2007201342 25 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 6 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire.
Texte législatif (2 Articles)
L'article 6 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire est remplacé comme suit
" Art. 6. En cas de manque d'ouvriers portuaires reconnus, constaté par le service régional de placement, le travailleur qui n'est pas reconnu comme ouvrier portuaire peut exceptionnellement et pour une tâche, être engagé pour le travail portuaire. Pour le contingent général, ces ouvriers portuaires occasionnels doivent satisfaire aux conditions fixées à l'article 4, § 1er, 1°, 2°, 4° et 5°. Pour le contingent logistique, le travailleur occasionnel doit satisfaire aux conditions de l'article 4, § 2, 3°.
Les organisations d'employeurs agréées par arrêté royal en application de l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, transmettent chaque mois à la commission administrative une liste des ouvriers portuaires occasionnels qui ont été occupés.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 49, alinéa 1er;
Vu la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire, notamment l'article 3, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, notamment l'article 6;
Vu l'avis de la Commission paritaire des ports, donné le 22 décembre 2006;
Vu l'avis 42.327/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons