2007A23133 29 JUIN 2007. - Loi réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnée le 29 juin 2007 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-07-2007 et mise à jour au 30-03-2016)
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
Le présent chapitre s'applique à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré afférente aux versements obligatoires qui ont été effectués au compte de chaque travailleur salarié et qui a été régie notamment par
1° l'article 11 de la loi du 21 juillet 1844 sur les droits différentiels;
2° la loi du 5 juin 1911 sur les pensions de vieillesse en faveur des ouvriers mineurs;
3° la loi du 10 décembre 1924 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré;
4° la loi du 30 décembre 1924 relative à l'assurance en vue de la vieillesse du décès prématuré des ouvriers mineurs;
5° la loi du 10 mars 1925 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés;
6° la loi du 18 juin 1930 portant revision de la loi du 10 mars 1925 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés;
7° la loi du 14 juillet 1930 portant revision de la loi du 10 décembre 1924 modifiée par celle du 20 juillet 1927 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré;
8° la loi du 1er août 1930 concernant le régime de retraite des ouvriers mineurs;
9° la loi du 6 juillet 1931 relative aux gens de mer;
10° l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge;
11° l'arrêté royal du 25 août 1937 portant coordination des lois concernent le régime de retraite des ouvriers mineurs;
12° la loi du 15 décembre 1937 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré;
13° l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946 coordonnant les lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré;
14° l'arrêté-loi du 25 février 1947 coordonnant et modifiant les lois sur le régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés;
15° la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés;
16° la loi du 22 février 1960 modifiant la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés;
2 . 1. Dispositions non reprises dans le texte coordonné
, alinéas 2 à 5, qui disposent que
" En vue de faire face aux obligations qui leur incombent, les organismes d'assurances visés à l'alinéa 1er, doivent constituer des réserves mathématiques. Ces réserves mathématiques sont calculées conformément à un barème déterminé par le Roi.
L'excédent éventuel provenant de la différence entre le montant des réserves existantes et celui des réserves calculées en application de l'alinéa 2 est versé à l'Office national des pensions et affecté à la gestion de la répartition.
L'Office national des pensions reprend les droits et obligations, le passif et l'actif, des organismes autres que lui-même visés au présent article, en ce qui concerne l'application du Chapitre I de la présente loi, aux dates suivantes
- au plus tard le 1er janvier 1999, en ce qui concerne les organismes susvisés dont les réserves mathématiques sont inférieures à 100 000 000 de francs au 1er janvier 1998;
- au plus tard le 1er janvier 2000, en ce qui concerne les organismes susvisés dont les réserves mathématiques sont inférieures à 2 000 000 000 de francs au 1er janvier 1999;
- au plus tard le 1er janvier 2001, en ce qui concerne les organismes susvisés dont la gestion n'a pas encore été reprise à cette date par l'Office national des pensions.
Le Ministre qui a les pensions dans ses attributions peut déterminer les modalités d'application de la reprise des droits et obligations, du passif et de l'actif, visés à l'alinéa 4, par l'Office national des pensions. "
(ces alinéas ont produit leurs effets)
2. 2. Tables de concordance.
Loi coordonnée Loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré. CHAPITRE I. - Des versements obligatoires Art. 1er Art. 1er Art. 2 Art. 2 alinéa 1er Art. 3, alinéa 1er Art. 4, alinéa 1er Art. 3, alinéa 2 Art. 4, alinéa 2 Art. 4, alinéa 1er Art. 3, alinéa 1er Art. 4, alinéa 2 Art. 3, alinéa 2 Art. 5, alinéa 1er Art. 6, alinéa 1er Art. 5, alinéa 2 Art. 6, alinéa 4 Art. 6, # 1er Art. 7, # 1er Art. 6, # 2, alinéa 1er Art. 7, # 2, alinéa 1er Art. 6, # 2, alinéa 2 Art. 7, # 2, alinéa 2 Art. 6, # 2, alinéa 3 Art. 7, # 2, alinéa 3 Art. 7 Art. 7, # 3, alinéa 1er Art. 8, # 1er, alinéa 1er Art. 9, alinéa 1er Art. 8, # 1 Art. 8, # 1, alinéa 2 Art. 9, alinéa 2, 1° Art. 8, # 2 Art. 9bis, alinéa 1er Art. 8,§3 Art. 9ter Art. 9 Art. 10, alinéa 1er CHAPITRE II. - Des versements complémentaire et supplémentaires Art. 11 Art. 13 Art. 12 Art. 20 Art. 13, alinéa 1er Art. 21, alinéa 1er Art. 13, alinéa 2 Art. 21, alinéa 2 Art. 14 Art. 22 Art. 15 Art. 23
Fiche des modifications
Loi du 18-03-2016 publié le 30-03-2016
Articles modifiés
2; 8
Loi du 28-04-2010 publié le 10-05-2010
Article modifié : 9
La rente de vieillesse prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le travailleur salarié atteint l'âge de 65 ans ou de 60 ans selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
A la demande de l'assuré, la rente de vieillesse peut prendre cours au plus tôt le premier jour du mois d'un anniversaire de naissance à partir du cinquante-cinquième anniversaire. Dans ce cas la rente est diminuée conformément aux barèmes déterminés par le Roi.
, alinéas 3 et 4, qui disposent que
" Le bénéficiaires d'une rente de vieillesse d'un montant supérieur à 4 800 francs et prenant cours à 65 ans ou à 60 ans selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, peut, à sa demande, obtenir le paiement en espèces des trois septièmes au plus de la valeur actuelle de sa rente et s'il s'agit d'un bénéficiaire masculin, de la même quotité de la réserve afférente à l'assurance de la rente de veuve.
Le bénéficiaire d'une rente de vieillesse prenant cours à 65 ans, s'il est célibataire, veuf ou divorcé, peut, à sa demande, obtenir la conversion en rente viagère à son profit des trois septièmes au plus de la réserve afférente à l'assurance de la rente de veuve. Cette faculté ne peut être exercée conjointement avec celle prévue à l'alinéa 3. "
(l'article 115 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions sociales, abroge la possibilité d'obtenir le paiement en espèces d'au maximum des trois septièmes de la valeur capitalisée de la rente)
, qui dispose que
" Le montant de la rente de veuve ou de la rente de survie constitué au profit d'un bénéficiaire désigné est déterminé, si le droit à cette rente est ouvert avant le 1er janvier 1970 conformément aux lois et arrêtés visés a l'article 1er. "
(cet article a produit ses effets)
, alinéa 4, seconde partie de phrase, qui dispose que
" il en est de même du taux de la rente de survie en cas de différence d'âge entre l'assuré et le bénéficiaire désigné "
, § 3, alinéa 2, qui dispose que
" Pour l'application de cette disposition, l'Office national des pensions reprend les obligations du Ministère de la Prévoyance sociale dans l'article 10 de l'arrêté royal du 13 septembre 1971 portant exécution du chapitre Ier de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré. "
(cet alinéa a produit ses effets)
, §§ 2 à 5, qui disposent que
" § 2. Lorsque lesdits avantages sont payés par la Caisse générale d'épargne et de retraite, les organismes d'assurance peuvent lui transférer dans les délais et selon les modalités fixées par le Roi, les réserves mathématiques afférentes aux rentes constituées auprès d'eux.
Dans les autres cas, les organismes d'assurance sont tenus de transférer à l'Office national des pensions, dans les délais et selon les modalités que le Roi détermine, les réserves mathématiques afférentes aux rentes constituées auprès d'eux.
§ 3. Les réserves mathématiques, afférentes aux rentes visées au présent chapitre, qui n'ont pas été réclamées par leur bénéficiaire à l'âge de 66 ans, sont transférées par les organismes d'assurances à l'Office national des pensions dans les délais et selon les modalités que le Roi détermine.
§ 4. Les transferts visés aux §§ 2 et 3 libèrent les organismes d'assurances de toute obligation envers le bénéficiaire, la veuve ou le bénéficiaire désigné.
La Caisse générale d'épargne et de retraite ou l'Office national des pensions, selon le cas, succède à dater de ce transfert, à toutes les obligations auxquelles ces organismes d'assurance sont tenus envers les bénéficiaires d'une rente ou leurs ayants droit.
L'Office national des pensions est autorisé, avec l'accord des Ministres qui ont respectivement les pensions des travailleurs salariés et le Budget dans leurs attributions, à accorder des prêts à un organisme d'assurance visé au § 2, alinéa 2, et au § 3.
§ 5. Les dispositions du présent article sont applicables à l'Office national des pensions ainsi qu'aux autres organismes d'assurances visés à l'article 2 pour autant que les droits et obligations, actif et passif, de ces derniers n'ont pas été repris par l'Office national des pensions conformément à l'article 2 alinéa 4. "
(suite aux articles 17 et 18 de l'arrêté royal n° 415 du 16 juillet 1986 modifiant certaines dispositions en matière de pensions pour travailleurs salariés, et à l'article 148 de la loi-programme du 30 décembre 1988, les réserves du régime de la capitalisation sont transférés au régime de la répartition)
, alinéa 2, 2°, qui dispose que
" les conditions et les modalités selon lesquelles les avantages visés au 1° sont payés par un versement unique égal à leur valeur actuelle, augmenté le cas échéant de la réserve afférente à l'assurance de la rente de veuve. "
(cet alinéa a produit ses effets)
, alinéa 2, qui dispose que
" La différence entre les deux montants est attribuée aux réserves mathématiques de l'office national des pensions. "
(cet alinéa a produit ses effets)
, alinéas 2 et 3, qui disposent que
" Ces organismes établissent au 31 décembre de chaque année un bilan et un compte de profits et pertes relatif à cette gestion.
Le solde bénéficiaire du compte de profits et pertes de l'année est versé à l'Office national des pensions. "
(suite aux articles 41quinquies et 41sexies de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, insérés respectivement par l'article 138 de la loi du 29 avril 1996, et par l'article 1er de l'arrêté royal du 23 avril 1997, ratifié par l'article 2, 2° de la loi du 12 décembre 1997, l'Office national des pensions a repris les compétences et les tâches de ces organismes)
, 6° à 8°, qui disposent que
" 6° annuellement, le pourcentage du taux de rendement minimum moyen qui doit être réalisé par les compagnies d'assurance sur les réserves visées à l'article 2. Pour la fixation de ce pourcentage, Il peut tenir compte des diverses composantes des placements;
7° le montant maximum qui, en fonction des réserves visées à l'article 2, du nombre d'assurances en cours, le nombre de brevets et d'un montant fixe, peut être inscrit à titre de frais de gestion dans le compte des pertes et profits de la gestion des réserves;
8° le montant d'un acompte éventuel sur le solde bénéficiaire du compte de profits et pertes de l'année, visé à l'article 10, qui doit être versé à l'Office national des pensions. "
(suite aux articles 17 et 18 de l'arrêté royal n° 415 du 16 juillet 1986 modifiant certaines dispositions en matière de pensions pour travailleurs salariés, et à l'article 148 de la loi-programme du 30 décembre 1988, les réserves du régime de la capitalisation sont transférés au régime de la répartition)
, qui dispose que
" Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et les fonctionnaires qu'il désigne à cet effet sont chargés de contrôler l'exécution par l'Office national des pensions ainsi que par les autres organismes d'assurances visés à l'article 2 des obligations qui leurs incombent pour autant que les droits et obligations, actif et passif de ces derniers n'ont pas été repris par l'Office national des pensions conformément à l'article 2 alinéa 4.
Ces organismes sont tenus notamment de fournir toutes les pièces justificatives que le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions ou les personnes chargées du contrôle jugent nécessaires.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider que l'Office national des pensions succédera aux droits et obligations et recueillera l'actif et le passif de la gestion confiée par le présent chapitre à un des organismes d'assurance agréés visés à l'article 22 de la loi du 12 juillet 1957 précitée lorsqu'un des organismes d'assurance agréés ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires, lorsque son compte de profits et pertes présente une situation déficitaire de nature à compromettre les opérations de l'assurance ou lorsque sa gestion est trop onéreuse. "
(suite aux articles 41quinquies et 41sexies de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, insérés respectivement par l'article 138 de la loi du 29 avril 1996, et par l'article 1er de l'arrêté royal du 23 avril 1997, ratifié par l'article 2, 2° de la loi du 12 décembre 1997, l'Office national des pensions a repris les compétences et les tâches de ces organismes)
Articles 14 à 19, qui disposent que
" Art. 14. La Caisse nationale des pensions pour employés, la Caisse générale d'Epargne et de Retraite et les autres organismes d'assurance agréés prélèvent, sur le fonds de répartition existant au 31 décembre 1967 dans le cadre de la gestion visée à l'article 13, 1°; les sommes nécessaires pour porter le fonds de réserve de cette gestion à 5 pc du montant des réserves mathématiques existant à la même date.
Les rentes de vieillesse qui ont pris cours avant le 1er janvier 1968 dans le cadre de la gestion visée à l'article 11 sont liquidées par la gestion des avantages extra-légaux précités et les réserves mathématiques de ces rentes sont calculées conformément aux barèmes déterminés par le Roi.
Les rentes de veuve qui ont pris cours avant le 1er janvier 1968 dans le cadre de la gestion prévue à l'article 11 sont liquidées par la gestion des avantages extra-légaux précités et les réserves mathématiques représentatives de ces rentes sont calculées conformément aux barèmes déterminés par le Roi.
Les rentes correspondant aux assurances en cours converties conformément aux dispositions de l'article 12 ainsi que les rentes de vieillesse et de veuve visées à l'article 13 sont considérées comme constituées en exécution de l'article 22 de la loi du 12 juillet 1957, modifié par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967.
Le Roi détermine les modalités d'exécution du présent chapitre.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe. Barèmes pour l'adaptation de la rente à payer à la durée de vie plus élevée.
I. Hommes.
Age Ancienne valeur Nouvelle valeur Proportion 55 14,4189 22,10147 65,24 % 56 14,0966 21,71739 64,91 % 57 13,7716 21,32222 64,59 % 58 13,4443 20,91584 64,28 % 59 13,1142 20,49817 63,98 % 60 12,7814 20,06922 63,69 % 61 12,4223 19,62894 63,29 % 62 12,0622 19,17740 62,90 % 63 11,7016 18,71469 62,63 % 64 11,3409 18,24098 62,17 % 65 et plus 10,9809 17,75649 61,84 %
II. Femmes et veuves.
Age Ancienne valeur Nouvelle valeur Proportion 55 et moins 15,0577 17,71855 84,97 % 56 14,7022 17,42557 84,37 % 57 14,3426 17,12495 83,75 % 58 13,9772 16,81676 83,11 % 59 13,6066 16,50107 82,46 % 60 13,2313 16,17800 81,79 % 61 12,8525 15,84771 81,10 % 62 12,4696 15,51038 80,40 % 63 12,0838 15,18623 79,68 % 64 11,6958 14,81559 78,94 % 65 et plus 11,5063 14,45857 78,20 %
Art. N2 . Annexes.
NOTES
- art. 1. : (Loi du 28 mai 1971, article 1er.)
- art. 2. : (Loi du 28 mai 1971, article 2, alinéa 1, modifiée par la loi du 26 juin 1992, article 56 et l'arrêté royal du 19 mai 1995, article 9.
- Modifications apportées à l'occasion de la coordination
- les termes " la Caisse générale d'Epargne et de Retraite " et " la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et les organismes visés à l'article 22 de la loi du 12 juillet 1957 " ne sont pas repris étant donné que l'Office national des pensions a, comme suite à l'article 41sexies de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, inséré par l'arrêté royal du 23 avril 1997, article 1, ratifié par la loi du 12 décembre 1997, article 2, 2°, repris les compétences et les tâches de ces institutions portant sur l'application des dispositions relatives aux rentes visées au chapitre I de la loi du 28 mai 1971;
- les termes " le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs " ne sont pas repris étant donné que l'Office national des pensions a, comme suite à l'article 41quinquies de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, inséré par la loi du 29 avril 1996, art 138 repris les compétences et les tâches de cette institution portant sur l'application des dispositions relatives aux rentes visées au chapitre I de la loi du 28 mai 1971.)
- art. 3 alinéa 1 : (Loi du 28 mai 1971, article 4, alinéa 1er.
- Modifications apportées à l'occasion de la coordination
- les termes " si en vertu des lois et arrêtés visés à l'article 1er, le droit à une rente de vieillesse ne s'est pas ouvert le 1er janvier 1970 " ne sont pas repris, vu l'applicabilité actuelle de la disposition.)
- art. 3. alinéa 2 : (Loi du 28 mai 1971, article 4, alinéa 2.)
- art. 4. alinéa 1 : (Loi du 28 mai 1971, article 3, alinéa 1er.)
- art. 4. alinéa 2 : (Loi du 28 mai 1971, article 3, alinéa 2. - Modifications apportées à l'occasion de la coordination
- les termes " le droit à la rente de vieillesse ne s'est pas ouvert avant le 1er janvier 1970 " ne sont pas repris, vu l'applicabilité actuelle de la disposition;
- le terme " a été " est remplacé par le terme " est ".)
- art. 5. alinéa 1 : (Loi du 28 mai 1971, article 6, alinéa 1er.
- Modifications apportées à l'occasion de la coordination
- le terme " weduwenrente " a été remplacé par le terme " weduwerente " à titre d'adaptation à l'orthographe en vigueur et dernièrement connue de la langue néerlandaise;
- les termes " en vie au 1er janvier 1970 " ne sont pas repris, vu l'applicabilité actuelle de la disposition.)
- art. 5 alinéa 2 : (Loi du 28 mai 1971, article 6, alinéa 4, 1re partie de phrase.
- Modifications apportées à l'occasion de la coordination
- le terme " weduwenrente " a été remplacé par le terme " weduwerente " à titre d'adaptation à l'orthographe en vigueur et dernièrement connue de la langue néerlandaise.)
- art. 6 § 1er : (Loi du 28 mai 1971, article 7, § 1er.)
- art. 6 § 2 : (Loi du 28 mai 1971, article 7, § 2, alinéa 1er, modifiée par la loi du 6 août 1993, article 39.
- Modifications apportées à l'occasion de la coordination
- remplacement du renvoi aux articles 4 et 6 par un renvoi aux articles 3 et 5.)
(Loi du 28 mai 1971, article 7, § 2, alinéa 2.
- Modifications apportées à l'occasion de la coordination
- remplacement du montant " 1 200 francs " par le montant " 29,75 euros ".
- insertion des mots " l'âge de " entre les mots " prend cours à " et " 65 ans ".)
(Loi du 28 mai 1971, article 7, § 2, alinéa 3.
Modifications apportées à l'occasion de la coordination
- remplacement du renvoi à l'article 6 par un remplacement à l'article 5;
- remplacement du montant " 380 francs " par le montant " 11,90 euros ".)
- art. 7 : (Loi du 28 mai 1971, article 7, § 3, alinéa 1er, première phrase, modifiée par les lois des 26 juin 1992, article 56 et 20 juillet 2005, article 11.
- Modifications apportées à l'occasion de la coordination
- remplacement du renvoi aux " paragraphes précédents " de l'article 7, par un renvoi aux articles 3 à 6;
- les termes " à partir du 1er janvier 1980 " ne sont pas repris vu l'applicabilité actuelle de la disposition;
Concernant cet article, il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat, toute en apportant la précision nécessaire pour assurer la cohérence de cette disposition avec les dispositions de l'article 289 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et de l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant exécution de l'article 289 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.)
- art. 8 : (Loi du 28 mai 1971, article 9, alinéa 1er.)
(Loi du 28 mai 1971, article 8, § 1, modifiée par la loi du 26 juin 1992, article 56.
- Modifications apportées à l'occasion de la coordination
- le renvoi " Les arrérages des avantages visés au présent chapitre " n'est pas repris étant donné que le sujet des deux syntagmes sont les mêmes.
- les mots " 1° lorsque le dernier versement obligatoire effectué conformément aux lois et arrêtés visés à l'article 1er a été fait en qualité d'ouvrier, d'ouvrier mineur ou de marin : par la Caisse générale d'épargne et de retraite, laquelle liquide également lesdits avantages dus au bénéficiaire par un autre organisme d'assurance; le Roi peut toutefois charger l'Office national des pensions du paiement des avantages précités " ne sont pas repris étant donné que l'Office national des pensions a, comme suite à l'article 41sexies de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, inséré par l'arrêté royal du 23 avril 1997, article 1er, ratifié par la loi du 12 décembre 1997, article 2, 2°, repris les compétences et les tâches de ces institutions portant sur l'application des dispositions relatives aux rentes visées au chapitre Ier de la loi du 28 mai 1971;
- les mots " 2° lorsque ce dernier versement obligatoire a été effectué en qualité d'employé " et " lequel liquide également lesdits avantages dus au bénéficiaire par un autre organisme d'assurance " ne sont pas repris puisque l'Office national des pensions est devenu le seul organisme de paiement suite aux articles 41quinquies et 41sexies de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967.)
(Loi du 28 mai 1971, article 9, alinéa 2, 1°.)
(Loi du 28 mai 1971, article 9bis, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 7 février 1997, article 1er.)
(Loi du 28 mai 1971, article 9ter, inséré par la loi du 12 août 2000, article 16.
- Modifications apportées à l'occasion de la coordination
- entre les termes " door " et " een " sont insérés les termes " middel van ".)
- art. 9. : (Loi du 28 mai 1971, article 10, alinéa 1er, modifiée par l'arrêté royal du 23 avril 1997, article 4.
- Modifications apportées à l'occasion de la coordination
- les termes " ainsi que les autres organismes d'assurances visés à l'article 2 " ne sont pas repris étant donné que l'Office national des pensions a, comme suite aux articles 41quinquies et 41sexies de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, insérés respectivement par l'article 138 de la loi du 29 avril 1996, et par l'article 1er de l'arrêté royal du 23 avril 1997, ratifié par l'article 2, 2° de la loi du 12 décembre 1997, repris les compétences et les tâches de ces institutions portant sur l'application des dispositions relatives aux rentes visées au chapitre I de la loi du 28 mai 1971;
- les termes " pour autant que les droits et obligations, actif et passif de ces derniers n'ont pas été repris par l'Office national des pensions " ne sont pas repris étant donné que l'Office national des pensions a, comme suite aux articles 41quinquies et 41sexies de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, insérés respectivement par l'article 138 de la loi du 29 avril 1996, et par l'article 1er de l'arrêté royal du 23 avril 1997, ratifié par l'article 2, 2° de la loi du 12 décembre 1997, repris les compétences et les tâches de ces institutions portant sur l'application des dispositions relatives aux rentes visées au chapitre I de la loi du 28 mai 1971.)
- art. 10. : ((Loi du 28 mai 1971, article 11, 1°, modifiée par la loi du 10 février1981, article 29.)
- art. 11. : Loi du 28 mai 1971, article 13.
- art. 12. : (Loi du 28 mai 1971, article 20.
- Modifications apportées à l'occasion de la coordination
- les termes " après application des articles 15, alinéa 3, et 19, alinéa 3 " ne sont pas repris étant donné que l'Office national des pensions a, comme suite aux articles 41quinquies et 41sexies de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, insérés respectivement par l'article 138 de la loi du 29 avril 1996, et par l'article 1er de l'arrêté royal du 23 avril 1997, ratifié par l'article 2, 2° de la loi du 12 décembre 1997, repris les compétences et les tâches de ces institutions portant sur l'application des dispositions relatives aux rentes visées au chapitre I de la loi du 28 mai 1971;
- les termes " les gestions visées " sont remplacés par les termes " de la gestion visée " étant donné que l'Office national des pensions a, comme suite aux articles 41quinquies et 41sexies de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, insérés respectivement par l'article 138 de la loi du 29 avril 1996, et par l'article 1er de l'arrêté royal du 23 avril 1997, ratifié par l'article 2, 2° de la loi du 12 décembre 1997, repris les compétences et les tâches de ces institutions portant sur l'application des dispositions relatives aux rentes visées au chapitre I de la loi du 28 mai 1971.)
- art. 13. : (Loi du 28 mai 1971, article 21, alinéa 1er.
- Modifications apportées à l'occasion de la coordination
- les mots " dans le cadre des gestions visées à l'article 13 " sont remplacés par les mots " dans le cadre de la gestion visée à l'article 11 ".)
(Loi du 28 mai 1971, article 21, alinéa 2.
- Modifications apportées à l'occasion de la coordination
- le terme " weduwenrente " a été remplacé par le terme " weduwerente " à titre d'adaptation à l'orthographe en vigueur et dernièrement connue de la langue néerlandaise;
- les mots " dans le cadre des gestions visées à l'article 13 " sont remplacés par les mots " dans le cadre de la gestion visée à l'article 11 ".)
- art. 14. : (Loi du 28 mai 1971, article 22.
- Modifications apportées à l'occasion de la coordination
- le terme " weduwenrente " a été remplacé par le terme " weduwerente " à titre d'adaptation à l'orthographe en vigueur et dernièrement connue de la langue néerlandaise;
- remplacement du renvoi aux articles 20 et 21 par un renvoi aux articles 12 et 13.)
- art. 15. : (Loi du 28 mai 1971, article 23.)
Le reliquat du fonds de répartition visé à l'article 14 est réparti entre les assurés et les rentiers en vie au 31 décembre 1967 à raison de cent cent cinquième de son montant.
La quote-part accordée à chacun d'eux est proportionnelle au montant des réserves mathématiques au 31 décembre 1967 correspondant aux rentes constituées à leur compte par rapport au montant total des réserves mathématiques au 31 décembre 1967 correspondant aux rentes constituées au compte des personnes visées à l'alinéa 1er.
En ce qui concerne les assurés, la quote-part est ajoutée aux réserves mathématiques constituées pour chacun d'eux.
En ce qui concerne les rentiers, la quote-part est considérée comme une prime unique versée par le bénéficiaire à l'âge, en années révolues, atteint au 1er janvier 1968. La rente ainsi constituée est ajoutée à celle qui est déjà liquidée.
Le solde du fonds de répartition est transféré au fonds de réserve.
La Caisse nationale des pensions pour employés, la Caisse générale d'Epargne et de Retraite et les autres organismes d'assurance agréés procèdent, dans le cadre de la gestion visée à l'article 13, 2°, à la réévaluation des réserves mathématiques existant au 31 décembre 1967 et calculées conformément aux barèmes figurant à l'annexe II de l'arrêté royal du 31 décembre 1962 modifiant l'arrêté royal du 29 juillet 1957 fixant les mesures à prendre par les organismes d'assurance en vue de l'exécution de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés et les modalités d'exécution et de contrôle de ces mesures.
La réévaluation visé à l'article 16 est faite conformément aux barèmes déterminés par le Roi et établis sur les bases suivantes
1° mortalité exprimée par les tables H, F et V 1948-1954 de la Caisse nationale des pensions pour employés;
2° taux d'intérêt annuel : 4 pc;
3° frais pour le service des rentes : 1 pc des rentes;
4° paiement des rentes, par douzième mensuels égaux, à terme échu, sans arrérages au décès.
La différence entre le montant des réserves mathématiques visées à l'article 16 et celui des réserves mathématiques réévaluées est versées au fonds de réserve existant au 31 décembre 1967 dans le cadre de la gestion prévus à l'article 13, 2°.
Si après ce versement, ce fonds de réserve dépasse 5 pc des réserves mathématiques réévaluées, l'excédent est versé au fonds de répartition de la même gestion.
La Caisse nationale des pensions pour employés, la Caisse générale d'Epargne et de Retraite et les autres organismes d'assurance agréés procèdent entre les assurés à une répartition du fonds de répartition existant après application de l'article 18, alinéa 2, à raison de cent cent cinquièmes de son montant.
La quote-part de ce fonds attribuée à chacun des assurés est proportionnelle au montant des réserves mathématiques réévaluées correspondant aux rentes constituées à leur compte par rapport au montant total des réserves mathématiques réévaluées des assurances en cours.
Cette quotité est ajoutée aux réserves mathématiques réévaluées constituées pour chacun des assurés.
Le solde du fonds de répartition est transféré au fonds de réserve. "
(ces articles ont produits leurs effets)
Articles 24 à 32 car il s'agit de dispositions modificatives.