2008000836 18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-10-2008 et mise à jour au 28-08-2018)
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Toute demande de dérogation est adressée [ '> 1 ...] '> 1 [ '> 1 à la direction générale du Service public fédéral Intérieur qui a la prévention incendie dans ses attributions] '> 1 .
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( 1 )<AR 2018-07-30/34 , art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2018>
Les demandes de dérogation visées à l'article 1er sont [ '> 1 envoyées] '> 1 en double exemplaire [ '> 1 ...] '> 1 .
[ '> 1 Sont joints à la demande
1° le formulaire de demande complété qui figure en annexe 1;
2° une description du bâtiment et de sa conception sur le plan de la sécurité et toute autre information utile;
3° la démonstration qu'un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est requis par les normes de prévention de base visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et de l'explosion ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, est assuré;
4° les plans du bâtiment dans une échelle lisible.] '> 1
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( 1 )<AR 2018-07-30/34 , art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2018>
1 . [ '> 1 Lorsqu'une demande de dérogation a déjà été introduite pour le même bâtiment, doivent également être mentionnés à la demande
1° toute référence du dossier relatif aux demandes précédentes;
2° les arguments qui n'ont pas encore été présentés dans une demande de dérogation précédente pour rendre la démonstration visée au point 3 de l'article 2.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2018-07-30/34 , art. 3, 002; En vigueur : 01-10-2018>
Le secrétariat de la commission de dérogation informe le demandeur [ '> 1 ...] '> 1 au plus tard le quinzième jour ouvrable qui suit la date de réception de la demande de dérogation
1° soit que sa demande est complète et recevable;
2° soit que sa demande est incomplète, en indiquant les éléments manquants et en demandant de compléter le dossier;
[ '> 1 3° soit que sa demande est irrecevable.] '> 1
Si le demandeur ne répond pas à la demande du secrétariat [ '> 1 visé au point 2°] '> 1 dans un délai d'un an, [ '> 1 à dater de la première demande de compléments, la commission clôture le dossier si elle juge que le dossier est incomplet ou irrecevable] '> 1 .
[ '> 1 Si le demandeur renonce à sa demande de dérogation, le secrétariat de la commission informe le demandeur de la clôture de son dossier. ] '> 1
Lorsque le dossier est complété, le secrétariat informe le demandeur [ '> 1 ...] '> 1 que sa demande est recevable.
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( 1 )<AR 2018-07-30/34 , art. 4, 002; En vigueur : 01-10-2018>
Le secrétariat de la commission demande [ '> 1 un rapport de prévention incendie sur la demande de dérogation à la zone de secours territorialement compétente] '> 1 en même temps que la notification de la recevabilité de son dossier au demandeur. Si [ '> 1 ce rapport] '> 1 n'est pas transmis dans un délai d'un mois à dater de la demande, il est réputé favorable.
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( 1 )<AR 2018-07-30/34 , art. 5, 002; En vigueur : 01-10-2018>
La commission évalue si la construction pour laquelle une dérogation est demandée offre un niveau de sécurité au moins équivalent au niveau de sécurité imposé dans les normes de prévention de base.
La commission émet un avis sur la demande de dérogation au plus tard dans les quatre mois à dater de l'envoi de la lettre signalant au demandeur que son dossier est [ '> 1 complet et] '> 1 recevable.
La commission peut [ '> 1 ...] '> 1 prolonger le délai visé à l'alinéa 1er de deux mois renouvelable une fois.
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( 1 )<AR 2018-07-30/34 , art. 6, 002; En vigueur : 01-10-2018>
Le Ministre de l'Intérieur, ou son délégué, statue sur la demande de dérogation dans le mois qui suit la réception de l'avis de la commission.
Le bourgmestre de la commune où la construction est située, ou sera érigée, [ '> 1 et la zone de secours territorialement compétente reçoivent] '> 1 une copie de la décision visée à l'article 7 [ '> 1 ou de la clôture d'un dossier le cas échéant] '> 1 .
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( 1 )<AR 2018-07-30/34 , art. 7, 002; En vigueur : 01-10-2018>
1 . [ '> 1 Le terme "zone de secours" doit aussi être entendu comme visant le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale dans cet arrêté.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2018-07-30/34 , art. 8, 002; En vigueur : 01-10-2018>
Dans l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, sont abrogés
1°. L'article 4;
2°. L'article 5, les alinéas 2, 3 et 4.
L'arrêté ministériel du 5 mai 1995 fixant la procédure d'équivalence et de dérogation aux prescriptions techniques contenues dans l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, est abrogé.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de lexécution du présent arrêté.
ANNEXES
Art. N1.Demande de dérogation.
(formulaire non repris pour des raisons techniques, voir MB. p. 55262)
Modifiée par
<AR 2018-07-30/34 , art. 9, 002; En vigueur : 01-10-2018>
Signatures
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et de l'explosion ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, notamment l'article 2, remplacé par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté ministériel du 5 mai 1995 fixant la procédure d'équivalence et de dérogation aux prescriptions techniques contenues dans l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire;
Vu l'avis du 20 septembre 2007 du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion;
Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive 98-34-CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;
Vu l'avis 42.850/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2007, et l'avis 44.139/4, donné le 3 mars 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 30-07-2018 publié le 28-08-2018
Articles modifiés
1; 2; 2/1; 3; 4; 6; 8; 8/1; N1
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées, que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté, devait être communiqué à la Commission européenne conformément à la Directive 98/34/CE. C'est ce qui avait été fait il y a plusieurs années déjà, à savoir en 2001 et 2003.
Après notre communication en 2003, la Commission européenne a rendu un avis favorable dans son rapport du 3 mars 2003. La procédure de dérogation aux prescriptions techniques ne vise en effet pas les produits de construction proprement dits et n'a dès lors pas d'impact sur la libre circulation des biens.
Le Conseil d'Etat a remarqué que la communication à la Commission européenne doit en principe être accomplie peu de temps avant de prendre un arrêté.
La formalité de la communication à la Commission européenne ne sera considérée comme remplie que s'il est démontré que les circonstances de fait et de droit à prendre en compte n'ont pas évolué à un point tel que la procédure qui a été suivie devrait être considérée comme n'étant plus pertinente en l'espèce.
La loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances a certes été modifiée en 2003, mais pas notablement.
Le projet d'arrêté royal lui-même a également été modifié. Les modifications restreintes que le projet d'arrêté royal a subies n'amèneront pas la Commission européenne à revoir son jugement. Fondamentalement, aucune modification susceptible de mettre en danger la libre circulation des biens n'a été apportée.
De même, les circonstances de fait n'ont pas évolué de manière à pouvoir avoir une influence sur l'appréciation de la Commission européenne. La liberté artistique de l'architecte ainsi que les possibilités architecturales peuvent être rangées parmi les circonstances de fait.
Etant donné que les circonstances de fait et de droit n'ont pas subi de modification notable, il n'est pas nécessaire de faire une nouvelle communication à la Commission européenne.
Le projet d'arrêté a été adapté aux autres remarques du Conseil d'Etat.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
AVIS 44.138/4 4 ET 4.139/4 DU 3 MARS 2008 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 18 février 2008, d'une demande d'avis (*), dans un délai de trente jours, sur
( (*) Complétée le 20 février 2008. )
-un projet d'arrêté royal " fixant la composition et le fonctionnement de la commission de dérogation " (44.138/4);
- un projet d'arrêté royal " déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées " (44.139/4),
a donné l'avis suivant
La section de législation du Conseil d'Etat est saisie d'une demande d'avis sur deux projets d'arrêtés royaux qui lui ont déjà été soumis et ont donné lieu, le 15 mai 2007, à l'avis 42.849/4 et 42.850/4.
Lorsque la section de législation a donné un avis, elle a épuisé la compétence que lui confère la loi, et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur les dispositions déjà examinées, qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations faites dans le premier avis ou qu'elles demeurent inchangées.
II en va différemment lorsqu'il est envisagé d'insérer dans le texte des dispositions entièrement nouvelles, dont le contenu est indépendant des observations ou suggestions formulées dans le premier avis de la section de législation : en pareil cas, une nouvelle consultation de la section de législation est requise, portant sur les dispositions nouvelles.
II en va aussi différemment quand interviennent, après le premier avis, des éléments juridiques nouveaux, de nature à justifier un nouvel examen du texte par la section de législation : en pareille hypothèse, le nouvel examen du texte a pour objet l'incidence de ces éléments juridiques nouveaux sur le texte en cause.
Eu égard à ce qui vient d'être dit, la seule disposition en projet qu'il appartient ici à la section de législation d'examiner est l'article 10 du projet d'arrêté royal fixant la composition et le fonctionnement de la commission de dérogation (44.138/4). Le Conseil d'Etat a épuisé sa compétence en ce qui concerne le projet d'arrêté royal " déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées " (44.139/4) qui a donné lieu à l'avis 42.850/4, donné le 15 mai 2007.
L'avis de la section de législation du Conseil d'Etat est réclamé dans un délai de trente jours.
Il résulte de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qu'en pareille hypothèse, la section de législation peut limiter son examen à la compétence de l'auteur du texte qui lui est soumis, au fondement juridique de ce texte et à l'accomplissement des formalités prescrites.
Sur ces points, le texte à l'examen appelle les observations ci-après.
1. A l'alinéa 5 du préambule, il y a lieu de viser, outre l'avis 42.849/4, le présent avis 44.138/4.
2. L'article 10 du projet d'arrêté royal fixant la composition et le fonctionnement de la commission de dérogation appelle l'observation suivante
Cette disposition est libellée en ce sens que la commission de dérogation " peut rédiger son règlement d'ordre intérieur ".
II résulte de l'avis donné par le conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion que l'emploi de l'expression " peut rédiger " - plutôt que " rédige " - est justifié par le souci d' " éviter que la commission ne puisse pas se réunir valablement sans qu'elle n'ait d'abord rédigé son règlement d'ordre intérieur ".
A cet égard, il convient d'observer qu'il serait difficilement concevable de laisser totalement à la discrétion de la commission le point de savoir s'il lui revient ou non d'établir un règlement d'ordre intérieur. L'établissement d'un tel règlement s'impose pour assurer le bon fonctionnement de la commission.
Ceci étant, l'absence de règlement d'ordre intérieur n'empêcherait pas la commission de se réunir valablement, en particulier pour donner les avis prescrits par l'article 2, § 2, alinéa 4, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances.
Aussi, mieux vaut-il remplacer les mots " peut rédiger " par le mot " établit ".
La chambre était composée de
MM.
R. Andersen, premier président du Conseil d'Etat;
Ph. Hanse, président de chambre;
P. Liénardy, conseiller d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. B. Jadot, premier auditeur chef de section.
Le greffier,
C. Gigot.
Le premier président,
R Andersen.
AVIS 42.849/4 ET 42.850/4 DU 15 MAI 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 18 avril 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur
- un projet d'arrêté royal " fixant la composition et le fonctionnement de la commission de dérogation " (42.849/4);
- un projet d'arrêté royal " déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées " (42.850/4),
a donné l'avis suivant
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si les projets relèvent bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique des projets, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, les projets appellent les observations suivantes.
Quant aux formalités préalables
1. Les projets d'arrêtés tendent, conformément à l'article 2, §§ 2 et 3, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, à déterminer la procédure et les conditions suivant lesquelles sont accordées des dérogations aux normes de prévention de base visées à l'article 2, § 1er, de la même loi, et à fixer la composition et le fonctionnement de la commission chargée de donner un avis sur les demandes de dérogation.
En vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 2, b), de la loi du 30 juillet 1979, le Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion a pour mission " de donner un avis sur tout projet d'arrêté relatif à la prévention des incendies et des explosions ".
La question se pose de savoir si les projets d'arrêtés sont de ceux qui doivent être soumis à l'avis de ce conseil.
La fonctionnaire déléguée soutient que tel n'est pas le cas. Elle a fourni l'explication suivante
" Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1979, le conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion donne un avis sur tout projet d'arrêté relatif à la prévention des incendies.
Or, la prévention des incendies est définie à l'article l'de la loi; elle comprend l'ensemble des mesures de sécurité destinées, d'une part, à éviter la naissance d'un incendie, à détecter tout début d'incendie et à empêcher l'extension de celui-ci, d'autre part, à alerter les services de secours et à faciliter tant le sauvetage des personnes que la protection des biens en cas d'incendie.
L'un des projets d'arrêté détermine la procédure suivant laquelle les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées; cette procédure n'est pas proprement une mesure de sécurité au sens de l'article 1er de la loi du 30 juillet 1979.
Le second projet d'arrêté fixe la composition et le fonctionnement de la commission de dérogation; il ne constitue pas non plus une mesure de sécurité telle que décrite par la loi.
Il a donc été considéré que l'avis des membres techniquement qualifiés du conseil supérieur ne devait pas être demandé. "
Cette thèse ne peut être suivie. En effet, même s'il s'agit de dispositions de procédure, les dispositions en projet fixent des règles concernant l'octroi de dérogations à des normes qui, comme l'indique expressément l'article 2, § 1er, de la loi du 30 juillet 1979, ont pour but de prévenir les incendies et les explosions, de sorte qu'il ne peut être soutenu que ces dispositions ne seraient pas relatives à la prévention des incendies et des explosions.
Les projets d'arrêtés devront donc être soumis à l'avis du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion (1).
( (1) L'avis de ce conseil a d'ailleurs été sollicité lors de l'adoption de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, dont l'article 4 est abrogé par l'un des projets présentement examinés et de l'arrêté ministériel du 5 mai 1995 fixant la procédure d'équivalence et de dérogation aux prescriptions techniques contenues dans l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, que le même projet abroge par ailleurs.
Il appartient à l'auteur du projet de vérifier si cette condition est remplie dans le cas présent. )
2. Le projet d'arrêté royal " déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées " entre dans les prévisions des textes qui, à l'état de projet, doivent être communiqués à la Commission européenne, conformément à l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.
Le préambule de ce projet d'arrêté vise l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive 98/34/CE.
Diverses pièces ont été versées au dossier en vue d'attester l'accomplissement desdites formalités.
II en résulte toutefois que celles-ci ont été accomplies il y a déjà quelques années, en l'occurrence de 2001 à 2003.
Il est rappelé, à ce sujet, que le délai qui s'écoule entre l'accomplissement de formalités précédant une décision et celle-ci même doit, en principe, être bref. Dans le cas contraire, l'autorité ne peut se fonder sur les formalités qui ont été accomplies que s'il est démontré que les circonstances de fait et de droit à prendre en compte n'ont pas évolué à un point tel que la procédure qui a été suivie devrait être considérée comme n'étant plus pertinente en l'espèce.
Observation finale
La brièveté des textes ne justifie pas leur division en chapitres, celle-ci n'apporte rien à la compréhension des textes. Ces divisions et leurs intitulés seront omis.
Autres observations, relatives au projet d'arrête royal " fixant la composition et le fonctionnement de la commission de dérogation "
1. Il n'y a pas lieu de viser dans le préambule l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité lequel ne constitue pas le fondement légal de l'arrêté en projet et n'est, par ailleurs, ni modifié, ni abrogé.
2. L'article 2 prévoit que certains membres de la commission de dérogation doivent être " francophones ", et d'autres " néerlandophones ".
Il conviendrait de préciser comment déterminer l'appartenance linguistique qu'envisage le texte.
3. En chargeant le Roi de fixer le fonctionnement de la commission de dérogation, l'article 2, § 3, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1979 Lui impose à tout le moins l'obligation de fixer les règles essentielles de fonctionnement de la commission.
Force est de constater que le projet d'arrêté est en défaut de fixer certaines de ces règles essentielles, en particulier les règles de quorum et de vote.
Le projet d'arrêté sera complété en conséquence.
La chambre était composée de
MM.
Ph. Hanse, président de chambre;
P. Liénardy et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. B. Jadot, premier auditeur chef de section.
Le greffier,
C. Gigot.
Le président,
Ph. Hanse.