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2008000837 BE

2008000837 18 JUILLET 2008. - Arrêté royal fixant la composition et le fonctionnement de la commission de dérogation(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-10-2008 et mise à jour au 28-08-2018)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2008000837

Il est institué, au sein du SPF Intérieur, une commission de dérogation, dénommée ci-après " la commission ".

La commission est chargée de donner un avis au Ministre de l'Intérieur, ou à son délégué, sur les demandes de dérogation visées à l'article 2, § 2, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et de l'explosion ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances.

BE Justel 2008000837

§ 1er. La commission est composée

1° [ '> 1 du Directeur de la Direction Prévention incendie du SPF Intérieur ] '> 1 , qui la préside;

2° [ '> 1 des] '> 1 ingénieurs de la [ '> 1 Direction Prévention incendie du SPF Intérieur ] '> 1 ;

3° d'un expert francophone, désigné sur la base de ses compétences scientifiques ou techniques particulières en matière de prévention des incendies;

4° d'un expert néerlandophone, désigné sur la base de ses compétences scientifiques ou techniques particulières en matière de prévention des incendies;

5° d'un officier professionnel francophone d'[ '> 1 une zone de secours] '> 1 , désigné en raison de son expérience en matière de prévention des incendies;

6° d'un officier professionnel néerlandophone d'[ '> 1 une zone de secours] '> 1 , désigné en raison de son expérience en matière de prévention des incendies.

§ 2. Les experts sont tenus d'indiquer ou de laisser apparaître dans leur candidature pour la commission le rôle linguistique souhaité.

§ 3. La langue des officiers professionnels est celle du rôle linguistique qui a été déterminé lors de leur désignation comme officier et à défaut, la langue officielle de la [ '> 2 zone de secours] '> 2 dans laquelle ils ont été désignés comme officiers professionnels.

[ '> 3 § 4. Le terme "zone de secours" doit aussi être entendu comme visant le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale dans cet article.] '> 3

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( 1 )<AR 2018-07-18/24 , art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2018>

( 2 )<AR 2018-07-18/24 , art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2018>

( 3 )<AR 2018-07-18/24 , art. 3, 002; En vigueur : 01-10-2018>

BE Justel 2008000837

Les membres de la commission [ '> 1 visés à l'article 2, § 1er, 3° à 6°,] '> 1 sont nommés par le Ministre de l'Intérieur

1° sur la proposition du directeur général [ '> 1 qui a la Direction Prévention incendie en son sein ] '> 1 ou de son délégué pour les membres visés à l'article 2 [ '> 1 , § 1, 3° ] '> 1 à 4°;

2° sur la proposition de la " Fédération royale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Belgique - Aile Francophone-Germanophone " pour le membre visé à l'article 2, [ '> 1 § 1er, ] '> 1 5°;

3° sur la proposition de la " Brandweervereniging Vlaanderen ", pour le membre visé à l'article 2, [ '> 1 § 1er, ] '> 1 6°.

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( 1 )<AR 2018-07-18/24 , art. 4, 002; En vigueur : 01-10-2018>

BE Justel 2008000837

Il est nommé un membre suppléant par membre effectif.

Les membres suppléants sont nommés par le Ministre de l'Intérieur selon la même procédure que celle qui est respectivement prévue pour les membres effectifs [ '> 1 visés à l'article 2, § 1er, 3° à 6° ] '> 1 .

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( 1 )<AR 2018-07-18/24 , art. 5, 002; En vigueur : 01-10-2018>

BE Justel 2008000837

§ 1er. La durée du mandat des membres effectifs et des membres suppléants est de quatre ans. Le mandat est renouvelable.

§ 2. Le mandat prend fin

1° lorsque la durée est expirée;

2° en cas de démission;

3° en cas de décès.

Il est pourvu au remplacement du membre dont le mandat a pris fin avant la date normale d'expiration. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.

[ '> 1 4° lorsque le membre ne satisfait plus aux conditions de nomination visées à l'article 2 ;] '> 1

[ '> 1 5° par décision du Ministre de l'Intérieur, sur proposition du président de la commission, en cas d'absence à plus de la moitié des réunions de la commission pendant une année civile.] '> 1

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( 1 )<AR 2018-07-18/24 , art. 6, 002; En vigueur : 01-10-2018>

BE Justel 2008000837

Le président de la commission peut, d'initiative ou sur la proposition d'un membre de la commission, convoquer le maître de l'ouvrage, ou son délégué, à la réunion de la commission au cours de laquelle sa demande de dérogation est examinée.

BE Justel 2008000837

Le président de la commission peut, d'initiative ou sur la proposition d'un membre de la commission, convoquer à une réunion de la commission un ou plusieurs experts qui ne sont pas membre de la commission pour l'examen de points particuliers.

BE Justel 2008000837

§ 1er. La commission délibère valablement si la moitié au moins de ses membres, effectifs ou suppléants, est présente.

Si la commission a été convoquée une première fois sans s'être trouvée en nombre suffisant, elle peut, après une nouvelle convocation, délibérer sur les points mis pour la seconde fois à l'ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.

Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en remplacement des membres effectifs empêchés.

§ 2. Les avis de la commission sont rendus à la majorité [ '> 1 simple] '> 1 des voix.

En cas de parité des voix sur une question déterminée, les différents avis sont transmis au Ministre [ '> 1 ou à son délégué] '> 1 .

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( 1 )<AR 2018-07-18/24 , art. 7, 002; En vigueur : 01-10-2018>

BE Justel 2008000837

Pour leurs déplacements en vue d'assister aux réunions de la commission, les membres peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de parcours conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

BE Justel 2008000837

Le secrétariat de la commission est assuré par des agents de la [ '> 1 Direction Prévention Incendie du SPF Intérieur] '> 1 .

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( 1 )<AR 2018-07-18/24 , art. 8, 002; En vigueur : 01-10-2018>

BE Justel 2008000837

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2008.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et de l'explosion ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, notamment l'article 2, remplacé par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'avis du 20 septembre 2007 du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juillet 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 janvier 2007;

Vu l'avis 42.849/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2007, et l'avis 44.138/4, donné le 3 mars 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 18-07-2018 publié le 28-08-2018

Articles modifiés

2; 3; 4; 5; 8; 11

Rapport au Roi

AVIS 44.138/4 4 ET 4.139/4 DU 3 MARS 2008 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 18 février 2008, d'une demande d'avis (*), dans un délai de trente jours, sur

( (*) Complétée le 20 février 2008. )

-un projet d'arrêté royal " fixant la composition et le fonctionnement de la commission de dérogation " (44.138/4);

- un projet d'arrêté royal " déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées " (44.139/4),

a donné l'avis suivant

La section de législation du Conseil d'Etat est saisie d'une demande d'avis sur deux projets d'arrêtés royaux qui lui ont déjà été soumis et ont donné lieu, le 15 mai 2007, à l'avis 42.849/4 et 42.850/4.

Lorsque la section de législation a donné un avis, elle a épuisé la compétence que lui confère la loi, et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur les dispositions déjà examinées, qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations faites dans le premier avis ou qu'elles demeurent inchangées.

II en va différemment lorsqu'il est envisagé d'insérer dans le texte des dispositions entièrement nouvelles, dont le contenu est indépendant des observations ou suggestions formulées dans le premier avis de la section de législation : en pareil cas, une nouvelle consultation de la section de législation est requise, portant sur les dispositions nouvelles.

II en va aussi différemment quand interviennent, après le premier avis, des éléments juridiques nouveaux, de nature à justifier un nouvel examen du texte par la section de législation : en pareille hypothèse, le nouvel examen du texte a pour objet l'incidence de ces éléments juridiques nouveaux sur le texte en cause.

Eu égard à ce qui vient d'être dit, la seule disposition en projet qu'il appartient ici à la section de législation d'examiner est l'article 10 du projet d'arrêté royal fixant la composition et le fonctionnement de la commission de dérogation (44.138/4). Le Conseil d'Etat a épuisé sa compétence en ce qui concerne le projet d'arrêté royal " déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées " (44.139/4) qui a donné lieu à l'avis 42.850/4, donné le 15 mai 2007.

L'avis de la section de législation du Conseil d'Etat est réclamé dans un délai de trente jours.

Il résulte de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qu'en pareille hypothèse, la section de législation peut limiter son examen à la compétence de l'auteur du texte qui lui est soumis, au fondement juridique de ce texte et à l'accomplissement des formalités prescrites.

Sur ces points, le texte à l'examen appelle les observations ci-après.

1. A l'alinéa 5 du préambule, il y a lieu de viser, outre l'avis 42.849/4, le présent avis 44.138/4.

2. L'article 10 du projet d'arrêté royal fixant la composition et le fonctionnement de la commission de dérogation appelle l'observation suivante

Cette disposition est libellée en ce sens que la commission de dérogation " peut rédiger son règlement d'ordre intérieur ".

II résulte de l'avis donné par le conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion que l'emploi de l'expression " peut rédiger " - plutôt que " rédige " - est justifié par le souci d' " éviter que la commission ne puisse pas se réunir valablement sans qu'elle n'ait d'abord rédigé son règlement d'ordre intérieur ".

A cet égard, il convient d'observer qu'il serait difficilement concevable de laisser totalement à la discrétion de la commission le point de savoir s'il lui revient ou non d'établir un règlement d'ordre intérieur. L'établissement d'un tel règlement s'impose pour assurer le bon fonctionnement de la commission.

Ceci étant, l'absence de règlement d'ordre intérieur n'empêcherait pas la commission de se réunir valablement, en particulier pour donner les avis prescrits par l'article 2, § 2, alinéa 4, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances.

Aussi, mieux vaut-il remplacer les mots " peut rédiger " par le mot " établit ".

La chambre était composée de

MM.

R. Andersen, premier président du Conseil d'Etat;

Ph. Hanse, président de chambre;

P. Liénardy, conseiller d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. B. Jadot, premier auditeur chef de section.

Le greffier,

C. Gigot.

Le premier président,

R Andersen.

AVIS 42.849/4 ET 42.850/4 DU 15 MAI 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 18 avril 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur

- un projet d'arrêté royal " fixant la composition et le fonctionnement de la commission de dérogation " (42.849/4);

- un projet d'arrêté royal " déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées " (42.850/4),

a donné l'avis suivant

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si les projets relèvent bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique des projets, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, les projets appellent les observations suivantes.

Quant aux formalités préalables

1. Les projets d'arrêtés tendent, conformément à l'article 2, §§ 2 et 3, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, à déterminer la procédure et les conditions suivant lesquelles sont accordées des dérogations aux normes de prévention de base visées à l'article 2, § 1er, de la même loi, et à fixer la composition et le fonctionnement de la commission chargée de donner un avis sur les demandes de dérogation.

En vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 2, b), de la loi du 30 juillet 1979, le Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion a pour mission " de donner un avis sur tout projet d'arrêté relatif à la prévention des incendies et des explosions ".

La question se pose de savoir si les projets d'arrêtés sont de ceux qui doivent être soumis à l'avis de ce conseil.

La fonctionnaire déléguée soutient que tel n'est pas le cas. Elle a fourni l'explication suivante

" Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1979, le conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion donne un avis sur tout projet d'arrêté relatif à la prévention des incendies.

Or, la prévention des incendies est définie à l'article l'de la loi; elle comprend l'ensemble des mesures de sécurité destinées, d'une part, à éviter la naissance d'un incendie, à détecter tout début d'incendie et à empêcher l'extension de celui-ci, d'autre part, à alerter les services de secours et à faciliter tant le sauvetage des personnes que la protection des biens en cas d'incendie.

