Legislator Jurisprudence & Législation
2007200190 BE

2007200190 1 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-2007 et mise à jour au 14-02-2013)

117 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (117)

Texte législatif (117 Articles)

BE Justel 2007200190

Cet article définit des notions qui se retrouvent à de nombreuses reprises dans l'arrêté.

L'instauration du régime des mandats a pour champ d'application les Services du Gouvernement de la Communauté française, les Organismes d'Intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII ainsi que le CSA, désignés dans l'arrêté par les termes " Services de la Communauté française ".

Par organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII, on vise, au moment de la rédaction du présent commentaire : l'Office de la Naissance et de l'Enfance, le Commissariat général aux Relations internationales, l'Institut de formation en cours de carrière et l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication.

Par ailleurs, il est nécessaire de définir ce qu'on entend par fonctionnaire dirigeant car tous les organismes d'intérêt public visés par le présent arrêté ne connaissent pas cette notion.

Enfin, la notion de supérieur hiérarchique demande à être définie pour les fonctionnaires dirigeants des Organismes d'intérêt public et pour le secrétaire général du Ministère de la Communauté française afin de créer une ligne hiérarchique pour tous les mandataires visés par le présent arrêté.

BE Justel 2007200190

Les emplois de rangs 15, 16, 16+ et 17, à l'exception des emplois de Directeur général adjoint-expert, qui seront déclarés vacants après l'entrée en vigueur du présent arrêté seront attribués par mandat. Le régime des mandats s'appliquera donc en fonction des déclarations de vacance d'emploi.

Par exception à cette règle d'entrée en vigueur du régime des mandats, ce régime des mandats s'appliquera dans certaines conditions, par l'effet des articles 78 et 79, à des agents actuellement en place sans que l'emploi soit déclaré vacant.

Seuls les emplois de Directeur général adjoint-expert ne relèvent pas de cette philosophie de nomination temporaire : ces agents n'ont pas de responsabilités de gestion de service, mais apportent aux mandataires une expertise technique et une haute connaissance du domaine d'activité du service. Cette mission est par essence incompatible avec une nomination temporaire, mais exige au contraire une stabilité au sein du service.

Au Conseil supérieur de l'Audiovisuel, seul l'emploi de secrétaire d'instruction est attribué par mandat. L'article 140, § 3 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion dispose en effet que " le secrétaire d'instruction est désigné par le Gouvernement pour un mandat de 5 ans. Le Gouvernement arrête le statut du secrétaire d'instruction ".

BE Justel 2007200190

Cet article ne nécessite pas de commentaire.

Section II. - Des conditions d'accès.

Arts . 5-6-7. Ces dispositions déterminent les conditions d'accès à respecter par le candidat pour pouvoir postuler à un mandat.

En vertu de l'article 5, seules les personnes exerçant une fonction de niveau 1 ou équivalent (niveau A à l'Administration fédérale et à la Région wallonne), ou les titulaires d'un diplôme donnant accès au niveau 1 peuvent être candidat à un emploi de rang 15, 16, 16+ ou 17.

Par ailleurs, les candidats à un emploi de rang 16, 16+ et 17 doivent pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle de gestion d'au moins 5 ans au sein de services publics organiques dans une fonction de niveau 1 ou équivalent, dont un an dans une fonction de directeur ou équivalent, tandis que les candidats à un emploi de rang 15 doivent pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle de gestion d'au moins 5 ans dont un an au sein du service public organique ou fonctionnel.

Par expérience professionnelle de gestion, on entend une expérience de gestion d'un service, d'une équipe, et ce, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

Par service public organique, il faut entendre " un organisme public, créé par les gouvernements, placé sous leur haute direction, soumis à un régime juridique spécial, qui a pour but de répondre à l'obligation que les gouvernements estiment avoir de donner satisfaction à des besoins collectifs au public " (Avis n° 28.214/2 de la section de législation du Conseil d'Etat, Doc. CRW, 1998-1999, n°482/1.).

Par service public fonctionnel, il faut entendre " un service qui est organisé par l'initiative privée pour les besoins de tout ou partie de la population, en vue d'assumer une mission d'intérêt général " (CA, 2/04/1992, n°26/92, considérant 3.B.6.).

La conduite irréprochable répondant aux exigences de la fonction visée à l'article 6 est prouvée par l'attestation ad hoc délivrée par la police communale.

L'article 7 exige des candidats qu'ils s'engagent à cesser, à dater de leur entrée en fonction, toute activité, occupation ou mandat incompatible avec ladite nomination. Cette condition est vérifiée par le SELOR, après avis de la Commission, au moyen de la déclaration sur l'honneur que doit joindre le candidat à son acte de candidature.

Section III. - De la Commission de sélection.

BE Justel 2007200190

Cet article prévoit la création, la composition et le mode de désignation des membres de la Commission de sélection.

Celle-ci est composée de

2 membres de droit : l'Administrateur délégué du SELOR, ou son délégué, et le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française et de membres désignés pour une période de 4 ans renouvelable : deux agents de rang 16 au moins, relevant des Services de la Communauté française, un agent externe à la Communauté française de rang 16 au moins ou de rang équivalent et deux experts.

Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils sont eux-mêmes candidats à l'emploi à pourvoir par mandat (cf. art. 10, al.2).

Par expert, on vise, par exemple, des professeurs d'université ou d'enseignement supérieur ou des agents admis à la retraite.

Le paragraphe 3 prévoit que les membres de la Commission sont désignés par le SELOR. Celui-ci communique la composition de la Commission au Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions qui en informe les autres membres du Gouvernement. Ceux-ci disposent d'un délai de 7 jours ouvrables pour faire part au Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions de leur(s) objection(s) éventuelle(s). Le SELOR est informé de ces objections et y répond par décision motivée. Le Gouvernement ne dispose pas du pouvoir de récuser des membres de la Commission.

BE Justel 2007200190

La Commission est valablement composée lorsque chacune des catégories de membres de la Commission de sélection est représentée.

Cette disposition a pour objet de rencontrer la jurisprudence du Conseil d'Etat telle qu'elle ressort, notamment, de ses arrêts n°s 125.408 du 18 novembre 2003, Gobert et 125.407 du 18 novembre 2003, Rongvaux. Il y est jugé que " la règle prescrivant que les jurys sont composés de trois catégories de membres n'aurait pas d'utilité s'il devait être admis qu'un jury peut accomplir sa mission en l'absence de membres d'une de ces catégories; que cette interprétation ne se heurte pas à la disposition selon laquelle les jurys prennent leurs décisions à la majorité des membres présents; que l'on peut admettre que des membres soient absents, à la condition que chacune des catégories de membres que composent le jury soit représentée. "

BE Justel 2007200190

Un emploi ne peut être attribué par mandat que pour autant qu'il ait été déclaré vacant par le Gouvernement.

Par ailleurs, le Gouvernement doit établir, pour chaque emploi déclaré vacant et préalablement à l'appel à candidatures, une lettre de mission, et ce, en cohérence avec les lettres de mission des autres mandataires de la même ligne hiérarchique. Cette lettre de mission est un élément important du régime des mandats étant donné qu'elle constitue la définition des missions du mandataire, des objectifs qu'il doit atteindre et des moyens qui sont mis à sa disposition. Elle est attachée à la fonction et non à la personne du mandataire. Cependant, des adaptations de la lettre de mission sont possibles en cours de mandat, notamment lorsqu'il apparaît nécessaire de l'adapter au plan opérationnel du mandataire, tel qu'il a été approuvé par le Gouvernement.

Les paragraphes 3 et 4 de l'article 13 décrivent la procédure d'appel à candidatures et le mode d'introduction des candidatures.

Celles-ci sont à adresser à l'Administrateur délégué du SELOR et doivent, à peine de nullité, contenir les documents prévus au § 3 de l'article 13. Il s'agit, notamment, d'un exposé des titres et mérites que le candidat peut faire valoir.

L'appel à candidature mentionnera les critères sur base desquels les candidats seront évalués. Il s'agit notamment de l'expérience et l'aptitude à la direction et des compétences spécifiques liées à la fonction.

BE Justel 2007200190

, 15, 16 et 17. Ces articles décrivent la procédure selon laquelle les candidats seront évalués et classés.

L'article 14 prévoit un premier examen de recevabilité des candidatures par le SELOR : il examine le respect par les candidats des conditions de recevabilité et d'accès aux emplois de rangs 15, 16, 16+ et 17. Par ailleurs, le SELOR est chargé d'examiner les formations que fait valoir le candidat et d'en attester la pertinence avec le poste à pourvoir.

Le SELOR se prononce, suite à cet examen, sur la recevabilité des candidatures.

Les candidatures déclarées recevables sont transmises à la Commission de sélection afin que les candidats soient jugés quant à leur aptitude à exercer l'emploi.

Cette deuxième étape de la sélection se déroule en plusieurs phases, chacune étant éliminatoire

1/ la Commission de sélection procède à une première épreuve écrite. Le candidat sera amené à se prononcer sur ces intentions par rapport à la lettre de mission, et ce, en répondant à un questionnaire.

2/ la seconde épreuve consiste par l'audition par la Commission de sélection des candidats retenus.

Pour les emplois de rang 15 et 16, à l'exception des emplois de fonctionnaire dirigeant d'un organisme d'intérêt public, il s'agit de la dernière épreuve de la sélection. La Commission classe les candidats, et le Gouvernement nomme à titre temporaire le candidat qui est classé premier.

3/ pour les emplois de rang 16+ et 17, ainsi que pour les emplois de fonctionnaire dirigeant d'un organisme d'intérêt public, une troisième épreuve est organisée. Le Ministre de la Fonction publique et le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) mènent un entretien complémentaire avec le(s) candidat(s) retenu(s) par la Commission de sélection (au maximum 3 candidats).

Ces mandataires seront amenés, dans le cadre de leur fonction, à mettre en oeuvre les décisions des Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). Il paraît donc indispensable que ces derniers puissent, par ledit entretien complémentaire, juger des compétences et des capacités des candidats à diriger leur administration et à mettre en oeuvre les décisions précises par le(s) Ministre(s).

Un rapport de l'entretien est rédigé et notifié au candidat pour observations éventuelles.

Le Gouvernement nomme à titre temporaire le candidat qu'il estime le plus apte à exercer la fonction.

Les termes " nomination à titre temporaire " vise, en conformité à la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, à assurer une pension à charge du Trésor public aux fonctionnaires généraux nommés à titre temporaire à un mandat, et ce pour la durée de leur mandat.

En effet, suivant l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 21 juillet 1844, précitée, les mandats attribués en application de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, en abrégé ARGPG, peuvent être assimilés à une nomination à titre définitif.

Des modifications des décret du 1er juillet 1982 créant un Commissariat général aux Relations internationales (art. 3), du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique de Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) (arts. 11 et 12), du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière (arts. 30, 45 et 47), du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " ONE " (art. 24) et du 27 février 2003 sur la radiodiffusion (art. 140) doivent être adoptées afin de concorder avec la terminologie choisie dans le présent arrêté en projet.

Section V. - Du plan opérationnel.

BE Justel 2007200190

Cet article prévoit que le mandataire élabore dans les trois mois de sa nomination à titre temporaire un projet de plan opérationnel qui expose la manière dont le mandataire va mettre en oeuvre la lettre de mission.

Ce projet de plan opérationnel est établi en concertation avec les autres mandataires de la même direction générale ou administration générale et est soumis à l'avis de son supérieur hiérarchique.

Ensuite, le projet de plan opérationnel est soumis à l'approbation du Ministre de la Fonction publique, du Ministre du Budget et du ou des Ministre(s) fonctionnellement compétent(s), avant d'être approuvé par le Gouvernement.

BE Justel 2007200190

Le mandat est octroyé pour une durée de 5 ans, mais le Gouvernement peut mettre fin anticipativement au mandat dans les cas énumérés au paragraphe 2 de cet article. Il s'agit d'une compétence liée du Gouvernement : il ne dispose par de pouvoir d'appréciation de l'opportunité de mettre fin ou non au mandat.

BE Justel 2007200190

Cet article dispose qu'en cas d'absence du mandataire pendant plus d'un mois, sans qu'il n'y ait nécessairement vacance de l'emploi, le Gouvernement remplace temporairement le mandataire afin d'assurer la continuité du service.

Cependant, il n'a pas semblé nécessaire de déterminer les modalités selon lesquelles le Gouvernement procède à ce remplacement. Ces procédures peuvent varier d'une situation à une autre (fonctions supérieures, charge de mission, contrat de remplacement,).

Pour le Commissariat général aux Relations internationales, conformément à l'article 1er, § 2, de l'Accord de coopération entre la Communauté française de Belgique et la Région wallonne, mettant en oeuvre le rapprochement des administrations compétentes en matière de relations extérieures, approuvé par le décret du 9 avril 1998, en cas d'empêchement du Commissaire général, l'intérim est assuré de droit par le Directeur général des Relations Internationales de la Région wallonne.

Section VI. - De la situation administrative et pécuniaire.

BE Justel 2007200190

Lorsque le mandataire provient d'une administration de la Communauté française, sa situation antérieure est suspendue le temps de son mandat, soit par un congé pour mission, soit par une suspension de son contrat de travail.

A la fin de son mandat, il pourra ainsi retrouver sa situation antérieure.

L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII prévoit, en son article 82, § 1er, que

" L'autorité compétente décide, selon les nécessités du service, si l'emploi dont l'intéressé est titulaire doit être considéré comme vacant.

Il peut prendre cette décision dès que l'absence de l'agent atteint deux ans. "

BE Justel 2007200190

Les incompatibilités avec le mandat sont énumérées dans cette disposition. En vertu de l'article 21, § 2, le Gouvernement met fin au mandat de l'agent qui ne respecte pas ce régime d'incompatibilité.

Il faut à cet égard noter que l'article 21, § 2, 2° prévoit que lorsque le Gouvernement veut mettre fin au mandat pour non-respect de l'incompatibilité prévue au 2° et 3° de cette disposition, il doit laisser au mandataire la possibilité de cesser l'activité incompatible dans un délai d'un mois.

BE Justel 2007200190

29. L'ancien mandataire qui est issu des Services de la Communauté française et qui a exercé pendant au moins deux ans un mandat, conserve, pendant une année, l'échelle de traitement attachée au rang du mandat qu'il a exercé, sans toutefois bénéficier de la prime annuelle.

Le mandataire qui n'est pas issu des services publics perçoit, en fin de mandat, une indemnité de cessation de fonction qui sera équivalente à trois mois de rémunération par période de cinq ans prestée.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le mandat prend fin en raison de la démission volontaire du mandataire, du non-respect du régime d'incompatibilité et de sanction disciplinaire. En effet, le Gouvernement estime que ces situations sont dues au fait du mandataire lui-même et ne justifie dès lors pas cette mesure de diminution progressive de la rémunération du mandataire.

L'ancien mandataire qui est issu des Services de l'Etat fédéral ou d'une entité fédérée autre que la Communauté française ne reçoit aucun avantage financier à la fin de son mandat.

En effet, dès lors que le mandat en Communauté française d'un fonctionnaire d'une autre entité prend fin et qu'il réintègre son entité d'origine, la Communauté française n'est plus compétente pour réglementer son statut pécuniaire. Nous ne pouvons donc pas étendre le bénéfice de l'article 28 à ces agents.

Quant à l'indemnité de fin de fonction, on ne perçoit pas sur quelles bases elle serait due à des agents statutaires qui ne subissent pas le risque de se retrouver sans emploi après le mandat. La situation des personnes qui émanent du secteur privé nous semble à cet égard différente : il n'y a dès lors pas de rupture du principe d'égalité vu que l'arrêté traite différemment des situations différentes.

Section VI. - De la formation.

BE Justel 2007200190

Les mandataires doivent suivre vingt heures de formation par an.

La philosophie de la formation continue est jugée préférable par le Gouvernement par rapport au bloc de formations en début de mandat. Le mandataire doit en effet disposer de temps en début de mandat pour élaborer son plan opérationnel et se familiariser avec sa nouvelle fonction.

L'évaluation du mandataire tiendra compte du respect, par ce dernier, de cette obligation de formation.

Section VI. - De l'évaluation.

BE Justel 2007200190

Tous les deux ans, les mandataires sont évalués par la Commission d'évaluation. Cette évaluation se base sur le niveau de réalisation de leur plan opérationnel et des obligations découlant du présent arrêté.

L'évaluation se déroule tous les deux ans par référence au plan opérationnel qui comprend une projection sur 24 mois des actions mises en oeuvre par le mandataire.

Par ailleurs, ce délai permet de disposer d'une année en fin de mandat pour organiser, s'il le faut, une procédure de sélection d'un nouveau mandataire (en cas d'évaluation favorable, réservée ou défavorable).

BE Justel 2007200190

L'évaluation du mandataire se base sur le rapport et l'audition, par la Commission d'évaluation, du mandataire, de son supérieur hiérarchique et de toute personne estimée nécessaire par la Commission d'évaluation.

Par " personne jugée nécessaire ", l'on vise, entre autre, les supérieurs hiérarchiques non immédiats.

BE Justel 2007200190

Les conséquences de l'évaluation en cours de mandat sont exposées dans cet article.

En cas d'évaluation " très favorable " ou " favorable ", le mandataire poursuit son mandat.

En cas d'évaluation " réservé ", une nouvelle évaluation est réalisée au terme d'une année. Si le mandataire cumule deux évaluations " réservé " consécutives, il est mis fin au mandat.

En cas d'évaluation " défavorable ", le Gouvernement met fin au mandat.

BE Justel 2007200190

Cette disposition prévoit les conséquences liées à la mention d'évaluation en fin de mandat.

En fin de mandat, le mandataire qui obtient la mention " très favorable " est reconduit d'office dans son mandat. Il est en effet logique qu'un mandataire qui s'est particulièrement distingué dans une fonction qu'il connaît bien et qu'il accomplit de manière très compétente ne soit pas remis en concurrence.

En fin de mandat, si le mandataire obtient la mention " favorable ", l'emploi est vacant et le Gouvernement peut remettre le mandat en concurrence. Le mandataire peut bien évidemment reposer sa candidature pour le même mandat.

Si le mandataire obtient la mention " réservé ", l'emploi est vacant et le Gouvernement peut remettre le mandat en concurrence. Le mandataire ne peut plus, pendant cinq ans, être candidat au mandat qu'il vient d'exercer ni à un autre mandat de rang supérieur. Il peut cependant être candidat à un mandat du même rang ou de rang inférieur.

Lorsque le mandataire obtient en fin de mandat la mention " défavorable ", il ne peut plus, pendant cinq ans, poser sa candidature au même mandat ni à un mandat de rang égal ou supérieur. Il peut cependant être candidat à un mandat de rang inférieur.

CHAPITRE II. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET ABROGATOIRES.

BE Justel 2007200190

à 77. Ce chapitre comprend les dispositions modificatives et abrogatoires qu'il faut apporter à certains textes pour mettre en place le régime des mandats.

Ces dispositions visent principalement à intégrer le régime des mandats dans les différents statuts administratifs et pécuniaires des agents des Services de la Communauté française.

Il faut cependant noter que ces dispositions conservent la possibilité existante d'accéder au rang 15 expert par promotion par avancement de grade.

D'autre part, le rang 16+ est créé et correspond, pour le Ministère de la Communauté française, au titre d'Administrateur général.

Par ailleurs, il faut noter que l'article 53 de l'arrêté fait passer de cinq ans à quatre ans l'ancienneté requise pour pouvoir être promu par avancement de grade.

CHAPITRE III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

BE Justel 2007200190

Le § 2 de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française est remplacé par la disposition suivante : " Les grades sont répartis en rangs dont le nombre, pour chacun des niveaux, est fixé comme suit

1° au niveau 1 : sept rangs désignés par les numéros 10 à 12, 15, 16, 16+ et 17;

2° au niveau 2+ : trois rangs désignés par les numéros 25 à 27;

3° au niveau 2 : trois rangs désignés par les numéros 20 à 22;

4° au niveau 3 : trois rangs désignés par les numéros 30 à 32;

Dans chaque niveau, les rangs sont numérotés selon l'ordre de leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand correspondant au rang le plus élevé. Le rang 16+ est plus élevé que le rang 16 ".

BE Justel 2007200190

L'alinéa 1er de l'article 3 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : "Les fonctionnaires généraux, à l'exception des membres du personnel de la Communaute française exerçant une fonction de directeur général adjoint expert, visés à l'article 8, § 4, sont nommés a titre temporaire par le Gouvernement conformément aux articles 13 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII".

BE Justel 2007200190

L'article 6 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : " La catégorie des fonctionnaires généraux est constituée des membres du personnel exerçant un emploi de rang 17, 16+, 16 ou 15 et des membres du personnel de la Communauté française exerçant une fonction de directeur général adjoint expert, visés à l'article 8, § 4 ".

BE Justel 2007200190

§ 1er. A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Les Administrateurs généraux assurent, sous lautorité du Secrétaire général, la direction des Directions générales et Services généraux composant une Administration générale et en assurent la coordination. "

2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante

" § 3. Les Directeurs généraux adjoints assurent la direction d'un Service général sous la direction du Secrétaire général, d'un Administrateur général ou d'un Directeur général ".

3° il est inséré un § 4, libellé comme suit

" § 4 Les Directeurs généraux adjoints experts assistent dans ses missions un fonctionnaire général de rang supérieur, sans être directement responsables d'un Service général. "

BE Justel 2007200190

A l'article 11 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa 1er, les mots " fonctionnaires généraux titulaires d'un grade classé aux rangs 17, 16 et 15 " sont remplacés par les termes " fonctionnaires généraux nommés à titre temporaire à un mandat aux rangs 17, 16+, 16 et 15 ".

2° l'alinéa 2 est abrogé.

BE Justel 2007200190

A l'article 30 du même arrêté, les termes " par l'article 1er, § 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux " sont remplacés par les termes " par l'article 1er, § 4 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicables au personnel des services des Gouvernements de Communaute et de Région, et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent ".

BE Justel 2007200190

L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau, sont seuls admissibles les services effectifs que l'agent a prestés, sans interruption volontaire et comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, en qualité de stagiaire, d'agent ou de mandataire au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.

Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont admissibles les services effectifs que l'agent ou le mandataire au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII a prestés en faisant partie, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, d'un Ministère, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.

Les services effectifs que l'agent a prestés en qualité de stagiaire, d'agent de l'Etat ou des services d'un Gouvernement de Communauté ou de Région et de mandataire sont assimilés aux services effectifs prestés en qualité d'agent des Services du Gouvernement. "

BE Justel 2007200190

L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé au grade pris en considération par les dispositions qui doivent lui être appliquées, ou a laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à de tels grades, ou à laquelle il a été nommé à titre temporaire mandataire en vertu de l'arrête du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.

§ 2. Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nomme à un grade de niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade, ou à laquelle il a été nommé à titre temporaire mandataire en vertu de l'arrête du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ".

BE Justel 2007200190

L'intitulé du Chapitre III du titre X du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : " De l'évaluation des fonctionnaires généraux n'exerçant pas un mandat en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ".

BE Justel 2007200190

A l'annexe Ire du même arrêté, relative au classement hiérarchique des grades, dans la catégorie " A. Fonctionnaires généraux ou fonctionnaires générales ", sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " 16 : Administrateur général ou Administratrice générale " sont remplacés par les mots suivants : " 16+ : Administrateur général ou Administratrice générale ";

2° après les mots " 15 : Directeur général adjoint ou Directrice générale adjointe " sont insérés les mots suivants : " 15 Directeur général adjoint-expert ou Directrice générale adjointe-experte ".

BE Justel 2007200190

Dans l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré : " Le déroulement de la carrière pécuniaire du mandataire qui fait l'objet d'une évaluation défavorable est réglé par les articles 41 et 42 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII. "

BE Justel 2007200190

A l'annexe Ire du même arrêté, les termes " Article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 " sont remplacés par " Article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006. " (NOTE : Justel ne trouve pas les termes à remplacer.)

BE Justel 2007200190

L'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1997 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Commissariat général aux Relations internationales est remplacé par le texte suivant

" Dans le même article, le paragraphe 2, 1° doit se lire comme suit

"

"au niveau 1 : cinq rangs désignés par les numéros 10 à 12, 15 et 16+ " ".

BE Justel 2007200190

L'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance est remplacé par le texte suivant

" Dans le même article, le paragraphe 2, 1° doit se lire comme suit

" au niveau 1 : cinq rangs désignés par les numéros 10 à 12, 15 et 16+ " ".

BE Justel 2007200190

L'article 5 du même arrêté est remplacé par le texte suivant

" L'article 3, alinéa 1er, doit se lire comme suit

" Les fonctionnaires généraux de rang 15 et 16+ sont nommés à titre temporaire par le Gouvernement conformément aux articles 13 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII. "

BE Justel 2007200190

A l'article 18, alinéas 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française, le terme " désigné " est remplacé par les termes " nommé à titre temporaire ".

BE Justel 2007200190

A l'article 19 du même arrête sont apportées les modifications suivantes

1° Dans l'alinéa 1er, les termes " par les articles 6 à 30 de l'arrêté du Gouvernement du 27 mars 2003 " sont remplacés par les termes " par les articles 5 à 42 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII ";

2° Dans l'alinéa 3 du même article, les mots " article 7 du même arrêté " sont remplacés par les mots " article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII ".

BE Justel 2007200190

L'article 5, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française est remplacé par le texte suivant

" L'article 3 doit se lire comme suit

BE Justel 2007200190

Par dérogation à l'article 3 et à l'article 21, § 1er, les membres des services visés à l'article 2, 1°, du présent arrêté exerçant, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, une fonction de rang 15, 16, 16+ ou 17 et n'ayant pas fait l'objet d'une mention " réservé " ou " défavorable " lors de leur dernière évaluation, sont, moyennant leur accord, nommés à titre temporaire dans la derniere fonction qu'ils ont exercée durant deux ans au moins et reçoivent une lettre de mission.

Les membres du personnel de la Communauté française qui, a la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont fait l'objet d'une mention " réservé " ou " défavorable " lors de leur dernière évaluation sont directement soumis aux dispositions de l'article 80 du présent arrete.

Pour ce qui concerne les Services du Gouvernement de la Communauté française, par exercice d'une fonction de rang 15 au sens de l'alinéa 1er, il convient exclusivement d'entendre l'exercice d'une fonction dans un des emplois de rang 15 visés à l'article 8, § 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des Services du Gouvernement de la Communauté française.

BE Justel 2007200190

Cet article prévoit de donner, par exception à l'article 3 du présent arrêté, aux membres du personnel exerçant actuellement une fonction de rang 15, 16, 16+ ou 17 une lettre de mission pour la dernière fonction de rang 15, 16, 16+ ou 17 qu'ils ont exercé pendant 2 ans au moins.

Au sein des services du Gouvernement de la Communauté française, seuls les directeurs généraux adjoints responsables d'un service général peuvent bénéficier de cette disposition.

BE Justel 2007200190

Les membres des services visés à l'article 78, alinéa 1er, sont évalués endéans le délai de 18 mois qui suit la réception de leur lettre de mission.

Cette évaluation est opérée selon les modalités définies aux articles 31 et suivants du présent arrêté.

Pour l'application du régime d'évaluation visé à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de la référence au plan opérationnel.

La mention d'évaluation attribuée à l'issue de la procédure d'évaluation est réputée attribuée en application de l'article 42 du présent arrêté.

BE Justel 2007200190

Les membres du personnel qui ont reçu une lettre de mission en vertu de l'article 78 sont évalués dans les 18 mois de la réception de la lettre de mission.

Si le membre du personnel est évalué " très favorable ", il reçoit un nouveau mandat de 5 ans et est soumis intégralement au régime des mandats (lettre de mission, plan opérationnel, évaluation tous les 2 ans,).

Si le membre du personnel est évalué " favorable ", l'emploi est vacant. En cas de déclaration de vacance de l'emploi, le membre du personnel peut y postuler.

Si le membre du personnel est évalué " réservé ", l'emploi est vacant, et le membre du personnel ne peut plus postuler à cet emploi ou à un emploi de rang supérieur.

Si le membre du personnel est évalué " défavorable ", l'emploi est vacant et le membre du personnel ne peut plus postuler à cet emploi, à un emploi de même rang ou à un emploi de rang supérieur.

BE Justel 2007200190

Lorsqu'ils n'exercent pas un mandat, les agents nommés à titre définitif aux rangs 15, 16, 16+ ou 17 au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté, à l'exception de ceux exerçant une fonction de directeur général adjoint expert, visée à l'article 8, § 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, sont placés par le Gouvernement sous l'autorité d'un fonctionnaire de rang égal ou supérieur à leur rang, et sont chargés d'une mission en rapport avec leur grade, expérience et qualifications.

BE Justel 2007200190

Cette disposition prévoit que les agents nommés à titre définitif dans une fonction de rang 15, 16, 16+ ou 17 et n'étant pas nommés à titre temporaire dans le cadre du présent arrêté, sont chargés, par le Gouvernement, d'une mission en rapport avec leur grade, expérience et qualification.

BE Justel 2007200190

Les mandataires qui sont, au moment de leur nomination, titulaires, depuis moins de 5 ans, du brevet de management public délivré lors de la réussite du programme de formation visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2003 organisant la formation en vue de l'obtention du brevet de management public, sont dispensés de suivre les 20 heures de formation visées à l'article 30, pendant une période de 5 ans.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →