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2007201675 BE

2007201675 19 AVRIL 2007. - Décret -cadre modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-2007 et mise à jour au 14-11-2016)

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 2007201675

L'intitulé du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine devient : "Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie" (CWATUPE).

BE Justel 2007201675

Dans l'article 85, § 1er, alinéa 1er, du même Code est inséré un 4° rédigé comme suit

" 4° de l'existence, le cas échéant, du certificat de performance énergétique visé à l'article 237/1, 13°. "

BE Justel 2007201675

Dans l'article 86 du même Code est inséré un § 3 rédigé comme suit

" § 3. Pour des motifs liés à la performance énergétique des bâtiments, le permis d'urbanisme peut être refusé ou assorti de conditions que le collège communal, le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement jugent utile d'imposer au demandeur. "

BE Justel 2007201675

Dans l'article 91 du même Code est inséré, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, un nouvel alinéa rédigé comme suit

" Pour des motifs liés à la performance énergétique des bâtiments, le permis de lotir peut être refusé ou assorti de conditions que le collège communal, le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement jugent utile d'imposer au demandeur. "

BE Justel 2007201675

Dans l'article 134 du même Code est inséré, avant l'alinéa 1er, l'alinéa qui suit

" Le titulaire du permis avertit, par envoi, le collège communal et le fonctionnaire délégué du début des actes et travaux, quinze jours avant leur commencement. "

BE Justel 2007201675

Dans l'article 150bis, § 1er, alinéa 2, du même Code est inséré un 8° rédigé comme suit

" 8° si le bien immobilier a fait l'objet d'un certificat de performance énergétique au sens du titre V du Livre IV. "

Dans l'article 150bis, § 2, alinéa 3, in fine, du même Code sont insérés les termes qui suivent

" Lorsqu'elle est jointe à la demande de certificat, l'appréciation porte également sur les recommandations formulées dans l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique au sens de l'article 237/1, 9°. "

BE Justel 2007201675

A l'article 38, § 1er, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, est inséré un 10° rédigé comme suit

" 10° par le produit des amendes administratives visées au titre VII du Livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie. "

BE Justel 2007201675

A l'article 5, § 9, du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, tel que modifié par le décret du 18 janvier 2007, les mots ", des écoles, des centres publics d'action sociale" sont insérés entre les mots "des associations de communes" et les mots "et des zones de police,".

BE Justel 2007201675

Le présent décret-cadre produit ses effets à la date d'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution visés aux articles 237/3, 237/12, 237/19, § 1er, deuxième tiret, et 237/20 du Livre IV sub article 10 du présent décret-cadre.

Toutefois, l'article 16 du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 2007201675

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du titre V du Livre IV sub article 10 du présent décret-cadre.

Travaux parlementaires

Session 2006-2007. Documents du Parlement wallon 560 (2006-2007), nos 1 à 12. Compte rendu intégral, séance publique 18 avril 2007. Discussion - Votes.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 19 avril 2007.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN

La Ministre de la Formation,

Mme M. ARENA

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

Mme Ch. VIENNE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN.

Préambule

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret région wallonne du 20-07-2016 publié le 14-11-2016

Articles modifiés

14; 15

BE Justel 2007201675

39. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision visée à l'article 237/37, § 3, ou le jugement du Tribunal de police coulé en force de chose jugée est transmis, en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative, à la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne.

Le montant de l'amende administrative est ensuite rétrocédé

- soit, lorsque l'amende est infligée par le fonctionnaire délégué ou tout fonctionnaire et agent désigné par le Gouvernement, entre les mains du receveur de l'enregistrement au compte du Fonds Energie visé à l'article 237/37, § 4, premier tiret;

- soit, lorsque l'amende est infligée par le bourgmestre ou son délégué, entre les mains du receveur communal visé à l'article 237/37, § 4, second tiret. "

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