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2007201351 BE

2007201351 21 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant les articles 111 et 124 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2007201351

A l'article 111 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000, 13 juillet 2001 et 24 janvier 2002, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante

" La limite à concurrence de laquelle la rémunération journalière moyenne du travailleur est prise en considération, est fixée à 60,1522 EUR par jour. ".

BE Justel 2007201351

A l'article 124 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante

2° pour le travailleur isolé, à

a) 8,46 EUR, s'il est âgé de moins de 18 ans;

b) 13,29 EUR, s'il est âgé de 18 à moins de 21 ans;

c) 22,02 EUR, s'il est âgé d'au moins 21 ans.

BE Justel 2007201351

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007, sauf l'article 2 qui produit ses effets le 1er avril 2007.

L'article 111 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste toutefois d'application au travailleur qui bénéficiait des allocations avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, jusqu'à la veille du jour où la base de calcul de l'allocation est revue en application de l'article 118 de l'arrêté précité.

Par dérogation à l'alinéa deux, pour l'application de l'article 118, § 3 de l'arrêté royal précité, la rémunération journalière moyenne qui valait comme base de calcul, correspondant à la tranche de rémunération la plus élevée conformément à la réglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sera remplacée à partir du 1er octobre 2007 par la rémunération journalière moyenne correspondant à la tranche de rémunération la plus élevée conformément au présent arrêté.

BE Justel 2007201351

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 111, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000, 13 juillet 2001 et 24 janvier 2002 et 124, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juillet 2004;

Vu les avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donnés le 9 novembre 2006 et 23 novembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 janvier 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 février 2007;

Vu l'avis 42.440/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2007, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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