demande de l'autorité à laquelle l'étranger a été remis afin de débarquer celui--ci ou de fournir une aide dans des situations d'urgence.] '> 1
Une preuve de cette remise est donnée au moyen d'une signature ou d'un cachet de ces autorités sur la mission de transfèrement.
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( 1 )<AR 2021-11-30/07 , art. 4, 005; En vigueur : 03-01-2022>
CHAPITRE III. - Cas particuliers.
Les collaborateurs de sécurité-chauffeurs doivent, de manière générale,informer le bureau de coordination de toutes les circonstances qui pourraient entraver le bon fonctionnement de la mission.
L'obligation de l'article 18 vaut également si un étranger est malade. La santé de l'étranger occupe une place prépondérante. Au besoin, les collaborateurs de sécurité-chauffeurs effectuent eux-mêmes les démarches nécessaires (appeler une assistance médicale, se rendre soi-même au service médical situé à proximité), sans pour cela devoir attendre des instructions du bureau de coordination.
Si le comportement de l'étranger constitue un risque pour lui-même, les collaborateurs de sécurité-chauffeurs peuvent utiliser des vêtements de protection, par exemple, un casque de protection. Le vêtement de protection a pour seul but d'empêcher l'étranger de se blesser et ne peut pas être considéré comme une contrainte.
Il va de soi que, pour l'application de l'article 21, comme l'indique le rapport au Roi, les conditions fixées par l'article 37, auquel se réfère l'article 74/8, § 6, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, doivent en tout état de cause être respectées.
Cet article traite de (la tentative d') évasion d'un étranger durant le transfèrement. Un transfèrement, et en particulier le départ et l'arrivée, sont des moments cruciaux par excellence qui seront utilisés par un étranger maintenu qui a l'intention de s'échapper. Le collaborateur de sécurité-chauffeur doit, dans la mesure du possible, empêcher la tentative d'évasion. Pour ce faire, il ne doit en aucun cas, mettre en danger sa propre intégrité physique, celle de l'étranger ou celle de tiers, et il doit rester suffisamment de collaborateurs de sécurité-chauffeurs pour surveiller les autres étrangers. Cette situation dépend de toute une série de circonstances de fait et doit être jugé au cas par cas.
Lorsque le collaborateur de sécurité-chauffeur ne parvient plus à éviter une évasion de l'étranger et que celui-ci s'est effectivement enfui, le service de police et le bureau de coordination en sont informés.
L'alinéa 2 prévoit que le rapport relatif aux incidents survenus lors d'un transfèrement est transmis au directeur du centre ou séjourne l'étranger. Or, certaines hypothèses de transfèrement concernent des étrangers qui ne séjournent pas dans un centre. Mieux vaudrait dès lors indiquer que le rapport est transmis, le cas échéant, au directeur du centre ou séjourne l'étranger.
Il est évident qu'un régime plus souple est appliqué à un étranger qui est transféré dans le cadre d'une libération. Les articles", le séjour".
Dispositif
L'article en projet habilite le bureau de coordination à rédiger un règlement général qui contiendrait des spécifications précises à destination des chauffeurs-agents de sécurité.
Il ne peut être admis que le Roi, habilité par l'article 74/8, § 3, à fixer le régime et les règles relatives au transfèrement de l'étranger, attribue au bureau de coordination un pouvoir réglementaire en cette matière. Seul le ministre pourrait, le cas échéant, rédiger une circulaire explicitant la réglementation applicable, sans pouvoir mettre en oeuvre un quelconque pouvoir réglementaire à cette occasion.
L'article 25 doit donc être omis.
La chambre était composée de
MM.
Y. Kreins, président de chambre,
P. Vandernoot, Madame M. Baguet, conseillers d'Etat,
M. G. Keutgen, assesseur de la section de législation,
Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier,
Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Vandernoot.
Le greffier,
A.-C. Van Geersdaele.
Le président,
Y. Kreins.
Notre Ministre qui a dans ses compétences l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2008.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Politique de migration et d'asile,
Mme A. TURTELBOOM.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 74/8, § 3, introduit par la loi du 15 juillet 1996;
Vu l'avis 44.062/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2008;
Sur la proposition de notre Ministre de la Politique de migration et d'asile,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 30-11-2021 publié le 24-12-2021
Articles modifiés
3; 5; 6; 17; 21
Arrêté royal du 24-06-2013 publié le 19-07-2013
Article modifié : 1
Arrêté royal du 07-03-2012 publié le 15-03-2012
Articles modifiés
1; 3; 6
Arrêté royal du 08-06-2009 publié le 25-06-2009
Article modifié : 8
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Par la loi du 15 juillet 1996, publiée au Moniteur belge le 5 octobre 1996, a été inséré un nouvel article 74/8 à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers. Le § 3 de cet article donne au Roi la compétence de déterminer le régime et les règles du transfèrement d'étrangers qui sont détenus, maintenus ou mis à la disposition du gouvernement. L'arrêté que je vous présente aujourd'hui, exécute cet article 74/8, § 3.
Cet arrêté est subdivisé comme suit. Le premier chapitre (articles 1-5) comprend quelques définitions et dispositions générales, telles que le champ d'application et les compétences des collaborateurs de sécurité-chauffeurs. Le deuxième chapitre comprend les règles qui doivent être suivies chronologiquement lors d'un transfèrement, et consiste en quatre sections : la préparation (art. 6-7), le départ (art. 8-12), le transport à proprement parler (art. 13-15) et l'arrivée (art. 16-17). Un troisième chapitre (art. 18-24) explique un certain nombre de cas particuliers qui peuvent se produire durant un transfèrement.
Il est tenu compte des observations du Conseil d'Etat. Le cas échéant, celles-ci sont expliquées plus en détails dans le commentaire article par article.
COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE