2007037301 7 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-12-2007 et mise à jour au 10-05-2012)
Table des dispositions (59)
Texte législatif (59 Articles)
Dans le présent arrêté, on entend par
1° gaz à effet de serre : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d'azote (N2O), hydrocarbures fluorés (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC) ou hexafluorure de soufre (SF6);
2° tonne d'équivalent-dioxyde de carbone : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;
3° quota : un droit transférable autorisant l'émission d'une tonne d'équivalent-CO2 de gaz à effet de serre au cours d'une période spécifiée;
4° [ 4 ...] 4
5° [ 4 ...] 4
6° [ 1 ...] 1
7° [ 1 ...] 1
8° notifier : envoyer par lettre recommandée;
9° [ 4 ...] 4
10° [ 4 ...] 4
11° [ 4 ...] 4
12° [ 4 ...] 4
13° [ 4 ...] 4
14° [ 4 ...] 4
15° [ 4 ...] 4
16° bureau de vérification : l'organisation désignée pour veiller sur l'exécution correcte de la convention de Benchmarking relative à l'efficacité énergétique dans l'industrie, approuvée par le Gouvernement flamand le 29 novembre 2002, comme prévu à l'article 10 de ladite convention;
17° [ 4 ...] 4
18° [ 4 ...] 4
19° [ 1 ...] 1
20° [ 1 ...] 1
21° administrateur du registre : la ou les personnes qui gèrent et tiennent le registre national conformément aux exigences de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, telle que modifiée par la Directive 2004/101/CE, la Décision 240/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, et le Règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission, tel que modifié par le Règlement (CE) n° 916/2007 de la Commission;
22° [ 4 ...] 4
23° annulation de quotas : invalider ou rendre inutilisables les quotas;
24° [ 4 ...] 4
25° personne : une personne physique ou une personne morale;
26° CCNUCC : la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques du 9 mai 1992;
27° Protocole de Kyoto : le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements climatiques du 9 mai 1992, du 11 décembre 1997;
28° [ 4 ...] 4
29° activité de projet : une activité approuvée par une ou plusieurs parties figurant à l'annexe Ire, conformément à l'article 6 ou à l'article 12 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;
30° [ 4 ...] 4
31° [ 4 ...] 4
32° unité de réduction des émissions (URE) : une unité délivrée en application de l'article 6 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;
33° réduction d'émissions certifiée (REC) : une unité délivrée en application de l'article 12 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;
34° [ 4 ...] 4
35° [ 4 ...] 4
36° [ 4 ...] 4
37° [ 4 ...] 4
38° [ 4 ...] 4
39° [ 4 ...] 4
40° [ 4 ...] 4
[ 2 41° décision : la décision de la Commission du 18 juillet 2007 définissant des lignes directrices pour le monitoring et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;
42° activité aérienne : une activité telle que mentionnée à l'annexe III au présent arrêté;
43° arrêt d'une activité aérienne : la situation dans laquelle un exploitant d'aéronef n'exerce plus d'activités aériennes pendant au moins une année calendaire;
44° entreprise commerciale de transport aérien : un exploitant d'aéronef effectuant pour le public, contre rémunération, des services aériens réguliers ou non pour le transport de passagers, de fret ou de courrier;
45° année de référence : année calendaire dans laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ou les émissions de CO 2 doivent être surveillées et déclarées;
46° paire d'aérodromes : une combinaison composée d'un aérodrome de départ et d'un aérodrome d'arrivée;
47° modification des données relatives aux tonnes-kilomètres ou modification des émissions de CO 2 : une modification du contenu ou des procédures sous-jacentes du plan approuvé de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres ou du plan approuvé de monitoring des émissions de CO 2 n'étant pas temporaire et portant sur la méthode de monitoring ou sur les règles et procédures d'obtention, de traitement, d'enregistrement, de déclaration ou de garantie de la qualité des données en vue de la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres ou de la déclaration des émissions de CO 2 ;
48° modification substantielle des données relatives aux tonnes-kilomètres : une modification des données relatives aux tonnes-kilomètres portant soit
a) sur la mise en service d'un nouveau type générique d'aéronef, y compris d'une nouvelle opération de leasing de longue durée;
b) sur un changement de l'indicatif d'appel radio utilisé aux fins du contrôle du trafic aérien pour l'ensemble ou une partie de la flotte de l'exploiteur d'aéronefs;
c) sur une modification du statut de l'exploitant d'aéronef;
d) sur une modification de la méthode ou des procédures appliquées pour la détermination de la masse de passagers, y compris les bagages;
e) sur une modification de la méthode ou des procédures appliquées pour la détermination de la masse de fret ou de courrier transporté;
f) sur une modification des procédures ayant une incidence sur la méthode d'enregistrement, de traitement et de garantie des données en vue de la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres;
49° modification substantielle des émissions de CO 2 : une modification des émissions de CO 2 portant soit
a) sur la mise en service d'un nouveau type générique d'aéronef, y compris d'une nouvelle opération de leasing de longue durée;
b) sur un changement de l'indicatif d'appel radio utilisé pour des fins de contrôle aérien pour l'ensemble ou une partie de la flotte de l'exploiteur d'aéronefs;
c) sur une modification du statut de l'exploitant d'aéronef;
d) sur une modification de la formule utilisée pour déterminer la consommation de carburant par vol;
e) sur une modification des sources d'informations qui sont utilisées pour déterminer les données concernant le carburant embarqué et le carburant contenu dans les réservoirs de l'aéronef, ou sur une modification des méthodes de transmission, de stockage et de récupération de ces données;
f) sur une modification de la méthode utilisée pour déterminer la densité du carburant pour un certain type d'aéronef;
g) sur l'application de la méthode de secours par l'exploitant d'aéronef à défaut de données, ayant pour conséquence que, sur une base annuelle, au moins 1 pour cent des émissions de CO 2 à surveiller est influencé;
h) sur une modification des procédures ayant une incidence sur la méthode d'enregistrement, de traitement et de garantie des données en vue de la déclaration des émissions de CO 2 ;
i) sur une modification de la moyenne des émissions annuelles CO 2 , obligeant l'exploitant d'aéronef à appliquer un autre niveau pour déterminer la consommation de carburant;
j) sur une modification du nombre de vols ou des émissions annuelles totales, impliquant le dépassement par l'exploitant d'aéronef du plafond fixé au petit émetteur;
k) sur une modification des carburants utilisés pour effectuer des activités aériennes;
50° modification non substantielle des données relatives aux tonnes-kilomètres ou modification non substantielle des émissions de CO 2 : une modification des données relatives aux tonnes-kilomètres ou une modification des émissions de CO 2 ne correspondant pas à la définition d'une modification substantielle des données relatives aux tonnes-kilomètres ou à la définition d'une modification substantielle des émissions de CO 2 ;
51° situation anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou situation anormale quant aux émissions de CO 2 : une situation ne pouvant être prévue par l'exploitant d'aéronef, étant unique ou limitée dans le temps et ayant pour conséquence, que la méthode de monitoring prévue dans le plan approuvé de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres ou dans le plan approuvé de monitoring des émissions de CO 2 ne peut être suivie temporairement;
52° situation anormale importante quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou situation anormale importante quant aux émissions de CO 2 : une situation anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou une situation anormale quant aux émissions de CO 2 ayant pour conséquence, que la méthode de monitoring prévue dans le plan approuvé de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres ou dans le plan approuvé de monitoring des émissions de CO 2 ne peut être appliquée, sur une base annuelle, pour au moins 1 pour cent des données à surveiller relatives aux tonnes-kilomètres ou des données à surveiller relatives aux émissions de CO 2 ;
53° situation anormale non importante quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou situation anormale non importante quant aux émissions de CO 2 : une situation anormale quant aux des données relatives aux tonnes-kilomètres ou une situation anormale quant aux émissions de CO 2 ne correspondant pas à la définition d'une situation anormale importante quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou à la définition d'une situation anormale importante quant aux émissions de CO 2 ;
54° techniquement non réalisable : les moyens techniques nécessaires pour satisfaire aux exigences du système proposé ne peuvent être acquis par l'exploitant d'aéronef endéans le délai prescrit par l'autorité compétente;
55° petit émitteur : un exploitant d'aéronef qui effectue moins de 243 vols par période pendant trois périodes consécutives de quatre mois ou un exploitant d'aéronef qui effectue ces vols avec une émission totale de moins de 10 000 tonnes CO 2 par an.
Les définitions 41° à 55° incluses s'appliquent uniquement à des activités aériennes.] 2
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( 1 )<AGF 2009-09-04/26 , art. 1, 002; En vigueur : 17-11-2009>
( 2 )<AGF 2009-09-04/26 , art. 2, 002; En vigueur : 17-11-2009>
( 3 )<AGF 2010-11-19/05 , art. 12.1.14, 003; En vigueur : 01-01-2011>
( 4 )<AGF 2012-04-20/01 , art. 88, 004; En vigueur : 20-05-2012>
CHAPITRE II.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Section Ire.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
3 .
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Section II.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Sous-section Ire.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Sous-section II.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Sous-section III.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Sous-section IV.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Section III.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Sous-section Ire.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Sous-section II.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Sous-section III.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Section IV.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Section V.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 89, 004; En vigueur : 20-05-2012>
CHAPITRE IIbis. [ 1 - Aviation] 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2009-09-04/26 , art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009>
Section Ire. [ 1 - Généralités] 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2009-09-04/26 , art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009>
17 . [ 1 A partir du 1er janvier 2013, l'exploitant d'aéronef est tenu de restituer au plus tard le 30 avril de chaque année civile des quotas d'émission par le biais d'un retrait dans le registre national.
La quantité de quotas d'émission restitués doit correspondre à la quantité d'émissions de CO 2 causée par l'activité aérienne réalisée par l'exploitant d'aéronef durant l'année civile précédente, telle que reprise dans le rapport annuel d'émissions de CO 2 , vérifié satisfaisant, pour la dernière année citée ou doit le cas échéant correspondre avec le taux d'émission alternatif qui a été fixé conformément à l'article 27/10, § 5, alinéa deux.
En cas de cessation de l'activité aérienne, l'obligation de restitution reste d'application pour la période durant laquelle l'exploitant d'aéronef a continué à exercer une activité aérienne.] 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2009-09-04/26 , art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009>
CHAPITRE III.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 90, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 90, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 90, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 90, 004; En vigueur : 20-05-2012>
CHAPITRE IV. - Sanctions.
§ 1er. Conformément à [ 2 l'article 13.5.1, premier alinéa, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009] 2 , il est imposé à [ 1 [ 3 ...] 3 l'exploitant d'aéronef] 1 une amende administrative pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone qui est émise [ 1 ...] 1 et pour laquelle aucun quota d'émission n'a été restitué, [ 3 ...] 3 [ 1 conformément à l'article 27/17 du présent arrêté] 1 .
Outre l'obligation de payer l'amende administrative, [ 1 [ 3 ...] 3 l'exploitant d'aéronef] 1 demeure tenu de restituer les quotas encore dus. Il le fait lors de la restitution des quotas pour l'année civile suivante. Les quotas manquants à restituer pour les émissions de la dernière année d'une période d'échange peuvent éventuellement être couverts par les quotas délivrés pour une période d'échange suivante.
§ 2. Dans les soixante jours après le constat de l'infraction, visée au § 1er, le chef de la division informe [ 1 [ 3 ...] 3 l'exploitant d'aéronef] 1 de la décision d'imposer une amende administrative, conformément à [ 2 l'article 13.5.1, premier alinéa, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009] 2 . [ 1 [ 3 ...] 3 L'exploitant d'aéronef] 1 est invité à faire parvenir sa défense par lettre recommandée dans un délai de dix jours de la notification, conformément à [ 2 l'article 13.5.4, §, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009] 2 . Passé ce délai, la décision devient définitive.
De plus, il est fait part à [ 1 [ 3 ...] 3 l'exploitant d'aéronef] 1
1° que les documents qui sont à la base de l'intention d'imposer une amende administrative peuvent être consultés par lui sur demande et qu'il peut en obtenir des copies;
2° qu'il peut commenter oralement sa défense. A cet effet [ 1 [ 3 ...] 3 l'exploitant d'aéronef] 1 adresse une demande à la division dans les dix jours de la réception de la notification.
§ 3. Dans un délai de quatre-vingts jours de la notification de la décision d'imposer une amende administrative, le chef de la division peut révoquer la décision d'imposer une amende administrative, conformément à [ 2 l'article 13.5.1, premier alinéa, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009] 2 , ou adapter son montant, si la défense s'avère fondée. Dans ce cas, une nouvelle notification sera envoyée. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours après la notification de la décision définitive.
Eu égard aux dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la décision mentionne le montant imposé, ainsi que le délai et le mode de paiement de l'amende administrative.
§ 4. Le chef de la division peut, sur demande écrite et motivée de [ 1 [ 3 ...] 3 l'exploitant d'aéronef] 1 , accorder un seul report de paiement pour un délai de soixante jours.
§ 5. Si [ 1 [ 3 ...] 3 l'exploitant d'aéronef] 1 n'a pas payé l'amende administrative à l'expiration du délai de paiement, l'amende est recouvrée par voie de contrainte par le chef de la division. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le chef de la division.
§ 6. La liste des noms [ 3 ...] 3 ayant restitué insuffisamment de quotas pour satisfaire à leurs obligations, [ 3 ...] 3 [ 1 telles que visées à l'article 27/17 du présent arrêté] 1 , est publiée chaque année au plus tard le 31 mai, sur internet et au Moniteur belge.
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( 1 )<AGF 2009-09-04/26 , art. 9, 002; En vigueur : 17-11-2009>
( 2 )<AGF 2010-11-19/05 , art. 12.1.20, 003; En vigueur : 01-01-2011>
( 3 )<AGF 2012-04-20/01 , art. 91, 004; En vigueur : 20-05-2012>
2 .[ 1 § 1er. Conformément à [ 2 l'article 13.5.2, § 2 du décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009] 2 , une amende administrative est imposée à l'exploitant d'aéronef qui n'a pas déposé de rapport annuel des émissions vérifié comme satisfaisant, le 31 mars de chaque année.
L'amende administrative est calculée sur la base de la formule suivante : E x 0,50 euro, où
1° E = les émissions de CO 2 estimées, exprimées en tonnes de CO 2 , rejetées suite aux activités aériennes de l'exploitant d'aéronef pendant l'année de rapportage pour laquelle aucun rapport annuel des émissions de CO 2 n'a été déposé. Les émissions de CO 2 sont estimées sur la base des instruments approuvés par la Commission européenne et mis en oeuvre par Eurocontrol.
§ 2. La procédure, visée à l'article 31, § 2 jusqu'au § 5 inclus, s'applique aux §§ 1er et 2.
§ 3. L'exploitant d'aéronef dont le rapport annuel des émissions de CO 2 de l'année civile précédente n'a pas été vérifié comme satisfaisant au plus tard le 31 mars de l'année en cours, ne peut plus céder de droits d'émission, conformément à [ 2 l'article 9.1.3, § 7 du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009] 2 jusqu'à ce que le rapport ait été vérifié comme satisfaisant, ou jusqu'à ce que, en vertu de l'alinéa premier de [ 2 l'article 9.1.3, § 7 du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009] 2 , un taux d'émission alternatif ait été fixé et saisi dans le registre national.] 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2009-09-04/26 , art. 10, 002; En vigueur : 17-11-2009>
( 2 )<AGF 2010-11-19/05 , art. 12.1.22, 003; En vigueur : 01-01-2011>
CHAPITRE V. - Critères de vérification des émissions CO2.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 92, 004; En vigueur : 20-05-2012>
3 .[ 1 § 1er. Les principes généraux et la méthode pour la vérification du rapport annuel sur les émissions de CO 2 , visés à l'article 32/2, s'appliquent en outre, pour autant que d'application, à la vérification du rapport 'données relatives aux tonnes-kilomètres'.
§ 2. Le bureau de vérification doit en particulier vérifier si
1° le rapport 'données relatives aux tonnes-kilomètres' comprend uniquement des données relatives aux vols qui relèvent des activités aériennes, visées à l'annexe III, pour lesquelles l'exploitant d'aéronef est responsable et qui ont été effectivement effectuées. Le bureau de vérification se fera assister dans cette tâche par les données sur le trafic de l'exploitant d'aéronef, notamment les données d'Eurocontrol demandées par l'exploitant d'aéronef;
2° la cargaison déclarée par l'exploitant d'aéronef correspond aux documents y relatifs qu'il a conservés à des fins de sécurité.] 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2009-09-04/26 , art. 11, 002; En vigueur : 17-11-2009>
CHAPITRE VI. - Participation aux activités de projet et utilisation des REC et des URE.
Section Ire. - Restitution des REC et des URE par l'exploitant d'un établissement BKG.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 94, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 94, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Un exploitant [ 1 ...] 1 ne peut pas restituer des REC ou des URE qui résultent de l'une des activités de projet suivantes
1° des activités nucléaires;
2° l'utilisation du sol, modification de l'utilisation du sol ou activités forestières.
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( 1 )<AGF 2012-04-20/01 , art. 95, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Section Ibis. [ 1 - Restitution des REC et des URE par l'exploitant d'aéronef] 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2009-09-04/26 , art. 12, 002; En vigueur : 17-11-2009>
1 . [ 1 Pour l'année 2012, l'exploitant d'aéronef peut utiliser des REC et des URE, à l'exception de ceux visés à l'article 35, jusqu'à 15 pour cent du total des quotas d'émission qu'il doit restituer en vertu de l'article 27/17.] 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2009-09-04/26 , art. 12, 002; En vigueur : 17-11-2009>
Section II.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 96, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 96, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 96, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 96, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 96, 004; En vigueur : 20-05-2012>
CHAPITRE VII.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 97, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 97, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 97, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 97, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 97, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 97, 004; En vigueur : 20-05-2012>
CHAPITRE VIII.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 98, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 98, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 98, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 98, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 98, 004; En vigueur : 20-05-2012>
CHAPITRE IX. - Dispositions finales.
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 99, 004; En vigueur : 20-05-2012>
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 99, 004; En vigueur : 20-05-2012>
La division est désignée autorité compétente en Région flamande pour les tâches reprises au Règlement européen 2216/2004 du 21 décembre 2004.
L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arreté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions génerales et sectorielles en matière d'hygiene de l'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, est abrogé, à l'exception des chapitres IX et X, et de l'article 47;
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrête.
Bruxelles, le 7 décembre 2007.
Le Ministre-President du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
K. PEETERS
La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
H. CREVITS
ANNEXES.
Art. N1 .
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 100, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. N2 .
<Abrogé par AGF 2012-04-20/01 , art. 101, 004; En vigueur : 20-05-2012>
Art. N3.[ 1 Annexe III. Liste des activités aériennes
Tous les vols qui partent de ou arrivent à un aérodrome qui est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne relèvent de la notion d' "activité aérienne ".
On entend par " vol ", un secteur de vol, c'est-à-dire un vol ou une série de vols qui débute et se termine sur un poste de stationnement pour aéronefs.
On entend par " aérodrome ", un terrain ou un plan d'eau (bâtiments, installations et matériels y compris) destiné à être utilisé intégralement ou en partie pour l'arrivée, le départ et le roulage des aéronefs.
Lorsqu'un exploitant d'aéronef effectue une activité aérienne visée à la présente annexe, il relève du champ d'application du système européen d'échange de quotas d'émission, qu'il figure ou non sur la liste des exploitants d'aéronefs publiée par la Commission européenne en application de l'article 18 bis, paragraphe 3, de la Directive 2003/87/CE
Ne relèvent pas de cette activité
1° des vols exclusivement effectués aux fins du transport, en mission officielle, d'un monarque régnant et de sa proche famille, de chefs d'Etat, de chefs de gouvernements et de ministres du gouvernement d'un pays autre qu'un Etat membre, à condition que cette situation soit dûment établie par l'indication du statut dans le plan de vol.
Cette exemption doit être interprétée en fonction exclusivement de l'objet du vol.
La proche famille comprend exclusivement le conjoint, tout partenaire considéré comme l'équivalent du conjoint, les enfants et les parents.
Les ministres sont les membres du gouvernement figurant au journal officiel national du pays concerné. Les membres des gouvernements régionaux ou locaux d'un pays ne sont pas couverts par l'exemption prévue audit point.
On entend par " mission officielle " une mission dans laquelle la personne concernée agit à titre officiel.
Les vols pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ne sont pas concernés par la présente exemption.
Les vols qui, selon le service central des redevances de route d'Eurocontrol, peuvent bénéficier de l'application de l'exemption des redevances de route (ci-après " code d'exemption SCRR ") et être classifiés " S ", sont présumés des vols exclusivement effectués aux fins du transport, en mission officielle, d'un monarque régnant et de sa proche famille, de chefs d'Etat, de chefs de gouvernements et de ministres du Gouvernement d'un pays autre qu'un Etat membre, à condition que cette situation soit dûment établie par l'indication du statut dans le plan de vol;
2° des vols militaires effectués par des aéronefs militaires et des vols effectués par des services de douane et de police.
On entend par " vols militaires ", les vols directement liés à la conduite d'activités militaires.
Les vols militaires effectués par des aéronefs immatriculés en tant qu'aéronefs civils ne sont pas concernés par la présente exemption. De même, les vols civils effectués par des aéronefs militaires ne sont pas concernés par les exemptions prévues au point 2.
Les vols portant le code d'exemption SCRR " M " ou " X " sont présumés être des vols militaires exemptés.
Les vols effectués par les services des douanes et de la police sont exemptés, qu'ils soient réalisés par des aéronefs immatriculés en tant qu'aéronefs civils ou en tant qu'aéronefs militaires
Les vols portant le code d'exemption SCRR " P " sont présumés être des vols exemptés, effectués par les services des douanes et de la police;
c) vols lies à la recherche et au sauvetage, vols de lutte contre le feu, vols humanitaires et vols médicaux d'urgence pour lesquels l'autorité compétente a marqué son accord.
En ce qui concerne les catégories de vols visées ci-après, les vols pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs et les vols transportant exclusivement des équipements et du personnel directement liés à la fourniture de services aériens sont concernés par la présente exemption. De plus, ces exemptions ne font pas de distinction entre les vols financés par des ressources publiques et les vols financés par des ressources privées
On entend par " vols liés à la recherche et au sauvetage " les vols offrant des services de recherche et de sauvetage. On entend par " service de recherche et de sauvetage " l'exécution de tâches de surveillance, de communication, de coordination, de recherche et de sauvetage, ainsi que l'assistance médicale initiale ou l'évacuation médicale, au moyen de l'utilisation de ressources publiques et privées, y compris les aéronefs, navires et autres installations qui coopèrent aux opérations en question.
Les vols portant le code d'exemption SCRR " R " et les vols classifiés STS/SAR dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols de recherche et de sauvetage exemptés.
On entend par " vols de lutte contre le feu " les vols effectués exclusivement en vue d'exécuter des services aériens de lutte contre le feu, c'est-à-dire l'utilisation d'aéronefs ou d'autres ressources aériennes pour combattre les incendies.
Les vols classifiés STS/SAR dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols de lutte contre le feu exemptés.
On entend par " vols humanitaires " les vols effectués exclusivement à des fins humanitaires pour le transport du personnel et de biens humanitaires (aliments, vêtements, abris, médicaments et autres objets), pendant ou après une urgence et/ou une catastrophe, et/ou utilisés pour évacuer des personnes d'un lieu où leur vie ou leur santé est menacée par cette urgence et/ou cette catastrophe vers un lieu sûr situé dans le même Etat ou un autre Etat disposé à accueillir ces personnes.
Les vols portant le code d'exemption SCRR " H " et les vols classifiés STS/HUM dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols humanitaires exemptés.
On entend par " vols de services médicaux d'urgence " les vols effectués exclusivement pour faciliter l'assistance médicale d'urgence, lorsque l'acheminement immédiat et rapide de personnel médical, de fournitures médicales, y compris d'équipement, de sang, d'organes, de médicaments ou le transport des personnes malades ou blessées et des autres personnes directement impliquées se révèlent essentiels.
Les vols classifiés STS/MEDEVAC ou STS/HOSP dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols médicaux d'urgence exemptés.
3° des vols qui sont exclusivement effectués selon les règles de vol à vue telles que visées à l'annexe 2 de la convention de Chicago.
4° les vols se terminant à l'aérodrome d'où l'aéronef avait décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué;
5° les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant de pilotage, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que les vols ne servent pas au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs.
Les vols portant le code d'exemption SCRR " T " et les vols classifiés RMK/" vol d'entraînement " dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols exemptés au titre du point 5°.
6°) Vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou vols effectués exclusivement aux fins de contrôles, d'essais ou de certification d'aéronefs ou d'équipements, qu'ils soient embarqués ou au sol.
En ce qui concerne les catégories de vols visées ci-après, les vols pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ne sont pas concernés par la présente exemption.
Cette catégorie exclut les vols dont le but exclusif est de réaliser des travaux de recherche scientifique. Pour que l'exemption soit applicable, les travaux de recherche scientifique doivent s'effectuer partiellement ou intégralement en vol. Le transport de scientifiques ou d'équipement de recherche n'est pas suffisant en soi pour que le vol soit exempté.
Les vols portant le code d'exemption SCRR " N " et les vols classifiés STS/FLTCK dans la case 18 du plan de vol sont présumés être exemptés au titre du point 6°.
7° les vols effectués par des aéronefs dont le poids maximal au décollage certifié est inférieur à 5 700 kg;
8° les vols effectués dans le cadre d'obligations de service public qui sont imposés conformément au Règlement (CEE) n° 2408/92 sur des routes dans des régions ultrapériphériques telles que visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, ou sur des routes où la capacité offerte ne dépasse pas 30 000 places assises par an.
L'exemption doit être interprétée comme s'appliquant aux régions visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, et concerne uniquement les vols OSP au sein d'une région ultrapériphérique et les vols entre deux régions ultrapériphériques;
j) les vols qui relèveraient de cette activité sans ce point, effectués par des transporteurs aériens commerciaux qui
- soit effectuent pendant trois périodes consécutives de trois mois, moins de 243 vols par période;
- soit effectuent des vols avec une émission globale de moins de 10 000 tonnes par an.
Les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d'Etat, des chefs de gouvernements et des ministres d'un gouvernement d'Etat membre, ne peuvent pas être exclus en vertu de ce point.
Tous les transporteurs aériens commerciaux doivent être titulaires d'un certificat de transporteur aérien (AOC) en vertu de l'annexe 6, partie I, de la Convention de Chicago. Les opérateurs qui ne sont pas titulaires d'un tel certificat ne sont pas considérés comme étant des " transporteurs aériens commerciaux ".
Pour l'application de la règle de minimis, l'aspect commercial concerne l'exploitant et non les vols en question. Cela signifie notamment que les vols effectués par un opérateur commercial doivent être pris en compte pour décider si ledit opérateur se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d'exemption, même si ces vols ne sont pas effectués contre rémunération.
Seuls les vols au départ et à l'arrivée d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne doivent être pris en compte pour décider si ledit exploitant d'aéronef se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d'exemption de la règle de minimis. Les vols exemptés au titre des points 1° à 10° ne sont pas pris en compte aux mêmes fins.
Les vols effectués par un transporteur aérien commercial réalisant moins de 243 vols par période, pendant trois périodes consécutives de quatre mois, sont exemptés. Les périodes de quatre mois sont les suivantes : de janvier à avril; de mai à août; de septembre à décembre. C'est l'heure locale de départ du vol qui détermine quelle période de quatre mois doit être prise en compte pour décider si l'exploitant aérien se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d'exemption de la règle de minimis.
Un transporteur aérien commercial réalisant 243 vols par période ou davantage relève du système européen d'échange de quotas pour toute l'année civile au cours de laquelle il a atteint ou dépassé le seuil de 243 vols.
Un transporteur aérien commercial réalisant des vols dont le total annuel des émissions est égal ou supérieur à 10 000 tonnes par an relève de l'application du système européen d'échange de quotas pour l'année civile au cours de laquelle il a atteint ou dépassé le seuil de 10 000 tonnes.] 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2009-09-04/26 , art. 14, 002; En vigueur : 17-11-2009>
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto;
Vu l'accord de coopération du 19 février 2007 entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'exécution de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, tel qu'approuvé au sein du Comité de concertation le 20 décembre 2006;
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2006, notamment l'article 14, § 1er, et l'article 20;
Vu le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, modifié par les décrets des 30 juin 2006 et 22 décembre 2006, notamment les articles 11, 12, 20, 21, 26, 28, §§ 1er, 4 et 5, et l'article 29, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 octobre 2007;
Vu l'urgence, motivée par le fait que l'autorité belge n'a pas re}u plus tôt que le 18 septembre 2007 la réaction officielle de la Commission européenne aux remarques formulées par la Belgique en date du 22 février 2007 à l'occasion de la décision de la Commission européenne du 16 janvier 2007, ce qui a rendu impossible la finalisation de l'arrêté relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre en raison des nombreuses incertitudes subsistantes. Pour éviter l'obstruction du démarrage de l'échange de quotas CO2 en Région flamande, le Plan flamand d'Allocation de quotas CO2 2008-2012 doit être approuvé par le Gouver
nement flamand avant fin 2007. Cela implique également que le projet d'arrêté relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre doit être approuvé définitivement avant fin 2007. Il convient de rappeler que les dispositions du Plan flamand d'Allocation ne peuvent être d'application que si la législation y afférente est entrée en vigueur en temps utile;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant la convention de Benchmarking relative à l'efficacité énergétique dans l'industrie, approuvée par le Gouvernement flamand le 29 novembre 2002;
Considérant la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, modifiée par la Directive 2004/101/CE du 27 octobre 2004;
Considérant la décision de la Commission du 16 janvier 2007 concernant le plan national d'allocation de quotas de gaz à effet de serre notifié par la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;
Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 20-04-2012 publié le 10-05-2012
Articles modifiés
1; 2-27; 28-30; 31; 32; 32/1; 33; 34; 35; 36-39; 40-44; 45-48; 49-50; N1; N2
Arrêté gouvernement flamand du 19-11-2010 publié le 08-12-2010
Articles modifiés
1; 27/2; 27/4; 27/6; 27/7; 27/8; 31; 31/1; 31/2; 32/2
Arrêté gouvernement flamand du 04-09-2009 publié le 17-11-2009
Articles modifiés
1; 7/1; 7/2; 7/3; 15; 23; 27/1-27/17; 28; 31; 31/1; 31/2; 32/1; 32/2; 32/3; 35/1; N2; N3