2008000011 20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Les articles 5bis à 5sexies y compris, rédigés comme suit, sont insérés dans l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers
" Art. 5bis. § 1er. Au sein de chaque province où la formation de garde champêtre particulier et le cours de recyclage sont organisés, est instituée une commission de formation par le gouverneur. Cette commission est composée des experts suivants
1° un commissaire d'arrondissement de la province concernée, président;
2° un expert qui dispose d'une expérience utile dans le domaine de compétence des gardes champêtres particuliers;
3° un garde champêtre particulier;
4° un officier de la police locale, qui a une connaissance ou une expérience dans les formations policières;
5° un magistrat du Parquet du Procureur du Roi.
La commission de formation est autorisée à recourir à l'assistance d'experts. Ces experts ne disposent pas d'une voie délibérative.
§ 2. La commission de formation a pour mission
1° de remettre un avis motivé au gouverneur sur la demande d'agrément d'un organisme de formation qui souhaite organiser la formation et le recyclage du garde champêtre particulier;
2° d'examiner la qualité des activités de formation, en ce compris le contenu des cours et les chargés de cours de l'organisme de formation. Les membres de la commission de formation ont à cet effet accès aux locaux de l'organisme de formation pendant les heures normales d'ouverture. Ils peuvent solliciter la communication de tout document nécessaire au contrôle et peuvent prendre contact avec les organisateurs, les chargés de cours et les élèves. Les membres ont également le droit d'assister aux cours, même de façon non annoncée. La commission acte dans un rapport qui est communiqué au gouverneur les résultats de son enquête.
§ 3. Le gouverneur peut enjoindre l'organisme de formation de prendre les dispositions nécessaires lorsqu'il ressort du rapport de la commission que l'organisme de formation ne satisfait pas aux normes de qualité.
L'article 6, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante
" La commission se compose au moins des trois membres suivants
1/ le gouverneur ou son représentant, président;
2/ deux experts externes, dont au moins un peut faire valoir une expérience utile de 10 ans comme garde champêtre particulier et a réussi l'épreuve de compétence visée à l'alinéa 4 du présent article ou l'épreuve prévue à l'article 18. "
L'article 8, 2° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" 2° l'attestation de réussite pour la formation visée à l'article 6 ou l'attestation de réussite pour la formation condensée visée à l'article 18. "
L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 18. Le garde champêtre particulier déjà agréé et commissionné, est tenu de suivre la formation condensée et de réussir l'épreuve afférente prévues par le présent article avant le 31 décembre 2012. A défaut, sa carte de légitimation lui est retirée à cette date.
La formation condensée comporte au minimum 15 heures, durant lesquelles sont abordées les matières suivantes
Competences du garde champetre particulier et deontologie 5 heures
Proces-verbal 4 heures
Apprendre a reconnaitre et a maitriser des situations de crise 2 heures
Aptitudes en matiere de communication 4 heures
A l'issue de la formation condensée, est organisée une épreuve relative à ces matières. Elle est présentée par le garde champêtre au sein de l'organisme de formation dans lequel il a suivi la formation. Une attestation de réussite de la formation condensée lui est délivrée lorsqu'il obtient 55 % des points à cette épreuve.
Le garde champêtre particulier ne peut se présenter plus de deux fois à l'épreuve organisée en vertu du présent article. En cas d'échec lors de sa seconde tentative, sa carte de légitimation lui est immédiatement retirée. Il lui est toutefois loisible de participer à la formation visée à l'article 3, § 1er. "
L'article 19, du même arrêté, est abrogé.
L'organisme de formation délivre aux membres de la commission de formation l'accès nécessaire au contrôle de qualité, leur communique les documents sollicités et les délivre contre accusé de réception lorsque les membres en font la demande.
Le gouverneur peut retirer l'agrément de l'organisme de formation, après avoir entendu le directeur de l'organisme de formation ou son suppléant, lorsqu'il constate une infraction au présent arrêté ou à ses arrêtés d'exécution.
_ Seules les personnes qui disposent d'une convention écrite conclue avec le commettant, peuvent participer à la formation.
Cette convention doit être présentée lors de l'inscription à l'organisme de formation. "
La commission de formation rédige un règlement interne qui comprend au moins les éléments suivants
1° la procédure du contrôle de qualité et de prise de décision, qui inclut au moins les critères suivants
-le programme des cours, lequel comprend au moins le programme minimum prévu dans le présent arrêté;
- la qualification des chargés de cours résulte de la détention d'un diplôme ad hoc ou de l'acquisition, au cours des six années écoulées, d'au moins trois années consécutives d'expérience professionnelle dans les matières à enseigner;
- chaque matière est documentée au moyen d'un syllabus ou d'un manuel.
2° la procédure d'avis motivé relatif à la demande d'agrément qui tient au moins compte des critères suivants
- les chargés de cours mis en oeuvre n'ont pas été condamnés même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison. Un chargé de cours qui a été condamné à l'étranger à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée, est réputé ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus;
- les chargés de cours enseignent au maximum deux matières différentes dans le même organisme de formation, sauf lorsque l'emploi est exercé à temps plein dans l'organisme de formation ou en cas de dérogation expresse accordée par le gouverneur;
- l'organisme dispose d'un équipement suffisant pour la formation et le recyclage;
- ni la formation, ni le recyclage ne sont organisés par correspondance.
3° les documents et les données qui sont mis à la disposition de la commission de formation afin de lui permettre d'exercer ses tâches.
Ce règlement est soumis à l'approbation du gouverneur.
L'article 20, alinéa 2, du même arrêté, est abrogé.
L'article 21, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant
" L'article 18 est d'application conforme au garde champêtre visé à l'alinéa 1er. "
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code rural du 7 octobre 1886, notamment l'article 64;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers;
Vu l'avis n° 42.945/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, est un complément à l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers.
Les dispositions complémentaires, qui concernent la mise en place d'une commission de formation, sont insérées dans l'arrêté royal suite à l'avis n° 41.433 du 25 octobre 2006 du Conseil d'Etat concernant le projet d'arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers.
Au sein de chaque province où la formation de garde champêtre particulier est organisée, une commission de formation est instituée. Cette commission est composée de plusieurs experts pouvant chacun apporter, de par leur expérience, une contribution utile à la commission. Ces experts sont désignés par le gouverneur.
La commission de formation est investie de deux missions.
Elle doit d'une part remettre un avis motivé au gouverneur au sujet de toute demande d'agrément d'un organisme de formation qui souhaite organiser la formation de base et le recyclage du garde champêtre particulier.
Dans le cadre de cette mission, la commission de formation vérifiera que les chargés de cours n'ont pas fait l'objet d'une condamnation judiciaire, qu'ils n'enseignent pas plus de deux matières dans le même organisme de formation, que l'organisme dispose bien de l'équipement approprié et dans quelle mesure la formation est effectivement dispensée dans le cadre de cours et non pas par correspondance.
La commission de formation pourra ajouter à ces motifs d'autres critères lui permettant de formuler son avis motivé.
Ces critères, de même que la procédure suivie pour émettre cet avis, sont consignés dans le règlement interne de la commission.
D'autre part, la commission examinera la qualité des activités de formation, ce qui inclut la qualité du contenu des cours et des chargés de cours de l'organisme de formation.
A cet effet, elle est dotée d'un accès aux organismes de formation et peut requérir tout document en rapport avec le contrôle de qualité qu'elle exerce.
La commission de formation acte dans son règlement interne la procédure du contrôle de qualité et de prise de décision, en tenant au moins compte des éléments suivants.
La commission de formation examine si le programme des cours proposés correspond au moins au programme prévu, si les chargés de cours disposent des qualifications nécessaires pouvant être prouvées sur la base de diplômes ou d'une expérience utile et dans quelle mesure chaque matière fait l'objet d'un syllabus ou d'un manuel mis à la disposition des participants.
En vue du contrôle de qualité, la commission de formation peut, ici également, ajouter d'autres critères qui seront eux aussi consignés dans le règlement interne.
Le règlement interne précise en outre le type de documents et de données qui sont mis à la disposition de la commission de formation afin qu'elle puisse exercer ses tâches.
Le règlement interne est soumis à l'approbation du gouverneur.
Enfin, une disposition coercitive est également prévue. Si le gouverneur constate une infraction au présent arrêté ou aux arrêtés d'exécution dans le chef de l'organisme de formation, il peut envisager le retrait de son agrément. Bien entendu, ce retrait a lieu après audition d'un représentant de l'organisme de formation.
L'article 5sexies, étant donné qu'il s'agit ici d'une formation policière, stipule que les candidats gardes champêtres particuliers qui souhaitent suivre la formation de base doivent disposer d'une convention écrite conclue avec leur futur commettant. Il est en effet nécessaire de s'assurer que les participants ont bel et bien l'intention de devenir garde champêtre particulier.
Les articles 2 et 3, 5, 6 et 7 concernent des adaptations techniques consécutives à l'article 4 qui modifie la disposition transitoire applicable aux gardes champêtres particuliers déjà en fonction.
Par rapport à l'arrêté royal du 8 janvier 2006, on opte pour un assouplissement qui a été demandé à la fois par le secteur et par certaines provinces. La participation à la formation de base de 80 heures ne répond pas suffisamment aux besoins des gardes champêtres particuliers en fonction. Une formation condensée de 15 heures, suivie d'une épreuve, leur permettra de rafraîchir leur connaissance de base et de la réglementation. Une formation condensée est aussi plus adaptée pour des gardes champêtres particuliers qui exercent leur fonction à peu près quotidiennement.
La formation condensée mettra principalement l'accent sur les compétences et la déontologie du garde champêtre particulier : il est en effet essentiel que les gardes champêtres sachent clairement ce qu'ils peuvent, doivent et ne peuvent pas faire. En outre, une attention particulière est accordée aux aptitudes en communication et, plus spécifiquement, aux contacts avec le public.
L'épreuve a pour objectif de vérifier si le candidat a assimilé la matière enseignée et s'il est en mesure de l'appliquer dans son environnement de travail. Cette épreuve est organisée par l'organisme de formation et le seuil de réussite est fixé à 55 %.
Le garde champêtre particulier ne peut se présenter plus de deux fois à l'épreuve. S'il échoue, il devra suivre la formation de base et réussir le test de compétence afin de rester garde champêtre particulier. S'il ne suit pas la formation de base, sa carte de légitimation lui sera retirée d'office et au plus tard après cinq ans (à savoir la période transitoire qui dure jusque 2012 inclus).
Afin de veiller à ce que l'inscription à cette formation condensée se déroule de manière ordonnée, la priorité sera donnée aux gardes champêtres particuliers qui sont depuis le plus longtemps en service.
Le présent arrêté vise donc, d'une part, le contrôle de qualité des formations qui sont dispensées par les organismes de formation et, d'autre part, l'assouplissement de la disposition transitoire concernant la formation pour les gardes champêtres particuliers existants. Il s'inscrit ainsi dans la philosophie de l'arrêté royal initial du 8 janvier 2006 qui définit les principes de clarté, d'uniformité et de qualité.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et le très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL