2008000663 18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal portant modification de certaines dispositions concernant les mandats au sein des services de police.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Dans l'article II.I.12, alinéa 1er, 6°, PJPol les mots " l'article VII.III.16 " sont remplacés par les mots " l'article VII.III.10 ".
Dans l'article VI.II.8, alinéa 2, PJPol les mots " aux articles 48, 107 et 149 de la loi, ni aux emplois à mandats visés à l'article VII.III.2 " sont remplacés par les mots " à l'article 66 de la loi du 26 avril 2002 ".
Le titre III de la partie VII PJPol, comprenant les articles VII.III.1 à VII.III.137, est remplacé par les dispositions suivantes
" TITRE III. - La désignation à un mandat
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section 1re. - Les mandats
A l'annexe 3 PJPol sont apportées les modifications suivantes
1° les mots " d'un service déconcentré " sont remplacés par les mots " d'une direction décontrée ".
2° le mots " Directeur général adjoint de la police fédérale, " sont supprimés.
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Sont abroges
1° l'arrêté royal du 4 juillet 2004 portant la composition de la commission d'évaluation pour les mandats de directeur au sein de la police fédérale;
2° l'arrêté royal du 21 décembre 2006 portant la composition de la commission de sélection pour les mandats de directeur au sein de la police fédérale.
Pour l'application de l'article VII.III.2 PJPol, les renouvellements de mandats a partir du 1er juillet 2006 sont pris en compte.
Pendant trois ans après l'entrée en vigueur du présent arreté, pour l'application des articles VII.III.55 et VII.III.56 PJPol, il faut comprendre par mention finale " insuffisant ", la mention finale " ne satisfait pas ".
111. A l'exception du membre du personnel qui, à la date de la fin du mandat, conformément au régime de mobilité contenu dans la partie VI, titre II, chapitre II, est désigné pour un autre emploi, le membre du personnel dont le mandat est achevé est désigné à un autre emploi conformément aux règles de réaffectation visées aux articles VI.II.86 à VI.II.91 y compris. ".
Les procédures de sélection des mandataires qui sont en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies conformément aux dispositions applicables la veille de cette entrée en vigueur.
Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les articles 107, alinéa 5, modifié par la loi du 20 juin 2006 et 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;
Vu la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, les articles 68, 72, alinéa 3, 73, alinéa 2, 75, alinéa 3, 76bis et 76ter, alinéa 1er;
Vu la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police, l'article 11, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, l'article 73;
Vu l'arrêté royal du 4 juillet 2004 portant la composition de la commission d'évaluation pour les mandats de directeur au sein de la police fédérale;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 portant la composition de la commission de sélection pour les mandats de directeur au sein de la police fédérale;
Vu les protocoles de négociation n° 186/4 et 207/5 du comité de négociation pour les services de police, conclus respectivement le 24 août 2006 et le 27 mars 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mai 2007;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 2 mai 2007;
Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence, il a été passé outre;
Vu les avis 43.370/2/V et 44.649/2 du Conseil d'Etat, donnés respectivement le 6 août 2007 et le 25 juin 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice et sur avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons