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2007201364 BE

2007201364 25 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à l'accueil et à l'accompagnement des travailleurs concernant la protection du bien-être lors de l'exécution de leur travail.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2007201364

L'article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, est complété comme suit

" 8° organiser l'accueil de chaque travailleur débutant et désigner un travailleur expérimenté chargé de l'accompagner. Le membre de la ligne hiérarchique désigné par l'employeur et chargé d'assurer l'accueil, signe de son nom un document démontrant que, dans le cadre de ses tâches visées aux points 6° et 7°, les informations et instructions nécessaires concernant le bien-être au travail ont été fournies. "

BE Justel 2007201364

L'intitulé de la section III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant

" Obligations de l'employeur en matière d'accueil, d'accompagnement, d'information et de formation des travailleurs ".

BE Justel 2007201364

Un article 16bis, rédigé comme suit, est inséré dans la section III du même arrêté

" Art. 16bis. L'employeur prend les mesures appropriées pour l'organisation de l'accueil de chaque travailleur et, le cas échéant, confie celle-ci à un membre de la ligne hiérarchique.

Dans le cas où c'est l'employeur lui-même qui assure l'organisation de l'accueil, il signe lui-même le document visé à l'article 13, deuxième alinéa, 8°.

L'employeur ou, le cas échéant, un membre de la ligne hiérarchique prend également les mesures appropriées afin de désigner un travailleur expérimenté pour accompagner le travailleur. L'employeur peut éventuellement assurer lui-même cet accompagnement.

BE Justel 2007201364

Dans l'article 5, alinéa 2, 9° de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la prévention et la protection au travail, les mots " l'accompagnement, " sont insérés entre les mots " l'accueil, " et " l'information ".

BE Justel 2007201364

L'article 7, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 février 2005, est complété comme suit

" 6° conserver le document visé à l'article 13, deuxième alinéa, 8° de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. "

BE Justel 2007201364

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1er, modifié par les lois des 7 avril 1999 et 11 juin 2002, et l'article 33, § 3;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 13, alinéa 2 et l'intitulé de la section III;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la prévention et la protection au travail, notamment l'article 5, 9° et l'article 7, § 1°, modifié par l'arrêté royal du 24 février 2005;

Vu l'avis n° 110 du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, donné le 27 octobre 2006;

Vu l'avis n° 42.369/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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