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2007200554 BE

2007200554 1 FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005 portant création d'une Cellule de suivi des financements alternatifs et des états financiers des organismes d'intérêt public.

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 2007200554

A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005 portant création d'une Cellule de suivi des financements alternatifs et des états financiers des organismes d'intérêt public, les mots "auprès du Gouvernement wallon" sont insérés entre les mots "Il est institué" et "une cellule de suivi".

BE Justel 2007200554

A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

a) au § 1er, les mots "de l'article 9" sont remplacés par les mots "de l'article 8";

b) au § 2, les mots "du 27 juillet 2004" sont remplacés par les mots "14 décembre 2006"

c) il est ajouté un § 3 et un § 4, rédigés comme suit

" § 3. Les membres du personnel visés au présent article bénéficient des traitements intermédiaires correspondant à des échelons d'ancienneté pécuniaire et résultant d'augmentations intercalaires prévues à l'échelle dans laquelle leur allocation tenant lieu de traitement a été fixée. L'ancienneté pécuniaire proméritée pouvant leur être accordée est calculée suivant les mêmes règles que celles établies pour le calcul des services admissibles du personnel des services du Gouvernement wallon.

§ 4. Par décision motivée, moyennant l'accord du Ministre-Président, dans les limites des crédits budgétaires alloués à la CIF, le Ministre du Budget et des Finances peut majorer les allocations tenant lieu de traitement dont question au présent article. "

BE Justel 2007200554

A l'article 8 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

a) les mots "du 27 juillet 2004" sont remplacés par les mots "du 14 décembre 2006";

b) les mots "Il est accordé aux personnes en fonction à la Cellule une allocation fixée comme suit : sont remplacés par les mots "Il est accordé aux agents détachés à la Cellule une allocation fixée comme suit :".

BE Justel 2007200554

Après l'article 12 du même arrêté, sont insérés les articles 12bis à 12quinquies, rédigés comme suit

" Art. 12bis. Le régime juridique des membres du personnel de la CIF visés à l'article 4, § 2, est de type statutaire et la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'est pas d'application. Ils sont soumis au statut de sécurité sociale des membres du personnel contractuel de l'Etat.

BE Justel 2007200554

Les articles 14 à 16 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes

" Art. 14. Délégation est accordée au chef de cabinet du Ministre du Budget pour engager et approuver toute dépense imputable sur l'allocation de base 11.01 du programme 06 de la division organique 40 du budget général des dépenses de la Région wallonne et relative aux indemnités et allocations allouées au personnel visé à l'article 4, § 2, du présent arrêté.

BE Justel 2007200554

Dans le même arrêté, il est inséré un article 17bis, rédigé comme suit

" Art. 17bis. Un comptable extraordinaire est désigné parmi les membres du personnel de la CIF visés à l'article 4, § 2. Des avances de fonds lui sont consenties dans le respect des plafonds fixés dans le dispositif du budget général des dépenses de la Région wallonne pour les comptables extraordinaires du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports à l'effet de payer les créances n'excédant pas euro 5.500 hors T.V.A. ".

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Dans le même arrêté, il est inséré un article 17ter, rédigé comme suit

" Art. 17ter. Le Ministre du Budget et des Finances prend les mesures utiles en vue de la mise à disposition de la CIF de locaux, de mobiliers et d'équipements informatiques et bureautiques nécessaires à son fonctionnement. Les équipements peuvent être acquis ou loués dans les conditions énoncées à l'article 18. "

BE Justel 2007200554

§ 1er. Les dispositions prévues pour les membres du personnel des Ministères wallons et organismes d'intérêt publics, soumis aux statuts des fonctionnaires de la Région, en matière de frais de séjour et de frais de parcours, résultant de déplacements pour les besoins du service et d'utilisation de transports en commun, sont applicables mutatis mutandis aux agents de la CIF.

§ 2. Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour est octroyée aux membres du personnel visés à l'article 4, § 2, du présent arrêté, en remplacement des chèques-repas.

Le montant de l'indemnité est fixé par référence aux indemnités prévues par l'article 22, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, le montant de l'indemnité est équivalent

a) à l'indemnité d'attaché ou de conseiller pour le personnel de niveau 1 visé à l'article 4, § 2, litera a) ;

b) à l'indemnité de personnel d'exécution ou d'attaché pour le personnel de niveau 2+ visé à l'article 4, § 2, litera b).

L'indemnité est due par mois à terme échu et peut être payée à due concurrence en cas de prestation à temps partiel.

L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas trente jours calendrier.

§ 3. Les membres du personnel visés à l'article 4, § 2, qui ont leur domicile et leur résidence administrative en dehors du lieu d'implantation de la CIF peuvent bénéficier d'un abonnement sur un moyen de transport en commun ou, par dérogation, de sa contre-valeur financière moyennant, dans ce dernier cas, une autorisation particulière, délivrée par le Ministre du Budget et des Finances et mentionnant des motifs de dérogation. La durée de l'abonnement est limitée à un mois et peut être prorogée de mois en mois. La classe de l'abonnement est déterminée par le grade dont le membre du personnel est revêtu. Cette mesure ne peut avoir pour effet de le ranger dans une classe d'abonnement inférieure à celle dont il bénéficie dans son administration d'origine.

§ 4. Dans les limites des crédits budgétaires de la CIF, le Ministre du Budget et des Finances fixe le contingent kilométrique individuel à octroyer annuellement aux autres membres du personnel de la CIF qui peuvent être autorisés à utiliser leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service dans les conditions prévues par le Code de la Fonction publique. Ce contingent ne peut toutefois dépasser 12 000 km par an, par bénéficiaire. Le remboursement ne peut intervenir que sur présentation d'une déclaration de créance mensuelle appuyée des pièces justificatives attestant les déplacements effectués pour les besoins du service.

§ 5. Les modalités d'acquisition et d'utilisation des véhicules de fonction et de service, les modalités d'intervention dans les frais d'abonnement au réseau de téléphonie fixe et mobile, de télécopie et d'Internet et les frais de communication des membres du personnel de la CIF visés à l'article 4, § 2, sont réglées par la circulaire du Gouvernement wallon visée à l'article 1er, § 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon.

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Une allocation compensatoire est octroyée aux membres du personnel de la CIF visés à l'article 6, § 1er, conformément aux dispositions prévues par l'article 26, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon. "

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Les dispositions visées à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon en matière de congés et absences des agents statutaires et contractuels sont applicables aux membres du personnel de la CIF visés à l'article 4, § 2.

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L'article 4, c), du présent arrêté ne fait pas obstacle au maintien, postérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, de l'ancienneté pécuniaire reconnue aux agents de la Cellule avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2007200554

Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 1er février 2007.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, notamment l'article 87, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005 portant création d'une Cellule de suivi des financements alternatifs et des états financiers des organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon;

Considérant que la déclaration de politique régionale du Gouvernement wallon du 20 juillet 2004 prévoit de créer un Comité interministériel de suivi des financements alternatifs et de la situation financière des organismes d'intérêt public;

Considérant par ailleurs, qu'il est précisé dans la déclaration de politique régionale que ce Comité se fera assister par une cellule d'appui;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 janvier 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er février 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de donner une base réglementaire à la mise à disposition de personnel;

Considérant qu'il y a lieu de modifier les références budgétaires reprises dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005 portant création d'une Cellule de suivi des financements alternatifs et des états financiers des organismes d'intérêt public de la Région wallonne pour les mettre en concordance avec le budget général des dépenses de la Région wallonne et pour permettre à la Cellule de suivi des financements alternatifs et des états financiers des organismes d'intérêt public de procéder à l'ordonnancement des dépenses;

Considérant que les crédits destinés à couvrir les dépenses de la Cellule de suivi des financements alternatifs et des états financiers des organismes d'intérêt public sont inscrits à la division organique 40 du budget général des dépenses et que le Ministre du Budget et des Finances en est l'ordonnateur primaire;

Considérant que, dans un souci d'équité, des augmentations pécuniaires intercalaires doivent être octroyEACUTE

;es aux agents contractuels de la même manière qu'aux fonctionnaires de la Région;

Considérant que les membres de la Cellule de suivi et de financements alternatifs et des états financiers des organismes d'intérêt public ont justifié de la nécessité de bénéficier de la dérogation visée à l'article 21, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon;

Considérant qu'il importe de procéder d'urgence à ces modifications en vue d'assurer la continuité du fonctionnement de ladite Cellule;

Sur proposition du Ministre du Budget et des Finances;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2007200554

§ 1er. Le Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des cabinets est chargé de l'assistance administrative en matière de personnel à la CIF et de l'administration salariale des traitements, indemnités et allocations alloués au personnel visé à l'article 4, § 2.

§ 2. Délégation est accordée au conseiller, responsable du Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des cabinets, pour ordonnancer toute dépense engagée par l'ordonnateur primaire ou de son délégué visé à l'article 14 imputable sur l'allocation de base 11.01 du programme 06 de la division organique 40 du budget général des dépenses de la Région wallonne et relative aux traitements, indemnités et allocations alloués au personnel visé à l'article 4, § 2. "

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