2007201675 19 AVRIL 2007. - Décret -cadre modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-2007 et mise à jour au 14-11-2016)
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
Le présent décret-cadre transpose partiellement la Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments (P.E.B.).
L'intitulé du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine devient : "Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie" (CWATUPE).
Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 2, du même Code, entre le mot "économiques," et les mots "de mobilité,", est inséré le mot "énergétiques,".
Dans l'article 85, § 1er, alinéa 1er, du même Code est inséré un 4° rédigé comme suit
" 4° de l'existence, le cas échéant, du certificat de performance énergétique visé à l'article 237/1, 13°. "
Dans l'article 86 du même Code est inséré un § 3 rédigé comme suit
" § 3. Pour des motifs liés à la performance énergétique des bâtiments, le permis d'urbanisme peut être refusé ou assorti de conditions que le collège communal, le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement jugent utile d'imposer au demandeur. "
Dans l'article 91 du même Code est inséré, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, un nouvel alinéa rédigé comme suit
" Pour des motifs liés à la performance énergétique des bâtiments, le permis de lotir peut être refusé ou assorti de conditions que le collège communal, le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement jugent utile d'imposer au demandeur. "
Dans l'article 134 du même Code est inséré, avant l'alinéa 1er, l'alinéa qui suit
" Le titulaire du permis avertit, par envoi, le collège communal et le fonctionnaire délégué du début des actes et travaux, quinze jours avant leur commencement. "
Dans l'article 150bis, § 1er, alinéa 2, du même Code est inséré un 8° rédigé comme suit
" 8° si le bien immobilier a fait l'objet d'un certificat de performance énergétique au sens du titre V du Livre IV. "
Dans l'article 150bis, § 2, alinéa 3, in fine, du même Code sont insérés les termes qui suivent
" Lorsqu'elle est jointe à la demande de certificat, l'appréciation porte également sur les recommandations formulées dans l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique au sens de l'article 237/1, 9°. "
Dans l'article 158, alinéa 1er, du même Code est inséré un 5° rédigé comme suit
" 5° soit ne sont pas conformes aux dispositions du Livre IV. "
Est inséré, dans le même Code, un nouveau Livre IV rédigé comme suit
" Livre IV. Dispositions relatives à la performance énergétique des bâtiments.
TITRE 1er. - Définitions
Le Livre IV, intitulé "Des mesures d'execution", du même Code devient le Livre V.
A l'article 38, § 1er, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, est inséré un 10° rédigé comme suit
" 10° par le produit des amendes administratives visées au titre VII du Livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie. "
A l'article 97, alinéa 3, cinquième tiret, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les termes "Livres II et III" sont remplacés par les termes "Livres II, III et IV".
<Abrogé par DRW 2016-07-20/46 , art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2017>
<Abrogé par DRW 2016-07-20/46 , art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2017>
A l'article 5, § 9, du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, tel que modifié par le décret du 18 janvier 2007, les mots ", des écoles, des centres publics d'action sociale" sont insérés entre les mots "des associations de communes" et les mots "et des zones de police,".
Le présent décret-cadre produit ses effets à la date d'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution visés aux articles 237/3, 237/12, 237/19, § 1er, deuxième tiret, et 237/20 du Livre IV sub article 10 du présent décret-cadre.
Toutefois, l'article 16 du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du titre V du Livre IV sub article 10 du présent décret-cadre.
Travaux parlementaires
Session 2006-2007. Documents du Parlement wallon 560 (2006-2007), nos 1 à 12. Compte rendu intégral, séance publique 18 avril 2007. Discussion - Votes.
Signatures
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 19 avril 2007.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,
M. DAERDEN
La Ministre de la Formation,
Mme M. ARENA
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme Ch. VIENNE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN.
Préambule
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Décret région wallonne du 20-07-2016 publié le 14-11-2016
Articles modifiés
14; 15
39. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision visée à l'article 237/37, § 3, ou le jugement du Tribunal de police coulé en force de chose jugée est transmis, en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative, à la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne.
Le montant de l'amende administrative est ensuite rétrocédé
- soit, lorsque l'amende est infligée par le fonctionnaire délégué ou tout fonctionnaire et agent désigné par le Gouvernement, entre les mains du receveur de l'enregistrement au compte du Fonds Energie visé à l'article 237/37, § 4, premier tiret;
- soit, lorsque l'amende est infligée par le bourgmestre ou son délégué, entre les mains du receveur communal visé à l'article 237/37, § 4, second tiret. "