Legislator Jurisprudence & Législation
2007200266 BE

2007200266 21 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives à la détention d'équidés.

22 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

BE Justel 2007200266

Les présentes conditions s'appliquent à la détention d'équidés visée à la rubrique 01.32 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

BE Justel 2007200266

Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par

1° nouveau bâtiment ou nouvelle infrastructure : l'installation ou la construction érigée après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les agrandissements ne sont pas visés pour autant qu'ils ne dépassent pas plus de 25 % du bâtiment ou de l'infrastructure précédemment autorisé;

2° effluents : fertilisants organiques, c'est-à-dire les déjections des animaux ou les mélanges, quelles qu'en soient les proportions, de déjections animales et d'autres composants, tels que des litières, même s'ils ont subi une transformation;

3° litière : la paille, les sciures, ou toute autre matière servant à recouvrir le sol des enclos ou de tout autre lieu d'hébergement des animaux;

4° enclos : l'espace à ciel ouvert et clôturé, à l'exception des prairies de pâturage;

5° jus d'écoulement : les liquides, à l'exception du purin, s'échappant par ruissellement de l'aire ou du réservoir où ils sont produits ou stockés. Les eaux pluviales ne sont pas considérées comme des jus d'écoulement;

6° eaux de cour : les eaux issues des aires en dur, souillées occasionnellement par des animaux lors de leur passage et par les engins agricoles lors de leur manoeuvre, à l'exclusion de toute aire de stockage proprement dite;

7° établissement existant : l'établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que l'établissement dont la demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

CHAPITRE II. - Implantation et construction.

BE Justel 2007200266

§ 1er. Tout nouveau bâtiment ou toute nouvelle infrastructure d'hébergement d'animaux ne peut être implanté à moins de

1° 20 mètres d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre, d'un point d'entrée d'égout public;

2° 20 mètres d'une habitation de tiers lorsque le nombre d'équidés hébergés dans ce bâtiment ou dans cette infrastructure est inférieur ou égal à 50;

3° 50 mètres d'une habitation de tiers lorsque le nombre d'équidés hébergés dans ce bâtiment ou dans cette infrastructure est supérieur à 50.

BE Justel 2007200266

Les sols des bâtiments ou des infrastructures d'hébergement d'animaux sont aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture.

BE Justel 2007200266

Les installations de nourrissage telles que notamment les mangeoires, les auges ou les abreuvoirs sont en matériaux durables et facilement lavables.

CHAPITRE III. - Exploitation.

BE Justel 2007200266

S'il y a présence d'une litière, celle-ci est saine et d'une épaisseur suffisante pour absorber les effluents.

BE Justel 2007200266

Les mesures nécessaires et efficaces sont prises pour éviter l'apparition de vermine, la pullulation d'insectes et la prolifération de rongeurs. Ces mesures sont notamment l'utilisation de produits de lutte agréés, de pièges ou poisons autorisés pour les rongeurs, le maintien des stocks de farines et d'autres aliments dans des conditions saines, leur protection par des dispositifs tels que de fins grillages, des moustiquaires, des dispositifs insecticides électriques ou de tout autre système équivalent.

BE Justel 2007200266

Les produits pouvant présenter un danger pour l'homme et l'environnement tels que les produits corrosifs, inflammables, toxiques, les pesticides, les produits de lutte contre la vermine, la pullulation d'insectes et la prolifération de rongeurs, de même que les produits de nettoyage, de soin aux animaux et de désinfection sont stockés dans des endroits réservés à cet usage.

BE Justel 2007200266

Des dispositions sont prises pour empêcher les animaux de s'échapper.

CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies.

BE Justel 2007200266

La hauteur, le type, les dimensions et l'écartement des piquets, l'écartement des fils ou les dimensions des grillages des clôtures des enclos et des prairies sont adaptés au type d'animal.

CHAPITRE V. - Eau.

BE Justel 2007200266

Tout rejet direct ou indirect d'effluents et de jus d'écoulement ainsi que d'eaux usées autres que domestiques et pluviales dans le sous-sol, dans un égout public, dans une eau de surface ou dans une voie d'écoulement des eaux pluviales est interdit.

BE Justel 2007200266

§ 1er. Les eaux de toiture sont recueillies par un système de gouttière.

§ 2. Les eaux de toiture recueillies sont dirigées vers une citerne, un puits perdant, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou des eaux de surface.

CHAPITRE VI. - Air.

BE Justel 2007200266

L'exploitant met en oeuvre les moyens nécessaires pour limiter les émissions olfactives et de poussières provenant des bâtiments ou des infrastructures d'hébergement d'animaux ou des installations annexes.

CHAPITRE VII. - Gestion des déchets.

Section Ire. - Effluents.

BE Justel 2007200266

§ 1er. A défaut d'une valorisation par l'exploitant, les effluents sont soumis à un contrat de valorisation ou repris par un collecteur enregistré.

§ 2. L'exploitant établit un registre dans lequel il indique pour chaque opération d'évacuation d'effluents les informations suivantes

1° la date de l'enlèvement;

2° la quantité enlevée en t ou en m3;

3° le type de filière d'évacuation;

4° le nom de la personne procédant à l'évacuation;

5° la destination des effluents.

Section 2. - Déchets animaux.

BE Justel 2007200266

Tout lieu de stockage de cadavres d'animaux ne peut être situé à moins de 10 mètres d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre, d'un point d'entrée d'égout public et à moins de 20 mètres d'une habitation de tiers.

BE Justel 2007200266

Dans l'attente de son enlèvement, le cadavre de l'animal est conservé sur une aire d'entreposage ou au minimum sous bâche et dans un endroit facilement accessible aux seules personnes autorisées par l'exploitant.

BE Justel 2007200266

L'exploitant tient les relevés des enlèvements de cadavres d'animaux fournis par le collecteur agréé.

CHAPITRE VIII. - Contrôle et surveillance.

BE Justel 2007200266

Les registres visés aux articles 16, § 2, et 19 sont conservés au siège d'exploitation pendant cinq ans et sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales.

BE Justel 2007200266

Le présent arrêté s'applique aux établissements existants.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 4 et 12 s'appliquent aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2007200266

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 21 décembre 2006.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment ses articles 4, 5, §§ 2 et 3, 7, § 1er, 8 et 9;

Vu l'avis 41.099/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →