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2007A11234 BE

2007A11234 30 AVRIL 2007. - Loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-05-2007 et mise à jour au 27-04-2018)

90 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (90)

Texte législatif (90 Articles)

BE Justel 2007A11234

<Abrogé par L 2016-12-07/02 , art. 144, 008; En vigueur : 31-12-2016>

CHAPITRE VI.

<Abrogé par L 2016-12-07/02 , art. 144, 008; En vigueur : 31-12-2016>

Section 1re.

<Abrogé par L 2016-12-07/02 , art. 144, 008; En vigueur : 31-12-2016>

BE Justel 2007A11234

<Abrogé par L 2016-12-07/02 , art. 144, 008; En vigueur : 31-12-2016>

CHAPITRE VIII. - De la discipline professionnelle.

Section 1re.

<Abrogé par L 2016-12-07/02 , art. 144, 008; En vigueur : 31-12-2016>

Sous-section 1re.

<Abrogé par L 2016-12-07/02 , art. 144, 008; En vigueur : 31-12-2016>

BE Justel 2007A11234

§ 1er. [ '> 1 ...] '> 1

§ 2. Cette Commission comprend deux chambres, l'une d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise. Chaque chambre est composée d'un président, juge en fonction au [ '> 2 Tribunal de l'entreprise] '> 2 au moment de sa nomination, ainsi que d'un membre indépendant de la profession de réviseur d'entreprises désigné par le Roi sur proposition du Ministre de l'Economie et d'un réviseur d'entreprises nommé par le Conseil. Le président est nommé par le Roi sur proposition du Ministre de la Justice. Pour chaque membre effectif, il est désigné au moins un membre suppléant.

§ 3. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une période renouvelable de six ans. Cependant, lorsque le terme du mandat d'un membre effectif ou suppléant est échu, il reste en fonction jusqu'à son renouvellement ou la nomination de son successeur.

----------

( 1 )<L 2016-12-07/02 , art. 144,§1,1°, 008; En vigueur : 31-12-2016>

( 2 )<L 2018-04-15/14 , art. 252, 009; En vigueur : 01-11-2018>

BE Justel 2007A11234

§ 1er. La Commission de discipline ne peut prononcer une peine disciplinaire que si le réviseur d'entreprises intéressé a été invité par lettre recommandée à la poste, adressée au moins trente jours à l'avance, à se présenter devant la Commission de discipline.

Cette lettre contient, sous peine de nullité, une copie, selon le cas, de la décision de renvoi visée à l'article 53, alinéa 1er ou 2, ainsi que, le cas échéant, du rapport visé à l'article 53. Il mentionne la faculté de consulter le dossier et invite le réviseur d'entreprises à adresser à la Commission de discipline un mémoire en défense auquel sont joints tous les documents utiles à sa défense.

§ 2. Le réviseur d'entreprises intéressé bénéficie d'un droit de récusation dans les cas prévus à l'article 828 du Code judiciaire.

La Commission de discipline autrement composée statue sur la récusation.

§ 3. Le réviseur d'entreprises peut faire valoir sa défense verbalement ou par écrit.

§ 4. La procédure a lieu publiquement, sauf demande contraire expresse du réviseur d'entreprises concerné ou lorsque la publicité porte atteinte à la moralité, à l'ordre public, à la sécurité nationale, à l'intérêt des mineurs, à la protection de la vie privée, à l'intérêt de la justice ou au secret professionnel au sens de l'article 79 de la présente loi.

BE Justel 2007A11234

§ 1er. Les décisions de la Commission de discipline sont motivées. Elles sont notifiées sous pli recommandé à la poste, au réviseur d'entreprises intéressé, au Conseil, le cas échéant à l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2, à la Chambre de renvoi et de mise en état et au Procureur général près la Cour d'appel.

Cette notification est accompagnée de tous les renseignements utiles concernant les délais d'opposition et d'appel et les modalités selon lesquelles l'opposition ou l'appel peuvent être formés. A défaut de ces mentions, la notification est nulle.

§ 2. Le Procureur général près la Cour d'appel, le Conseil et la Chambre de renvoi et de mise en état peuvent demander communication du dossier complet de la procédure devant la Commission de discipline.

BE Justel 2007A11234

Celui à charge duquel une décision disciplinaire par défaut a été rendue peut faire opposition à cette décision dans un délai de trente jours.

Pour être recevable, l'opposition doit être notifiée dans le délai prescrit à la Commission de discipline sous pli recommandé à la poste. Lorsque l'opposant fait défaut une seconde fois, une nouvelle opposition n'est plus recevable.

Sous-section 2. - La Commission d'appel.

BE Justel 2007A11234

§ 1er. [ '> 1 ...] '> 1

§ 2. Cette Commission comprend deux chambres, l'une d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise.

Chaque chambre est composée d'un président, conseiller en fonction auprès d'une Cour d'Appel au moment de sa nomination, d'un juge au [ '> 2 Tribunal de l'entreprise] '> 2 et d'un juge au Tribunal du Travail, les deux en fonction au moment de leur nomination, tous présentés par le Ministre de la Justice et nommés par le Roi ainsi que de deux réviseurs d'entreprises élus par l'assemblée générale de l'Institut. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.

§ 3. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une période renouvelable de six ans. Cependant, lorsque le terme du mandat d'un membre effectif ou suppléant est échu, il reste en fonction jusqu'à son renouvellement ou la nomination de son successeur.

----------

( 1 )<L 2016-12-07/02 , art. 144,§1,1°, 008; En vigueur : 31-12-2016>

( 2 )<L 2018-04-15/14 , art. 252, 009; En vigueur : 01-11-2018>

BE Justel 2007A11234

§ 1er. Le réviseur d'entreprises intéressé peut interjeter appel par pli recommandé adressé à la Commission d'appel dans un délai de trente jours à dater de la notification.

La Commission d'appel notifie l'acte d'appel par pli recommandé, adressé dans les deux jours ouvrables suivant la réception de l'acte, au Procureur général près la Cour d'appel, au Conseil, le cas échéant à l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2 de la loi, ainsi qu'à la Chambre de renvoi et de mise en état.

§ 2. Le Procureur général près la Cour d'appel, le Conseil et le cas échéant l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2 de la loi, peuvent interjeter appel par pli recommandé adressé à la Commission d'appel dans un délai de quarante jours à dater de la notification.

La Commission d'appel notifie l'acte d'appel, par pli recommandé, dans les deux jours ouvrables suivant la réception de l'acte au réviseur d'entreprises intéressé, au Conseil, le cas échéant à l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2 de la loi, et au Procureur général près la Cour d'appel.

BE Justel 2007A11234

§ 1er. Les décisions de la Commission d'appel sont motivées. Elles sont notifiées sans retard sous pli recommandé à la poste au réviseur d'entreprises intéressé, au Conseil, le cas échéant à l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2 de la loi, à la Chambre de renvoi et de mise en état et au Procureur général près la Cour d'appel.

Cette notification est accompagnée de tous les renseignements utiles concernant les délais d'opposition et de pourvoi en cassation ainsi que les modalités selon lesquelles l'opposition et le pourvoi en cassation peuvent être formés. A défaut de ces mentions, la notification est nulle.

§ 2. Le Procureur général près la Cour d'appel, le Conseil et la Chambre de renvoi et de mise en état peuvent demander communication du dossier complet de la procédure devant la Commission d'appel.

BE Justel 2007A11234

§ 1er. Endéans les trois mois, à dater de la notification, toute décision de la Commission d'appel peut être déférée par le réviseur d'entreprises concerné, le Conseil, le cas échéant l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2 de la loi, ou le Procureur général près la Cour d'appel, à la Cour de cassation selon les formes des pourvois en matière civile.

§ 2. Le pourvoi en cassation est suspensif.

§ 3. Si la décision est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause devant la Commission d'appel, autrement composée, qui se conforme à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.

Sous-section 3. - Dispositions communes aux instances disciplinaires.

BE Justel 2007A11234

Sans préjudice des dispositions de la présente loi relatives à la discipline des réviseurs d'entreprises, les dispositions du Code judiciaire en matière de discipline des magistrats s'appliquent aux membres et membres suppléants de la Chambre de renvoi et de mise en état, de la Commission de discipline et de la Commission d'appel. Pour l'application de ces dispositions, un membre ou membre suppléant de la Chambre de renvoi et de mise en état, ou de la Commission de discipline est assimilé à un juge au tribunal de première instance, et un membre ou membre suppléant de la Commission d'appel est assimilé, a un conseiller de la Cour d'appel.

BE Justel 2007A11234

Le Conseil est tenu informé dans un délai de quinze jours, par la Commission de discipline et par la Commission d'appel des affaires dont elles sont saisies. Le Conseil peut, à tout moment, décider d'intervenir auprès de la Commission de discipline et de la Commission d'appel en vue d'exposer son point de vue sur les affaires en cours.

BE Justel 2007A11234

§. 1er. Les modalités d'organisation des instances disciplinaires, de la procédure devant celles-ci, des effets et de la publicité des sanctions sont fixées par le Roi.

§ 2. Les membres des instances disciplinaires perçoivent chacun 150 EUR au titre de jetons de présence par audience et 150 EUR au titre d'indemnité de vacation par demi-journée consacrée à d'autres prestations. Ces indemnités sont versées par l'Institut. Le Roi peut adapter ces montants en tenant compte de la charge de travail et peut fixer les modalités de paiement.

Sous-section 4. - Sanctions disciplinaires.

BE Justel 2007A11234

§ 1er. Des sanctions disciplinaires peuvent être infligées par les instances disciplinaires aux réviseurs d'entreprises

1° qui ont manqué aux obligations liées à l'exercice de la profession;

2° qui ont manqué aux principes de dignité, de probité, de prudence ou de délicatesse qui font la base de la profession;

3° qui ont manqué aux justes égards dus envers l'Institut ou ses organes.

§ 2. En cas de renvoi d'un réviseur d'entreprises personne physique devant la Commission de discipline, le cabinet de revision que ce réviseur d'entreprises représente le cas échéant, ne peut être renvoyé qu'en raison d'une faute disciplinaire distincte dans le chef du cabinet de révision même.

BE Justel 2007A11234

§ 1er. Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées sont

a) l'avertissement;

b) la réprimande;

c) l'interdiction d'accepter ou de continuer certaines missions;

d) la suspension pour un terme ne pouvant excéder une année assortie, le cas échéant, pour une suspension d'un mois au moins, de la publication de la suspension sur le site internet de l'Institut pendant la durée de ladite suspension;

e) la radiation.

§ 2. La suspension emporte interdiction d'exercer des activités professionnelles en tant que réviseur d'entreprises en Belgique pour la durée prévue par la peine. La suspension emporte interdiction de participer aux délibérations et élections de l'assemblée générale, du Conseil et des Commissions de l'Institut, y compris la Commission de discipline et la Commission d'appel, pendant la durée de l'exécution de cette peine disciplinaire.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, lorsqu'une suspension d'un mois maximum est infligée à un cabinet de révision, celui-ci peut poursuivre ses activités professionnelles si, au plus tard le jour où la suspension doit prendre cours, il a versé à l'Institut un montant égal à autant de fois cinq cents euros qu'il compte d'associés, ayant la qualité de réviseur d'entreprises, multipliés par le nombre de jours ouvrables de suspension. Ce montant est considéré comme étant définitivement acquis à l'Institut.

Le montant de cinq cents euros peut être adapté par le Conseil en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Toute adaptation est publiée par le Conseil selon les modalités qu'il détermine.

§ 4. La radiation emporte interdiction d'exercer la profession de réviseur d'entreprises en Belgique.

BE Justel 2007A11234

§ 1er. Pour les besoins de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, la Commission de discipline et la Commission d'appel sont considérées comme étant les autorités disciplinaires compétentes.

§ 2. La Commission de discipline et la Commission d'appel peuvent décider de la publication de leur décision et de ses modalités.

Section 4.

<Abrogé par L 2016-12-07/02 , art. 144, 008; En vigueur : 31-12-2016>

BE Justel 2007A11234

<Abrogé par L 2016-12-07/02 , art. 144, 008; En vigueur : 31-12-2016>

CHAPITRE IX.

<Abrogé par L 2016-12-07/02 , art. 144, 008; En vigueur : 31-12-2016>

Section 1re.

<Abrogé par L 2016-12-07/02 , art. 144, 008; En vigueur : 31-12-2016>

BE Justel 2007A11234

<Abrogé par L 2016-12-07/02 , art. 144, 008; En vigueur : 31-12-2016>

ANNEXE. 2016-12-07/02 , art. 144, 008; En vigueur : 31-12-2016>

Art. N.

<Abrogé par L 2016-12-07/02 , art. 144, 008; En vigueur : 31-12-2016>

Signatures

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

Fiche des modifications

Loi du 15-04-2018 publié le 27-04-2018

Articles modifiés

58; 63

Loi du 07-12-2016 publié le 13-12-2016

Articles modifiés

58; 60-62; 63; 64-75 Entrée en vigueur à déterminer.

Loi du 07-12-2016 publié le 13-12-2016

Articles modifiés

1-42; 43; 44; 45-57; 58; 59; 63; 76-80; N

Loi du 15-05-2014 publié le 19-06-2014

Article modifié : 8

Loi du 10-04-2014 publié le 15-05-2014

Article modifié : 23

Loi du 12-03-2012 publié le 22-03-2012

Articles modifiés

2; 5; 35; 43; 77; 77bis; 77ter; 77quater; 77quinquies; 77sexies; 77septies; 77octies; 77novies; 77decies; 79

Arrêté royal du 19-12-2010 publié le 24-01-2011

Article modifié : 6

Loi du 18-01-2010 publié le 17-03-2010

Articles modifiés

16; 17bis

Loi du 24-07-2008 publié le 07-08-2008

Article modifié : 8

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