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2008000724 BE

2008000724 12 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2008000724

L'article 34 de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, est complété par l'alinéa suivant

" Un comité de concertation de base, numéroté comme mentionné dans l'annexe au présent arrêté, est constitué pour les membres du personnel visés à l'article 9, alinéa premier, de l'arrêté royal du 9 décembre 2002 portant création d'un service social au sein du service de police intégré, structuré à deux niveaux. ".

BE Justel 2008000724

L'article 37 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

" Le ministre désigne, sur proposition du Conseil d'administration de l'association sans but lucratif service social au sein du service de police intégré, structuré à deux niveaux, le président et les membres de la délégation de l'autorité du comité de concertation de base visé à l'article 34, alinéa 5, ainsi que leurs remplaçants. ".

BE Justel 2008000724

Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 octobre 2008.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice,

J. VANDEURZEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, les articles 8 et 9;

Vu l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police;

Vu le protocole n° 195/9 du 20 décembre 2006 du comité de négociation pour les services de police du 11 octobre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2006;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique du 31 janvier 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 14 mars 2007;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Vu l'avis n° 43.101/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de porter à Votre signature a pour objet d'instaurer un comité de concertation de base pour les membres du personnel de la police intégrée qui sont mis à la disposition de l'ASBL esrvice social de la Police intégrée.

Bien que la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police soit applicable de façon générale à tous les membres du personnel des services de police, sans distinction en fonction de leur affectation et malgré le fait qu'une réglementation similaire a déjà été mise en oeuvre par l'arrêté royal du 19 avril 2005 pour les écoles de police agréées, dont certaines sont des ASBL, la section de législation du Conseil d'Etat, dans son avis nr. 43.101/2 du 6 juin 2007, estime qu'en prévoyant la création d'un comité de concertation de base pour les membres du personnel des services de police mis à la disposition du service social, l'arrêté en projet excède l'habilitation faite au Roi par l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police.

Dès lors, afin de donner suite à cet avis du Conseil d'Etat, le gouvernement précisera la base légale afférente à ce projet d'arrêté par une initiative légale subséquente.

Voilà donc Sire les commentaires relatifs à cet arrêté.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice,

J. VANDEURZEN

AVIS DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 11 mai 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant modification de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police", a donné l'avis suivant

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle l'observation ci-après.

L'arrêté en projet vise à constituer un comité de concertation de base pour les membres du personnel de la police fédérale et de la police locale qui sont mis à la disposition du service social.

Il entend trouver un fondement légal dans l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, selon lequel le Roi crée des comités de concertation dont Il détermine la composition et le fonctionnement. En vertu de l'article 8 de la même loi, ces comités de concertation doivent notamment être saisis pour prendre les décisions fixant le cadre du personnel des services de police et les réglementations relatives aux matières visées à l'article 3 de cette loi que le Roi n'a pas considérées comme réglementations de base, ainsi que celles relatives à la durée du travail et à l'organisation de celui-ci qui sont propres soit à la police fédérale, soit à un corps de la police locale.

Selon l'article 2 de la même loi, celle-ci s'applique aux membres du personnel des services de police visés à l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, à savoir les membres du personnel du corps opérationnel et du corps administratif et logistique de la police fédérale et de la police locale (1).

Le Roi ne peut, dès lors, sur la base de l'habilitation qui Lui est faite par l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 24 mars 1999, précitée, créer un comité de concertation de base pour les membres du personnel mis à la disposition du service social que si celui-ci fait partie des services de police.

Selon l'article 11, § 1er, de la loi du 24 mars 1999, précitée, modifié par la loi du 6 mai 2002

" Un service social est créé auprès des services de police.

Le Roi fixe les modalités de fonctionnement et de gestion de ce service social. Il fixe également les modalités de participation des organisations syndicales représentatives à la gestion de ce service social. "

En exécution de cette disposition, le Roi a adopté l'arrêté royal du 9 décembre 2002 portant création d'un service social au sein du service de police intégré, structuré à deux niveaux. Selon l'article 6 de cet arrêté royal, l'exécution des missions du service social est confiée à une association sans but lucratif agréée par le ministre. L'article 9 du même arrêté, qui concerne les moyens de fonctionnement de l'association, permet qu'à la demande de celle-ci, des membres du personnel de la police fédérale et de la police locale soient mis à sa disposition. Le même article précise que cette mise à disposition ne modifie pas le statut des membres du personnel concernés.

Lors de l'examen du projet devenu l'arrêté royal du 9 décembre 2002, la section de législation avait fait l'observation suivante à propos de la nature juridique du service social

" Les travaux préparatories de la loi du 6 mai 2002 ne fournissent pas d'indications précises sur la nature juridique du " service social créé auprès des services de police " (2).

Il peut toutefois être déduit du texte même de l'article 11 que l'intention du législateur n'était plus de prévoir l'institution de ce service social au sein des services de police, mais bien d'en confier les missions à un service ayant une personnalité juridique propre. Le paragraphe 3 prévoit, en effet, le versement par " la police fédérale " de " subventions " au service social. Or l'octroi de subventions implique nécessairement l'existence d'une personnalité juridique distincte du pouvoir subsidiant.

Il peut dès lors être admis que le Roi exécute cette disposition légale en prévoyant l'agrément d'une association sans but lucratif à la gestion de laquelle participent les organisaitons syndicales représentatives. " (3).

Eu égard à ces éléments et contrairement à ce que laisse entendre l'intitulé de l'arrêté royal du 9 décembre 2002, précité, il ne peut être considéré que le service social fait partie des services de police.

En prévoyant la création d'un comité de concertation de base pour les membres du personnel des services de police mis à la disposition du service social, l'arrêté en projet excède donc l'habilitation faite au Roi par l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 24 mars 1999, précitée.

(1) Voir les articles 2 et 116 de la loi du 7 décembre, précitée.

(2) Le rapport fait au nom de la commission des affaires sociales de la Chambre des représentants relate l'échange suivant : " Quel sera le statut du service social de la police intégrée. Ce service constituera-t-il, à l'instar de ce qui prévaut actuellement une cellule au sein de l'ONSSAPL. En quoi se différenciera-t-il du service embryonnaire existant. Le ministre précise que des contacts ont eu lieu en décembre 2001 entre des représentants de la police fédérale et les gestionnaires de l'ONSSAPL afin de parvenir à une solution qui, compte tenu des moyens disponibles aux termes du texte proposé, puisse concilier les missions assurées par le service social actuel de l'ONSSAPL avec les avantages proposés par la police fédérale. " (Doc. Parl., n° 1519/003, p. 19).

(3) Avis 34.051/2/V, donné le 27 août 2002, sur un projet d'arrêté royal " portant création d'un service social à la police intégrée, structurée à deux niveaux ".

La chambre était composée de

M. Y. Kreins, président de chambre,

M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat,

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Vandernoot.

Le greffier,

A.-C. Van Geersdaele.

Le Président,,

Y. Kreins.

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