L'un des projets d'arrêté détermine la procédure suivant laquelle les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées; cette procédure n'est pas proprement une mesure de sécurité au sens de l'article 1er de la loi du 30 juillet 1979.

Le second projet d'arrêté fixe la composition et le fonctionnement de la commission de dérogation; il ne constitue pas non plus une mesure de sécurité telle que décrite par la loi.

Il a donc été considéré que l'avis des membres techniquement qualifiés du conseil supérieur ne devait pas être demandé. "

Cette thèse ne peut être suivie. En effet, même s'il s'agit de dispositions de procédure, les dispositions en projet fixent des règles concernant l'octroi de dérogations à des normes qui, comme l'indique expressément l'article 2, § 1er, de la loi du 30 juillet 1979, ont pour but de prévenir les incendies et les explosions, de sorte qu'il ne peut être soutenu que ces dispositions ne seraient pas relatives à la prévention des incendies et des explosions.

Les projets d'arrêtés devront donc être soumis à l'avis du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion (1).

( (1) L'avis de ce conseil a d'ailleurs été sollicité lors de l'adoption de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, dont l'article 4 est abrogé par l'un des projets présentement examinés et de l'arrêté ministériel du 5 mai 1995 fixant la procédure d'équivalence et de dérogation aux prescriptions techniques contenues dans l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, que le même projet abroge par ailleurs.

Il appartient à l'auteur du projet de vérifier si cette condition est remplie dans le cas présent. )

2. Le projet d'arrêté royal " déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées " entre dans les prévisions des textes qui, à l'état de projet, doivent être communiqués à la Commission européenne, conformément à l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.

Le préambule de ce projet d'arrêté vise l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive 98/34/CE.

Diverses pièces ont été versées au dossier en vue d'attester l'accomplissement desdites formalités.

II en résulte toutefois que celles-ci ont été accomplies il y a déjà quelques années, en l'occurrence de 2001 à 2003.

Il est rappelé, à ce sujet, que le délai qui s'écoule entre l'accomplissement de formalités précédant une décision et celle-ci même doit, en principe, être bref. Dans le cas contraire, l'autorité ne peut se fonder sur les formalités qui ont été accomplies que s'il est démontré que les circonstances de fait et de droit à prendre en compte n'ont pas évolué à un point tel que la procédure qui a été suivie devrait être considérée comme n'étant plus pertinente en l'espèce.

Observation finale

La brièveté des textes ne justifie pas leur division en chapitres, celle-ci n'apporte rien à la compréhension des textes. Ces divisions et leurs intitulés seront omis.

Autres observations, relatives au projet d'arrête royal " fixant la composition et le fonctionnement de la commission de dérogation "

1. Il n'y a pas lieu de viser dans le préambule l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité lequel ne constitue pas le fondement légal de l'arrêté en projet et n'est, par ailleurs, ni modifié, ni abrogé.

2. L'article 2 prévoit que certains membres de la commission de dérogation doivent être " francophones ", et d'autres " néerlandophones ".

Il conviendrait de préciser comment déterminer l'appartenance linguistique qu'envisage le texte.

3. En chargeant le Roi de fixer le fonctionnement de la commission de dérogation, l'article 2, § 3, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1979 Lui impose à tout le moins l'obligation de fixer les règles essentielles de fonctionnement de la commission.

Force est de constater que le projet d'arrêté est en défaut de fixer certaines de ces règles essentielles, en particulier les règles de quorum et de vote.

Le projet d'arrêté sera complété en conséquence.

La chambre était composée de

MM.

Ph. Hanse, président de chambre;

P. Liénardy et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. B. Jadot, premier auditeur chef de section.

Le greffier,

C. Gigot.

Le président,

Ph. Hanse.

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