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2007203628 BE

2007203628 29 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinée à l'alimentation d'un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maxim

70 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (70)

Texte législatif (70 Articles)

BE Justel 2007203628

Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinée à l'alimentation d'un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d'hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3 000 litres et inférieure à 25 000 litres visées par la rubrique 50.50.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

BE Justel 2007203628

Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par

1° liquides combustibles : les liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C;

2° point d'éclair : la température en vase fermé déterminée par la norme belge EN ISO 2719;

3° réservoir aérien : un réservoir qui peut être soit placé à l'air libre, soit dans un local souterrain ou non, soit dans une fosse non remblayée. Un réservoir aérien non accessible est un réservoir dont au moins une des parois n'est pas visible;

4° réservoir enterré : un réservoir qui se trouve totalement ou partiellement en-dessous du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec la terre environnante ou le matériau de remblai;

5° tuyauterie enterrée : la tuyauterie qui se trouve totalement en-dessous du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec la terre environnante ou le matériau de remblai;

6° encuvement : une aire étanche continue disposée en forme de cuvette dont la structure est construite en matériaux incombustibles et qui présente une résistance mécanique et une inertie chimique aux liquides combustibles;

7° fosse : un ouvrage enfoui dont la structure est construite en matériaux incombustibles. Les parois sont imperméabilisées sur leurs deux faces et présentent une résistance mécanique et chimique suffisante;

8° expert compétent : une personne ou un service technique accrédité suivant la norme ISO/CEI 17020 ou expert agréé dans la discipline "installation de stockage" conformément à l'article 681/73 du titre III du Règlement général pour la protection du travail;

9° technicien agréé : un technicien agréé conformément à l'article 634ter /4 du titre III du Règlement général pour la protection du travail;

10° point de distribution : l'installation destinée au ravitaillement en carburant de véhicules à moteur et le cas échéant, dans des réservoirs mobiles, constituée d'un flexible et d'un pistolet;

11° distributeur de carburant : l'installation comprenant les compteurs, les pompes et un ou deux points de distribution;

12° îlot : l'ouvrage permettant de surélever le distributeur de carburant par rapport au niveau de l'aire de roulage des véhicules;

13° réservoir fixe : un réservoir destiné à contenir des hydrocarbures liquides et qui est alimenté sans être déplacé;

14° installation de distribution de carburant : une installation comprenant les réservoirs, les compteurs, les pompes et un ou deux points de distribution;

15° imperméable : ayant un coefficient dynamique de perméabilité vis-à-vis des hydrocarbures inférieur à 2.10-9 cm/s, ou un coefficient d'absorption statique d'eau total (NBN B 15-215) inférieur à 7,5 %;

16° établissement existant : l'établissement dûment autorisé ou déclaré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'établissement implanté avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour lequel l'exploitant peut fournir tout document établissant que l'installation de distribution de carburant était en place avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un établissement existant. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu à l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant.

CHAPITRE II. - Implantation et construction.

Section 1re. - Dispositions générales.

BE Justel 2007203628

Afin de contenir une fuite éventuelle des tuyauteries et empêcher la diffusion d'hydrocarbures dans le sol, celles-ci sont soit à double paroi, soit à simple paroi placées dans un caniveau imperméable aux liquides combustibles. Ce caniveau présente une légère pente continue vers un dispositif de recueil facilement accessible.

Des dispositions sont prises pour que ces tuyauteries soient protégées contre les déformations dues au passage éventuel des véhicules.

BE Justel 2007203628

Les orifices de remplissage du réservoir ou de la canalisation sont équipées d'un dispositif à vis ou équivalent permettant d'assurer l'étanchéité de la connexion réservoir/camion.

Si les orifices de remplissage sont enfouis, ceux-ci sont placés dans une enceinte de protection imperméable.

Section 4. - Distributeurs de carburant.

BE Justel 2007203628

§ 1er. Les opérations de ravitaillement des véhicules à moteur et des réservoirs mobiles sont effectuées sur l'aire de ravitaillement. L'aire de ravitaillement est aménagée de manière à recueillir les égouttures et les épanchements accidentels d'hydrocarbures. L'aire de ravitaillement est reliée à un séparateur d'hydrocarbures.

§ 2. L'aire de ravitaillement est une aire imperméable.

L'aire de ravitaillement comprend au minimum la portion de l'aire de roulage limitée au périmètre déterminé par une distance par rapport au point de distribution de carburant, équivalente à la longueur du flexible auquel est fixé le pistolet du distributeur augmentée d'un mètre. Cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres.

[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'orifice de remplissage du réservoir du véhicule est situé à une hauteur d'au moins deux mètres, l'aire de ravitaillement est au minimum de 4 mètres sur 2.] '> 1

§ 3. Lors du remplissage des réservoirs des véhicules, ceux-ci sont placés à l'aplomb de l'aire de ravitaillement.

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( 1 )<ARW 2011-03-31/06 , art. 1, 002; En vigueur : 02-05-2011>

BE Justel 2007203628

Lorsque les orifices de remplissage ne sont pas placés dans une enceinte de protection imperméable, une aire de remplissage imperméable de minimum 4 mètres sur 2 mètres est aménagée autour des orifices de remplissage des réservoirs fixes, de manière à recueillir les égouttures et les épanchements accidentels d'hydrocarbures.

Lors du remplissage des réservoirs fixes, le camion-citerne se place à l'intérieur des limites de propriété et le collecteur de connexion du camion-citerne se positionne au-dessus de l'aire de remplissage.

BE Justel 2007203628

Par dérogation à l'article 14, § 1er, les aires de ravitaillement et de remplissage couvertes et celles situées à l'air libre lorsque le volume annuel débité d'hydrocarbures est inférieur ou égal à 20 000 litres ne sont pas reliées à un séparateur d'hydrocarbures. Celles-ci sont aménagées de manière à recueillir les égouttures et les épanchements accidentels et ont une capacité de rétention d'au moins 200 litres.

BE Justel 2007203628

Sur les aires de ravitaillement et de remplissage, les bouches d'égout ou toutes autres ouvertures vers un autre espace que le séparateur d'hydrocarbures ou autre sont interdites.

[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'application de l'article 17, pour les aires de ravitaillement et de remplissage combinées à des aires de manipulation de produits phytopharmaceutiques établies dans le cadre d'activités agricoles au sens de l'article D.3, 1°, du Code wallon de l'Agriculture, l'évacuation des eaux de l'aire combinée peut se faire selon deux circuits : un circuit spécifique pour les effluents phytopharmaceutiques qui ne passe pas par le séparateur d'hydrocarbures et un deuxième circuit pour tous les autres effluents et les eaux pluviales qui passe par le séparateur d'hydrocarbures.] '> 1

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( 1 )<ARW 2019-04-11/13 , art. 1, 004; En vigueur : 05-07-2019>

CHAPITRE III. - Exploitation.

Section 1re. - Dispositions générales.

BE Justel 2007203628

§ 1er. Le jaugeage s'effectue par la partie supérieure des réservoirs.

§ 2. Si l'opération se fait par latte de jaugeage, celle-ci est en métal.

L'extrémité du tube plongeur de la jauge est munie d'un élément robuste mais souple en caoutchouc de nitrile, ou matériau analogue résistant aux liquides combustibles, destiné à prévenir toute dégradation de la paroi intérieure, suite à l'enfoncement ou à la chute du plongeur dans le réservoir.

§ 3. Si l'opération se fait par jaugeage permanent, elle s'effectue au moyen d'une jauge pneumatique, d'une jauge à flotteur, d'une jauge électronique avec cadran indicateur ou tout autre système équivalent. Chacun de ces dispositifs est gradué en litres, en pourcentage ou dispose d'une table de conversion.

§ 4. Le jaugeage est interdit pendant l'approvisionnement du réservoir fixe.

Section 2. - Défaut d'étanchéité.

BE Justel 2007203628

§ 1er. Lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté à un réservoir

1° le réservoir concerné est mis hors service et vidé le plus rapidement possible;

2° si le réservoir est réparé, il ne peut être remis en service qu'après avoir réussi une épreuve d'étanchéité par un expert compétent.

§ 2. Lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté aux tuyauteries d'un réservoir, celles-ci sont mises hors service. S'il n'y a aucun moyen d'isolement entre le réservoir et les tuyauteries défectueuses, le réservoir est mis hors service et vidé le plus rapidement possible.

CHAPITRE IV. - Eau.

Section 1re. - Dispositions générales.

BE Justel 2007203628

§ 1er. Le système de récolte des eaux polluées par les hydrocarbures ou susceptibles de l'être est strictement séparé du système de récolte des eaux usées domestiques et des eaux pluviales non polluées par les hydrocarbures et non susceptibles de l'être.

§ 2. Les eaux polluées par les hydrocarbures ou susceptibles de l'être, dont notamment les eaux de ruissellement en provenance des aires de ravitaillement, des aires de remplissage des réservoirs ne peuvent être déversées dans les eaux souterraines.

§ 3. Sans préjudice des articles 14 et 17, avant d'être déversées dans un égout public, une eau de surface ou une voie artificielle d'écoulement, les eaux polluées par les hydrocarbures sont traitées dans une installation d'épuration des eaux comprenant au minimum un séparateur d'hydrocarbures.

Section 2. - Conditions de déversement.

Sous-section 1re. - Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires ou voies artificielles d'écoulement.

BE Justel 2007203628

Les eaux usées susceptibles d'être polluées par les hydrocarbures rejetées en eau de surface ordinaire ou voie artificielle d'écoulement respectent les conditions suivantes

1° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6,5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;

3° la demande biochimique en oxygène en cinq jours (DBO5) à 20 °C et en présence d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 25 mg d'oxygène par litre;

4° la teneur en matières en suspension (MES) des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;

5° la teneur en hydrocarbures non polaires extractibles des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre;

6° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;

7° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

8° les eaux déversées ne peuvent pas contenir les substances visées aux articles R.131 à R.141 et aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

Sous-section 2. - Conditions de déversement en égouts publics.

BE Justel 2007203628

Les eaux usées susceptibles d'être polluées par les hydrocarbures rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes

1° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5;

2° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;

3° la teneur en matières en suspension (MES) des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;

4° la teneur en matières sédimentables ne peut dépasser 200 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);

5° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre;

6° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut excéder 500 mg par litre;

7° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;

8° les eaux déversées ne peuvent pas contenir les substances visées aux articles R.131 à R.141 et aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

CHAPITRE V. - Déchets.

BE Justel 2007203628

§ 1er. En cas d'écoulement accidentel dans le sous-sol, l'exploitant en avertit immédiatement l'autorité compétente et le fonctionnaire chargé de la surveillance.

§ 2. Lorsque les terres polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l'exploitant procède à leur entreposage dans des conditions à éviter tout écoulement ou toute évaporation des substances polluantes. Ce stockage se fait à l'abri des intempéries.

BE Justel 2007203628

§ 1er. Les tests et vérifications visés aux articles 31, [ '> 1 54] '> 1 et [ '> 1 65] '> 1 donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal. Ce procès-verbal est remis à l'exploitant qui les tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

§ 2. A la suite des tests et vérifications visés au § 1er, une plaquette visible, lisible, infalsifiable, indélébile et résistante aux hydrocarbures est solidement fixée et validée par un plombage sur la conduite de remplissage, où apparaissent l'adresse du réservoir, les coordonnées de l'expert compétent ou du technicien agréé, la date du contrôle, l'échéance de la validité de l'épreuve ou de la vérification.

Sur base des constatations, la plaquette est de couleur

1° verte si le réservoir, les tuyauteries et les accessoires sont étanches et conformes aux présentes conditions;

2° orange si le réservoir, les tuyauteries et les accessoires sont étanches mais que certaines réparations s'avèrent nécessaires aux dispositifs de sécurité, aux protections, aux systèmes anti-débordement. Une plaquette orange est également apposée durant l'expertise interne du réservoir, de même qu'en cas de non-respect des présentes conditions;

3° rouge si le réservoir, les tuyauteries ou les accessoires ne sont pas étanches.

Cette plaquette est placée le jour même de l'épreuve ou de la vérification.

§ 3. Seuls les réservoirs pourvus d'une plaquette verte peuvent être remplis et exploités. Les réservoirs munis d'une plaquette orange peuvent encore être remplis pendant une période transitoire de six mois maximum non renouvelable. Ce délai est destiné à la mise en ordre du réservoir, des tuyauteries, des accessoires et de l'installation de distribution de carburant. Les réservoirs portant une plaquette rouge-ne peuvent plus être remplis.

L'absence de plaquette ou une plaquette non conforme au § 2 équivaut à une plaquette rouge.

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( 1 )<ARW 2011-03-31/06 , art. 2, 002; En vigueur : 02-05-2011>

BE Justel 2007203628

L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance la fiche d'identité de l'installation de distribution de carburant reprenant

1° le nom et/ou la marque du constructeur du réservoir;

2° le numéro et l'année de construction du réservoir;

3° la capacité en litres du réservoir;

4° le certificat d'étanchéité d'usine du réservoir;

5° la nature et le type de réservoir;

6° le certificat de conformité du réservoir vis-à-vis d'une norme définie aux articles 40, 41, 42, 43, 44, 55, 56, 57 et 58;

7° la date de placement du réservoir;

8° le certificat attestant de la mise en place du réservoir et de son raccordement délivré par un expert compétent conformément aux présentes prescriptions;

9° le certificat d'étanchéité et de conformité de l'ensemble de l'installation avant leur mise en service délivré par un expert compétent;

10° le certificat d'étanchéité périodique des réservoirs et tuyauteries délivré par un technicien agréé;

11° la fiche technique du matériau utilisé pour imperméabiliser l'encuvement, l'aire de ravitaillement et/ou de remplissage;

12° la facture et/ou la fiche technique du pistolet de distribution muni d'un dispositif automatique.

BE Justel 2007203628

L'exploitant et le fonctionnaire chargé de la surveillance utilisent les méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de tous les paramètres visés aux articles 26 et 27 validées par l'Institut scientifique de Service public conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif à la mission de laboratoire de référence en matière d'eau, d'air et de déchets de l'Institut scientifique de Service public.

Les valeurs paramétriques visées aux articles 26 et 27 sont des concentrations maximales instantanées.

BE Justel 2007203628

[ '> 1 Le séparateur d'hydrocarbures visé à l'article 14, § 1er, est régulièrement entretenu et les déchets résultant de son entretien sont évacués. Cet entretien est réalisé au moins tous les trois ans.] '> 1

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( 1 )<ARW 2011-03-31/06 , art. 3, 002; En vigueur : 02-05-2011>

CHAPITRE VII. - Prévention des accidents et incendies.

BE Justel 2007203628

Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant informe le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures prises et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.

BE Justel 2007203628

Les réservoirs métalliques répondent aux normes de construction NBN EN 12.285-2 pour les réservoirs cylindriques horizontaux en acier simple et double paroi et NBN I.03.002 pour le transport, l'installation et le raccordement ou à leur dernière révision ou à toute autre norme étrangère équivalente reconnue par [ '> 1 le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie] '> 1 .

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( 1 )<ARW 2017-07-13/32 , art. 69, 003; En vigueur : 07-10-2017>

BE Justel 2007203628

Les réservoirs cylindriques horizontaux simple paroi en plastiques thermodurcissables renforcés répondent aux normes de construction NBN EN 976.1 et EN 13121-1 et la norme NBN T 41-014 pour le transport, la mise en place et le raccordement ou à leur dernière révision ou à toute autre norme étrangère équivalente reconnue par [ '> 1 le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie] '> 1 .

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( 1 )<ARW 2017-07-13/32 , art. 69, 003; En vigueur : 07-10-2017>

BE Justel 2007203628

Dans les cas visés aux articles 41 et 42, l'exploitant envoie à [ '> 1 le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie] '> 1 les informations démontrant que cette norme étrangère fournit un niveau de protection environnementale équivalent aux normes précitées.

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( 1 )<ARW 2017-07-13/32 , art. 69, 003; En vigueur : 07-10-2017>

BE Justel 2007203628

Les réservoirs autres que cylindriques horizontaux sont construits, transportés, mis en place et raccordés sous la surveillance de l'expert compétent suivant des règles de bonne pratique reconnues par [ '> 1 le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie] '> 1 .

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( 1 )<ARW 2017-07-13/32 , art. 69, 003; En vigueur : 07-10-2017>

BE Justel 2007203628

Les réservoirs en polyéthylène répondent aux règles de bonne pratique reconnues par [ '> 1 le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie] '> 1 .

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( 1 )<ARW 2017-07-13/32 , art. 69, 003; En vigueur : 07-10-2017>

BE Justel 2007203628

§ 1er. L'enveloppe extérieure métallique est protégée de la corrosion conformément aux prescriptions de la norme NBN EN 12.285-2. Toute autre protection présentant une résistance équivalente peut être acceptée pour autant qu'elle fournit un niveau de protection environnementale équivalent à la norme précitée.

§ 2. Les réservoirs en polyéthylène placés à l'air libre possèdent une bonne stabilité aux rayonnements ultraviolets ou sont placés à l'abri de ceux-ci.

BE Justel 2007203628

§ 1er. Les réservoirs simple paroi placés à l'air libre, en cave ou dans un local sont installés dans un encuvement étanche aux liquides combustibles.

Par dérogation à l'article 41, cet espace de retenue est maintenu libre et peut avoir une capacité égale au plus grand des réservoirs.

§ 2. Si la fosse est accessible, un espace d'au moins 50 cm est laissé autour du réservoir avec un espace de 20 cm entre le radier et la génératrice inférieure du réservoir.

§ 3. Les réservoirs visés à l'article 6 ne sont pas obligatoirement placés dans un encuvement.

BE Justel 2007203628

Tout les dix ans les réservoirs aériens et leurs tuyauteries sont soumis à une vérification visuelle par un technicien agréé. Les réservoirs non accessibles et les tuyauteries enterrées sont soumis à une épreuve d'étanchéité à même périodicité.

Les accessoires du réservoir tels que le système visé à l'article 5, le pistolet de distribution et le système de contrôle d'étanchéité permanent sont contrôlés à même périodicité par un technicien agréé.

La périodicité visée aux alinéas 1er et 2 se calcule à partir de la date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle effectué.

TITRE III. - Les réservoirs enterrés.

CHAPITRE Ier. - Implantation et construction.

BE Justel 2007203628

Les réservoirs métalliques répondent aux normes de construction EN 12.285-1 des réservoirs horizontaux cylindriques en acier simple et double paroi fabriqués en atelier pour le stockage enterré de liquides inflammables et non inflammables polluant l'eau ou à leur dernière révision ou à toute autre norme étrangère équivalente reconnue par [ '> 1 le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie] '> 1 .

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( 1 )<ARW 2017-07-13/32 , art. 69, 003; En vigueur : 07-10-2017>

BE Justel 2007203628

_ Les réservoirs cylindriques horizontaux simple paroi en plastiques thermodurcissables renforcés sont conformes aux normes NBN EN 976-1 pour la construction et NBN EN 976-2 pour le stockage, le transport, la manutention et l'installation ou à leur dernière révision ou à toute norme étrangère équivalente reconnue par [ '> 1 le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie] '> 1 .

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( 1 )<ARW 2017-07-13/32 , art. 69, 003; En vigueur : 07-10-2017>

BE Justel 2007203628

Dans les cas visés aux articles 56 et 57, l'exploitant envoie à [ '> 1 le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie] '> 1 les informations démontrant que cette norme étrangère fournit un niveau de protection environnementale équivalent aux normes précitées.

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( 1 )<ARW 2017-07-13/32 , art. 69, 003; En vigueur : 07-10-2017>

BE Justel 2007203628

Les réservoirs autres que cylindriques horizontaux sont construits, transportés, mis en place et raccordés sous la surveillance de l'expert compétent suivant des règles de bonne pratique reconnues par [ '> 1 le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie] '> 1 .

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( 1 )<ARW 2017-07-13/32 , art. 69, 003; En vigueur : 07-10-2017>

BE Justel 2007203628

Les réservoirs simple paroi sont soit directement enterrés dans le sol, soit placés dans une fosse imperméable aux liquides susceptibles d'être recueillis.

Si la fosse est remblayée, le matériau utilisé est inerte, il ne peut contenir des cendres, des briques ou tout autre matériau susceptible d'endommager le revêtement.

Les réservoirs simple paroi sont munis d'un dispositif permanent de contrôle de l'étanchéité avec système d'alarme visuel et sonore.

BE Justel 2007203628

Les réservoirs enterrés à simple paroi ou placés dans une fosse remblayée sont soumis à une épreuve d'étanchéité effectué par un technicien agréé en respectant les périodicités suivantes

1° tous les dix ans, pour les réservoirs de dix à vingt ans;

2° tous les cinq ans, pour les réservoirs de vingt et un ans à trente ans;

3° tous les trois ans pour les réservoirs de plus de trente ans ou dont l'année de construction ne peut être établie.

Les tuyauteries de ces réservoirs sont également soumises à une épreuve d'étanchéité suivant la même périodicité. Les accessoires du réservoir tels que le système visé à l'article 5, le pistolet de distribution et le système de contrôle d'étanchéité permanent sont contrôlés suivant la même périodicité.

Les réservoirs double paroi et leurs tuyauteries sont également soumis à une épreuve d'étanchéité tous les dix ans et tous les trois ans si l'année de construction du réservoir ne peut être établie. Les accessoires du réservoir tels que le système visé à l'article 5, le pistolet de distribution et le système de contrôle d'étanchéité permanent sont contrôlés suivant la même périodicité.

La périodicité visée aux précédents alinéas se calcule à partir de la date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle effectué.

L'épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous une pression de 1 bar ne peut pas être effectuée pour les réservoirs placés dans des sols, sauf si les réservoirs ont été préalablement vidés, nettoyés et dégazés de toute matière combustible.

BE Justel 2007203628

L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance tout document attestant de la mise hors service d'un réservoir, à savoir

1° le certificat de dégazage;

2° le certificat d'évacuation des résidus de nettoyage;

3° le certificat d'évacuation du réservoir ou le certificat d'inertage comportant le type de matériau utilisé et la quantité mise en oeuvre.

TITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.

BE Justel 2007203628

[ '> 1 § 1er. Le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté et ce, aux conditions suivantes

1° Les exploitants d'une installation non conforme au présent arrêté font réaliser une épreuve d'étanchéité ou une vérification visuelle conformément aux articles 54, 65 et 66 pour tous leurs réservoirs, tuyauteries et accessoires au plus tard pour le 15 juillet 2011. Une épreuve d'étanchéité ou une vérification visuelle datée d'au maximum six mois avant cette date est valable.

Cette épreuve d'étanchéité ou cette vérification visuelle est réalisée par un technicien agréé.

2° Cette épreuve d'étanchéité ou cette vérification visuelle est renouvelée tous les six mois à dater de la dernière épreuve ou vérification effectuée et ce, jusqu'à la mise en conformité effective de l'installation de distribution de carburant, soit au plus tard pour le 13 janvier 2012.

3° Si l'épreuve d'étanchéité ou la vérification visuelle conclut à une fuite du réservoir et/ou des tuyauteries, ceux-ci sont mis hors service conformément aux articles 22, 53 et 64.] '> 1

[ '> 1 § 2.] '> 1 Par dérogation [ '> 1 au paragraphe] '> 1 premier

1° l'article 5 ne s'applique pas aux établissements existants dont les réservoirs sont équipés d'un sifflet anti-débordement;

2° l'article 12 ne s'applique pas aux établissements existants;

3° l'article 20 ne s'applique pas aux réservoirs aériens existants ayant fait l'objet avec succès d'une épreuve d'étanchéité et placés dans un encuvement;

4° l'article 32, § 3, ne s'applique aux établissements existants qu'à partir du premier contrôle périodique;

5° l'article 33, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 11° et 12°, ne s'applique pas aux établissements existants;

6° l'article 40 ne s'applique pas aux établissements existants pour autant que l'accès aux réservoirs soit sécurisé par un escalier avec une rampe, une plate-forme ou par tout autre moyen équivalent;

[ '> 1 l'article 47, § 2, ne s'applique pas aux réservoirs aériens existant.] '> 1

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( 1 )<ARW 2011-03-31/06 , art. 5, 002; En vigueur : 02-05-2011>

BE Justel 2007203628

L'article 681bis du titre III du règlement général pour la protection du travail est abrogé pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté, à l'exception des articles 681bis /63 à 681bis /70 pour les établissements existants faisant l'objet d'une étude indicative, d'une étude de caractérisation ou d'un plan d'assainissement lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2007203628

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 29 novembre 2007.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9;

Vu le titre III du Règlement général pour la protection du travail;

Vu l'avis 43.380/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le présent arrêté a été communiqué à la Commission européenne conformément à l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information; qu'elle n'a pas émis d'observation;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 11-04-2019 publié le 25-06-2019

Article modifié : 18

Arrêté région wallonne du 13-07-2017 publié le 27-09-2017

Articles modifiés

41; 42; 43; 44; 45; 56; 57; 58; 59

Arrêté région wallonne du 31-03-2011 publié le 22-04-2011

Articles modifiés

14; 32; 35; 66; 68

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