2007201370 2 MAI 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
L'article 1er de l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2006 modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale et modifiant l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés, est remplacé par la disposition suivante
" Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs visés à l'article 26 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. "
A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 20 juillet 2006 précité, sont apportées les modifications suivantes
1° dans l'alinéa 1er, les mots " 120 EUR " sont remplacés par les mots " 350 EUR ";
2° l'alinéa 1er, 2°, est complété comme suit
" et disponible à temps plein pour le marché général de l'emploi ";
3° l'alinéa 1er, 4°, est rétabli dans la rédaction suivante
" 4° il ne suit plus d'études dans l'enseignement de jour; ";
4° à l'alinéa 1er, 5°, sont apportées les modifications suivantes
a) les mots " convention de premier emploi " sont remplacés par les mots " convention de premier emploi à temps plein ";
b) les mots " ou 2° " sont supprimés;
c) les mots " 1 mois " sont remplacés par les mots " six mois ";
5° dans l'alinéa 1er, un 5°bis est inséré, rédigé comme suit
" 5°bis l'occupation dans le cadre de la convention de premier emploi visée au 5°, doit débuter ou continuer dans le sens de l'article 3, alinéa 3, pendant la période qui prend cours au moment que le travailleur satisfait aux conditions visées au 3° et au 4°, et qui prend fin après 21 mois, calculés de date à date; ";
6° l'alinéa 1er, 6°, est remplacé par la disposition suivante
" 6° il satisfait aux conditions mentionnées dans l'article 18, alinéa 1er, 3° ou 4°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale; ";
7° l'alinéa 1er, 7°, est rétabli dans la rédaction suivante
" 7° dans les 12 mois, calculés de date à date et situés avant l'entrée en service, il n'a pas été occupé en bénéficiant d'une allocation telle que visée à l'article 3, alinéa 5. ";
8° l'alinéa 2 est remplacé comme suit
" Le montant de l'allocation de travail est limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné. "
L'article 2bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 20 juillet 2006 précité, est abrogé.
L'article 2ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du 20 juillet 2006 précité, est abrogé.
A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 20 juillet 2006 précité, sont apportées les modifications suivantes
1° dans l'alinéa 1er, les mots " l'article 2ter " sont remplacés par les mots " l'article 2 ";
2° dans l'alinéa 4, les mots " d'avril de l'année 2006 " sont remplacés par les mots " de janvier de l'année 2007 ";
3° dans l'alinéa 3, les mots " et sans préjudice de l'article 2, alinéa 1er, 5° " sont insérés entre les mots " l'alinéa précédent " et les mots ", est assimilée ";
4° dans l'alinéa 4, les mots " l'article 2ter " sont remplacés par les mots " l'article 2 ";
5° l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante
" L'allocation de travail visée à l'article 2 ne peut être cumulée avec
1° une autre allocation octroyée en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs;
2° une intervention financière dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est occupé, intervention octroyée par le centre public d'action sociale en vertu des articles 9 et 13, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
3° une intervention financière dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est occupé, intervention octroyée par le centre public d'action sociale en vertu de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. "
L'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 20 juillet 2006 précité, est abrogé.
A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 20 juillet 2006 précité, sont apportées les modifications suivantes
1° dans l'alinéa 1er, les mots " Les allocations " et " ne peuvent être octroyées " sont respectivement remplacés par les mots " L'allocation " et " ne peut être octroyée ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " Les allocations ", " sont " et " assimilées " sont respectivement remplacés par les mots " L'allocation ", " est " et " assimilée ";
3° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante
" Sans préjudice de l'article 13 de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001, la durée de validité de la carte de travail est limitée de façon supplémentaire à la date que le travailleur devient 26 ans, ainsi qu'au dernier jour de la période de 21 mois visée à l'article 2, alinéa 1er, 5°bis. ";
4° l'alinéa 5 est abrogé;
5° dans l'alinéa 6, les mots " Les allocations ", " sont " et " assimilées " sont respectivement remplacés par les mots " L'allocation ", " est " et " assimilée ";
6° l'alinéa 7 est abrogé.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2007.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 1996, et l'article 7, § 1erbis, alinéa 8, inséré par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 décembre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 décembre 2006;
Vu l'avis du comité de Gestion de l'Office national de l'Emploi du 1er mars 2007;
Vu l'avis 42.075/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons