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2007201295 BE

2007201295 25 AVRIL 2007. - Loi instaurant un Comité parlementaire chargé du suivi législatif. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-2007 et mise à jour au 26-02-2010)

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 2007201295

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Du Comité parlementaire chargé du suivi législatif.

Section Ire. - De la composition.

BE Justel 2007201295

Il est institué, au sein des Chambres législatives fédérales, un Comité parlementaire chargé du suivi législatif, ci-après dénommé le Comité.

Le Comité est composé de

1° onze membres de la Chambre des représentants, désignés par celle-ci à la représentation proportionnelle de ses groupes politiques;

2° onze sénateurs, désignés par le Sénat à la représentation proportionnelle de ses groupes politiques. La moitié d'entre eux au moins est désignée parmi les sénateurs communautaires.

Le Comité compte autant de membres suppléants que de membres effectifs.

Section II. - Des compétences.

Sous-section Ire. - Des requêtes et de leur traitement.

BE Justel 2007201295

Le Comité connaît des requêtes qui lui sont adressées dénonçant

1° des difficultés d'application des lois en vigueur depuis au moins trois ans liées à la complexité des textes, à leurs lacunes, à leurs incohérences ou erreurs, à leur manque de précision et à l'interprétation multiple qui en découle ou à leur caractère désuet ou contradictoire;

2° l'inadéquation des lois en vigueur depuis au moins trois ans aux situations qu'elles régissent.

Les requêtes émanant des services visés à l'article 4, alinéa 1er, 1°, peuvent dénoncer des difficultés auxquelles ces autorités ont à faire face dans l'application des dispositions légales qui leur sont directement destinées.

BE Justel 2007201295

Sont habilités à saisir le Comité d'une requête visée à l'article 3, les personnes et les services suivants

1° tout service administratif chargé d'appliquer la loi ou toute autorité publique chargée de contrôler l'application de la loi;

2° toute personne physique et toute personne morale de droit public ou de droit privé;

3° les membres de la Chambre des représentants et les sénateurs.

Ces requêtes sont signées par le requérant. Pour ce qui concerne les services ou autorités visés à l'alinéa 1er, 1°, elles sont signées par le responsable du service ou de l'autorité concernée.

BE Justel 2007201295

Les requêtes doivent être écrites, précises, concises et conformes à la définition visée à l'article 3.

A peine d'irrecevabilité, la requête mentionne

1° les jour, mois et année;

2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant;

3° l'indication précise des textes légaux mis en cause;

4° la détermination précise des griefs invoqués;

5° l'indication du service chargé d'appliquer le texte légal mis en cause;

6° un résumé de la position du service chargé d'appliquer le texte légal mis en cause sur les griefs du requérant;

7° toute précision fixée par le règlement d'ordre intérieur du Comité.

Par dérogation à l'alinéa 2, 6°, les requêtes ne contenant pas de résumé de la position du service chargé d'appliquer le texte légal mis en cause sont recevables si le requérant démontre que ce service ne lui a pas répondu dans les trente jours suivant la date de sa première demande.

La requête doit être introduite, à peine d'irrecevabilité, sur un formulaire type dont le Comité détermine la forme dès sa mise en place.

Les requêtes sont rédigées dans l'une des trois langues nationales et expédiées par courrier postal ou électronique.

Les membres de la Chambre des représentants et les sénateurs peuvent saisir le Comité sans respecter les formalités prescrites aux alinéas précédents. Ils veillent néanmoins à déterminer par écrit et avec précision les textes légaux mis en cause ainsi que les griefs y afférents.

BE Justel 2007201295

Le Comité peut écarter d'office toute requête qu'il juge irrecevable en application des articles 3 à 5.

Le Comité peut sélectionner les requêtes sur lesquelles portera son examen. Il veillera à évaluer en priorité les lois dont l'inapplicabilité perturbe gravement le bon fonctionnement de l'ordonnancement juridique ainsi que les lois dont l'application engendre des charges administratives démesurées pour les citoyens ou pour les entreprises.

Le Comité informe le requérant sans délai de sa décision de traiter ou non la requête ou d'en postposer l'examen. Le refus de traiter une requête est motivé.

BE Justel 2007201295

Le Comité examine, au regard des critères d'efficacité, de proportionnalité, de transparence et de cohérence, les requêtes dénonçant les difficultés d'application des lois et, le cas échéant, l'inadéquation de ces lois aux situations qu'elles régissent. Dans cette seconde hypothèse, il s'attache à vérifier si les moyens mis en oeuvre permettent de produire les effets attendus et d'atteindre les objectifs assignés.

A ces fins, il peut faire appel à des experts pour préciser son analyse. Il peut également faire procéder à des enquêtes auprès des services chargés d'appliquer les textes légaux mis en cause, auprès des professions auxquelles ils s'appliquent ou auprès des personnes concernées.

BE Justel 2007201295

Après son examen par le Comité, toute requête fait l'objet d'un rapport transmis à la Chambre des représentants, au Sénat ainsi qu'au ministre qui a la matière dans ses attributions.

Le cas échéant, par consensus, le Comité peut annexer au rapport toute proposition d'initiative législative.

Le requérant est informé par le Comité des suites qui ont été réservées à sa requête.

Sous-section II. - De la prise en considération de la jurisprudence de la [ 1 Cour constitutionnelle] 1 .

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( 1 )<L 2010-02-21/02 , art. 26, 002; En vigueur : 08-03-2010>

BE Justel 2007201295

Une fois par mois, le Comité prend en considération les arrêts de la [ 1 Cour constitutionnelle] 1 qui ont une influence sur l'efficacité de l'ordonnancement juridique.

Cette prise en considération fait l'objet d'un rapport auquel, le cas échéant, peut être annexée, par consensus, toute proposition d'initiative législative.

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( 1 )<L 2010-02-21/02 , art. 27, 002; En vigueur : 08-03-2010>

BE Justel 2007201295

Le cas échéant, le rapporteur informe la Chambre des représentants, le Sénat ainsi que le ministre qui a la matière dans ses attributions de la nécessité de modifier, en tout ou en partie, la législation mise en cause par la [ 1 Cour constitutionnelle] 1 .

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( 1 )<L 2010-02-21/02 , art. 28, 002; En vigueur : 08-03-2010>

Sous-section III. - Des rapports adressés aux Chambres législatives et de leur traitement.

BE Justel 2007201295

Dans le courant du mois d'octobre, le procureur général près la Cour de cassation et le Collège des procureurs généraux adressent au Comité un rapport comprenant un relevé des lois qui ont posé des difficultés d'application ou d'interprétation pour les cours et tribunaux au cours de l'année judiciaire écoulée.

BE Justel 2007201295

Le Comité analyse et synthétise, dans le cadre déterminé à l'article 7, les rapports adressés par des organismes tiers aux Chambres législatives en vertu de la loi.

BE Justel 2007201295

Sans préjudice de l'article 14, le Comité peut informer, par voie de rapport, la Chambre des représentants, le Sénat ainsi que le ministre qui a la matière dans ses attributions, des difficultés importantes d'application d'une loi, en vigueur depuis au moins trois ans, dénoncées par les rapports des organismes tiers visés à l'article 12. Le cas échéant, par consensus, le Comité peut annexer à son rapport toute proposition d'initiative législative.

Sous-section IV. - Du rapport annuel.

BE Justel 2007201295

Le président du Comité présente annuellement, dans le courant du mois de décembre, un rapport d'activités à la Chambre des représentants et au Sénat.

Section III. - Des modalités de fonctionnement.

BE Justel 2007201295

Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est approuvé par la Chambre des représentants et le Sénat et est publié au Moniteur belge.

BE Justel 2007201295

Le Comité peut demander aux membres du gouvernement d'assister à ses réunions et ceux-ci peuvent demander à être entendus.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative,

V. VAN QUICKENBORNE

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Travaux parlementaires

Documents de la Chambre des représentants : 51-29 - SE 2003 : N° 1 : Proposition de loi de M. Bacquelaine. 51-29 - 2003/2004 : Nos 2 à 8 : Amendements. N° 9 : Rapport. N° 10 : Amendement. N° 11 : Rapport. N° 12 : Texte corrigé par la commission. N° 13 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 22 avril 2004. Documents du Sénat : 3-648 - 2003/2004 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. 3-648 - 2005/2006 : N°2 : Avis du Conseil d'Etat. 3-648 - 2006/2007 : N° 3 : Amendements. N° 4 : Rapport. N° 5 : Texte corrigé par la commission. N° 6 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Annales du Sénat : 29 mars 2007.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 21-02-2010 publié le 26-02-2010

Articles modifiés

9; 10

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