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2007200428 BE

2007200428 18 JANVIER 2007. - Décret relatif au soutien et au développement des [réseaux d'entreprises] ou clusters(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-2007 et mise à jour au 29-12-2025)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2007200428

[ '> 2 Au sens du présent décret, l'on entend par le " cluster " : le réseau d'entreprise de référence dans un écosystème, sous forme d'une association sans but lucratif s'inscrivant dans un mode d'organisation du système productif établi à l'initiative, majoritairement, d'entreprises ayant une activité en Région wallonne, qui peuvent éventuellement s'adjoindre la participation de pôles de compétitivité, d'institutions universitaires, de centres de recherche, de centres de compétences, de centres de formation, et qui se caractérise par] '> 2

1° la mobilisation d'une masse critique représentative d'un ou de plusieurs domaines d'activités;

2° la mise en place d'un cadre de coopération autour d'activités liées;

3° le développement volontaire de relations complémentaires entre les membres du [ '> 2 ...] '> 2 cluster ;

4° [ '> 2 la contribution au développement économique de l'écosystème respectif et au renforcement de la compétitivité des entreprises] '> 2 .

[ '> 2 ...] '> 2

[ '> 2 ...] '> 2

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( 1 )<DRW 2023-04-06/06 , art. 126, 002; En vigueur : 02-11-2023>

( 2 )<DRW 2024-04-11/08 , art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2024>

BE Justel 2007200428

[ '> 1 Le Gouvernement peut reconnaître, [ '> 2 ...] '> 2 pour une période [ '> 2 d'une année] '> 2 renouvelable, le cluster qui développe à travers un contrat d'objectifs, un ensemble d'activités s'articulant avec les politiques régionales, qui a une valeur ajoutée sur le plan régional et s'intégrant dans chacune des missions suivantes

1° cartographier et structurer l'écosystème économique;

2° mettre en relation et renforcer les partenariats en collaboration avec les acteurs de l'animation économique;

3° accentuer la visibilité du cluster et de ses membres sur le territoire de la Région wallonne, en Belgique et à l'international;

4° soutenir l'innovation des entreprises dans la transition économique, digitale et environnementale ] '> 1 .

Le Gouvernement peut préciser le type [ '> 1 de missions] '> 1 visées à l'alinéa 1er en fonction soit de l'évolution du domaine d'activité concerné par le [ '> 1 ...] '> 1 cluster, soit du nombre d'années d'existence de celui-ci.

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( 1 )<DRW 2024-04-11/08 , art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2024>

( 2 )<DRW 2025-12-19/13 , art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2007200428

[ '> 1 Le Gouvernement octroie, selon les modalités qu'il détermine, [ '> 2 ...] '> 2 une subvention [ '> 2 ...] '> 2 au cluster reconnu au sens de l'article 2.

Dans les limites budgétaires disponibles, le Gouvernement détermine les conditions et la procédure d'octroi, de suivi et de versement de la subvention ainsi que les plafonds et les coûts admissibles à la subvention.

Pour la détermination des plafonds de la subvention, le Gouvernement tient compte de la catégorie dans laquelle est classée le cluster, les catégories étant établies selon les critères suivants

1° la première catégorie est constituée des clusters qui, au premier jour du mois de la date de dépôt de la demande de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance, comptent moins de cent entreprises membres et en ordre de cotisation dont le montant est égal ou supérieur à 250 euros par an;

2° la seconde catégorie est constituée des clusters qui, au premier jour du mois de la date de dépôt de la demande de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance, comptent au moins cent entreprises membres et en ordre de cotisation dont le montant est égal ou supérieur à 250 euros par an.

La subvention représente un pourcentage des coûts admissibles déterminés par le Gouvernement. Le pourcentage de ces coûts s'établit comme suit

1° les quatre premières années, nonante pour cent des coûts;

2° les quatre années suivantes, septante-cinq pour cent des coûts; 3° les années suivantes, soixante pour cent des coûts.

Pour bénéficier du renouvellement de la subvention [ '> 2 ...] '> 2 , le cluster communique, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, les résultats des actions définies et menées au cours [ '> 2 de la période de subventionnement écoulée] '> 2 ainsi qu'un nouveau contrat d'objectifs reprenant les objectifs à atteindre durant la période de reconduction.

Le Gouvernement détermine des indicateurs de performance, lesquels sont fixés dans le cadre des procédures de reconnaissance, de renouvellement et de subvention, pour procéder à l'évaluation des résultats visés à l'alinéa 5 ] '> 1 .

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( 1 )<DRW 2024-04-11/08 , art. 4, 003; En vigueur : 01-07-2024>

( 2 )<DRW 2025-12-19/13 , art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2007200428

Le Gouvernement détermine les procédures de reconnaissance et de renouvellement de celle-ci.

[ '> 1 ...] '> 1

Il détermine également la procédure de retrait de reconnaissance si le [ '> 1 ...] '> 1 cluster ne satisfait plus aux conditions édictées par ou en vertu du présent décret.

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( 1 )<DRW 2024-04-11/08 , art. 7, 003; En vigueur : 01-07-2024>

BE Justel 2007200428

Le Gouvernement communique annuellement au Parlement wallon un rapport sur l'exécution du présent décret, assorti éventuellement des éléments d'évaluation effectuée.

Il en informe le [ '> 1 Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ] '> 1 .

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( 1 )<DRW 2024-04-11/08 , art. 8, 003; En vigueur : 01-07-2024>

BE Justel 2007200428

[ '> 2 ...] '> 2

Au cours du dernier semestre de chaque période [ '> 2 ...] '> 2 de reconnaissance, le [ '> 1 ...] '> 1 cluster subventionné fait l'objet, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, d'une évaluation globale.

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( 1 )<DRW 2024-04-11/08 , art. 9, 003; En vigueur : 01-07-2024>

( 2 )<DRW 2025-12-19/13 , art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2007200428

[ '> 1 Le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche est responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE pour les traitements des données à caractère personnel, ci-après dénommé " le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 " qui sont nécessaires à l'analyse des dossiers de reconnaissance et de subventionnement des clusters.

[ '> 2 ...] '> 2

Pour les données à caractère personnel qu'ils traitent dans le cadre de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, les clusters agissent en tant que sous-traitant du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ] '> 1 .

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( 1 )<DRW 2024-04-11/08 , art. 11, 003; En vigueur : 01-07-2024>

( 2 )<DRW 2025-12-19/13 , art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2007200428

4 . [ '> 1 . § 1er. Du seul fait de l'introduction de sa demande, le cluster autorise les services du Gouvernement à contrôler le respect des conditions de reconnaissance et de subventionnement.

Le contrôle visé à l'alinéa 1er est réalisé en application du décret et de ses mesures d'exécution et s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.

§ 2. Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, tout refus de contrôle ou obstacle à celui-ci par l'entreprise entraîne de plein droit une perte de la subvention conformément à l'article 61, 5°, c), du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

Si à l'issue des contrôles, il s'avère que des sommes ont été indument versées ou que les conditions imposées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution ne sont pas respectées, le service désigné par le Gouvernement procède au recouvrement de ces sommes, le cas échéant par compensation. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par DRW 2024-04-11/08 , art. 15, 003; En vigueur : 01-07-2024>

BE Justel 2007200428

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-07-2007, par ARW 2007-05-16/39 , art. 12)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Namur, le 18 janvier 2007.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN

La Ministre de la Formation,

Mme M. ARENA

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,

Mme Ch. VIENNE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN.

Travaux parlementaires

Session 2006-2007. Documents du Parlement wallon, 478 (2006-2007). nos 1 et 2. Compte rendu intégral, séance publique du 17 janvier 2007. Discussion - Votes.

Préambule

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret région wallonne du 19-12-2025 publié le 29-12-2025

Articles modifiés

2; 3; 4; 5; 8; 9; 10/2

Décret région wallonne du 11-04-2024 publié le 24-07-2024

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 10/1; 10/2; 10/3; 10/4

Décret région wallonne du 06-04-2023 publié le 23-10-2023

Article modifié : 1

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