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2007037180 BE

2007037180 9 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au DVO (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques et modifia

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2007037180

L'article 52 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au DVO (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 janvier 1996, 10 décembre 1999, 12 janvier 2001 et 21 novembre 2003, est remplacée par ce qui suit

" Art. 52. § 1er. Les échelles de traitement des fonctions, visées aux articles 1er et 10, sont fixées comme suit

1° inspecteur de l'enseignement fondamental : 167;

2° inspecteur de l'enseignement secondaire, inspecteur de l'enseignement artistique, inspecteur de l'éducation des adultes, inspecteur de l'éducation des adultes chargé de l'éducation de base et inspecteur des centres d'encadrement des élèves

a) porteur du titre de master au moins, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire : 541;

b) porteur d'autres titres : 354;

3° conseiller ou chercheur auprès du DVO

a) titulaire d'un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse : 544;

b) porteur d'autres titres : 514.

§ 2. Les échelles de traitement, visées au § 1er, sont fixées, à partir du 1er septembre 2007, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. "

BE Justel 2007037180

L'article 52bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, est remplacé par ce qui suit

" Art. 52bis. § 1er. Les échelles de traitement des inspecteurs-coordinateurs sont fixées comme suit en fonction de leur échelle de traitement d'inspecteur

1° sur la base de l'échelle de traitement 167 : 338;

2° sur la base de l'échelle de traitement 354 : 505;

3° sur la base de l'échelle de traitement 541 ou 544 : 544.

§ 2. L'échelle de traitement des inspecteurs généraux de l'enseignement fondamental et secondaire et du directeur du D.V.O. est fixée comme suit : 531;

§ 3. L'échelle de traitement de l'inspecteur général coordinateur est fixée comme suit : 532.

§ 4. Par dérogation aux §§ 1er et 3, les inspecteurs-coordinateurs et l'inspecteur général coordinateur conservent du 1 mai 1999 au 31 août 1999 inclus l'échelle de traitement qui leur était attribuée le 1er avril 1999 dans la qualité de leur fonction antérieure respectivement d'inspecteur coordinateur de l'enseignement fondamental, d'inspecteur coordinateur de l'enseignement secondaire ou d'inspecteur général.

§ 5. Les échelles de traitement, visées au § 1er, 2 et 3 sont fixées, à partir du 1er septembre 2007, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. "

BE Justel 2007037180

A l'article 58 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 1999 et 12 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes

1° au point 1°, la mention " 14, g) " est remplacée par le nombre " 39 ";

2° au point 2°, les mots " centres PMS " sont remplacés par les mots " centres d'encadrement des élèves ";

3° le point 4° est remplacé par la disposition suivante

" 4° conseiller pédagogique pour les centres d'encadrement des élèves : un des titres visés à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les traitements du personnel des centres d'encadrement des élèves; ".

BE Justel 2007037180

L'article 59 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 janvier 1996, 4 mai 1999, 10 décembre 1999, 12 janvier 2001 et 21 novembre 2003 est remplacé par la disposition suivante

" Art. 59. § 1er. Aux conseillers pédagogiques auxquels ont droit les centres d'encadrement sur la base de l'article 89, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au DVO (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, les échelles de traitement mentionnées ci-dessous sont attribuées respectivement à l'enseignement fondamental, secondaire et les centres

1° conseiller pédagogique de l'enseignement fondamental : 167.

10 % des conseillers pédagogiques au plus peuvent être chargés d'une charge d'encadrement visant à soutenir le pouvoir gestionnel des écoles et à élaborer une offre d'enseignement conformément aux objectifs de développement et finaux. Ces conseillers pédagogiques doivent être porteurs du titre de master au moins, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire. Par dérogation au premier alinéa, leur échelle de traitement est fixée comme suit : 502;

2° conseiller pédagogique de l'enseignement secondaire et des centres d'encadrement des élèves

a) porteur du titre de master au moins, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire : 541;

b) porteur d'autres titres : 354;

§ 2. Aux conseillers coordinateurs auxquels ont droit les centres d'encadrement sur la base de l'article 89, § 2, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au DVO (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous est attribuée : 516.

§ 3. Les membres du personnel qui, par application de l'article 88 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au DVO (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, passent aux services d'encadrement pédagogiques, conservent l'échelle de traitement et l'ancienneté de traitement qui leur était applicable avant le 1er septembre 1991.

§ 4. Les échelles de traitement, visées au §§ 1er et 2, sont fixées, à partir du 1er septembre 2007, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. "

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.

BE Justel 2007037180

L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 janvier 1996 et 21 novembre 2003, est remplacé par ce qui suit

" Art. 8. § 1er. Les échelles de traitement des fonctions, visées à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993, sont fixées comme suit

1° inspecteur conseiller pour l'enseignement primaire : 167;

2° inspecteur conseiller coordinateur pour l'enseignement primaire : 166;

3° inspecteur conseiller pour les enseignements primaire et secondaire ou inspecteur conseiller pour l'enseignement primaire

a) porteur du titre de master au moins, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire et à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial : 541;

b) porteur d'autres titres : 354.

§ 2. Les échelles de traitement, visées au § 1er, sont fixées, à partir du 1er septembre 2007, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. "

CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves.

BE Justel 2007037180

Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves, il est inséré un article 1bis, rédigé ainsi qu'il suit

" Art. 1bis. Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° l'arrêté du 14 juin 1989 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire;

2° un titre de l'enseignement supérieur de type long au moins (abrégé : au moins ESTL) : un des diplômes de base mentionnés à l'article 6, aux points 1 à 11 inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, à l'exception du point 2bis;

3° un titre de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice au moins (abrégé : 'au moins ESTCPE) : un des diplômes de base mentionnés à l'article 6, aux points 1 à 39 inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, à l'exception des points 2bis, 29bis, 30bis, 34bis et 36bis.

4° un titre de l'enseignement supérieur de type court au moins (abrégé : au moins ESTC) : les titres, visés à l'article 6, aux points 1 à 42 inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou du certificat pédagogique délivré par un centre d'éducation des adultes, ou du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques et à l'exception des points 2bis, 29bis, 30bis, 34bis et 36bis ;

5° un titre du niveau PBA : un des diplômes de base, visés à l'article 6, aux points 12 à 42 inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, et, à compter du 1er septembre 2000, du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale et, à compter du 1er septembre 2002, du certificat pédagogique délivré par un centre d'éducation des adultes;

6° un titre du niveau de l'enseignement secondaire

a) un des diplômes de base, visés à l'article 6, aux points 47 à 56 inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire;

b) les titres dénommés ESPC, EPSS, ETSS et ESSA à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.

BE Justel 2007037180

A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2006 et 27 octobre 2006, sont apportées les modifications suivantes

1° le § 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er acquièrent, conformément à leur titre, visé à l'annexe Ire, le traitement correspondant dans la fonction qu'ils exercent.

Les titres de base, visés à l'annexe 1re, doivent être délivrés soit par une université belge ou par un établissement y assimilé par une loi ou par un décret, ou par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par la Communauté, soit par une institution enregistrée d'office, soit par un jury institué par l'Etat ou la Communauté.

Sont également admis, les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger, déclarés équivalents à un des diplômes ou certificats d'études visés au présent arrêté

1° en vertu de traités ou de conventions internationales ou;

2° en application de la procédure en matière d'équivalence, prescrite par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou;

3° à partir du 1er septembre 1995, en application du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande ou;

4° à partir du 1er octobre 1992, en application du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande ou;

5° à partir du 1er janvier 2003, en application du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.

Les diplômes ou les certificats d'études délivrés dans un Etat membre de l'Espace économique européen et à partir du 1er juin 2002 en Suisse, sont acceptés s'ils sont accompagnés d'une attestation de conformité telle que définie par l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE. ";

2° le § 4 est abrogé.

BE Justel 2007037180

Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit

" Art. 6bis. Dans l'annexe Ire, il faut entendre par " code d.d. "

1 : à partir du 1er septembre 2000;

2 : à partir du 1er septembre 2002;

3 : à partir du 1er septembre 2006;

4 : à partir du 1er septembre 2007;

5 : à partir du 1er septembre 2000 jusqu'au 31 août 2007 inclus;

6 : à partir du 1er septembre 2002 jusqu'au 31 août 2007 inclus;

7 : à partir du 1er septembre 2006 jusqu'au 31 août 2007 inclus;

8 : à partir du 1er septembre 2002, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2007 inclus cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui est de la rémunération et de la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail. "

BE Justel 2007037180

Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 novembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

ANNEXE.

Art. N. Annexe 1. - Fonctions, titres et échelles de traitement dans les centres d'encadrement des élèves.

ABREVIATIONS

Ech Echelles de traitement

- -

Code 1 a partir du 1er septembre 2000

Code 2 a partir du 1er septembre 2002

Code 3 a partir du 1er septembre 2006

Code 4 a partir du 1er septembre 2007

Code 5 a partir du 1er septembre 2000 jusqu'au 31 août 2007 inclus

Code 6 a partir du 1er septembre 2002 jusqu'au 31 août 2007 inclus

Code 7 a partir du 1er septembre 2006 jusqu'au 31 août 2007 inclus

Code 8 a partir du 1er septembre 2002, avec la restriction toutefois que

pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2007 inclus cela

n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs

organisateurs pour ce qui est de la rémunération et de la mise en

disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise

au travail

TR les titres requis

TS les titres juges suffisants

AT les autres titres

2. APERCU

2.1. DIRECTEUR

Ech Code TITRES

- - -

Diplôme de base

TR 511 4 - au moins ESTL;

TR 511 5 - master au moins, tel que vise à l'article 7 de l'arrêté

du Gouvernement flamand du 14 juin 1989;

Complété par

- la formation spécifique a la direction de personnels

telle que visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement

flamand du 12 décembre 2003; a l'exception des cas

suivants

1) Régime transitoire concernant la formation spécifique a

la direction de personnels

Les membres du personnel suivants qui sont charges du

mandat de directeur dans un centre après le 31 août 2000,

sont censés avoir termine la formation spécifique agréée

a la direction de personnels

1° les directeurs statutaires au 31 août 2000 dans un

centre PMS ou dans un centre de formation;

2° les médecins coordinateurs d'une équipe MST

subventionnée qui, au 31 août 2000, étaient médecins

coordinateurs pendant au moins 5 années de service.

2) Dérogation temporaire

Les membres du personnel charges temporairement du

remplacement du membre du personnel qui exerce le mandat

de directeur, ne sont pas tenus de prouver qu'ils ont

finalise la formation agréée a la direction de

personnels, a condition que la durée du remplacement dans

la fonction de directeur soit inférieure a deux années.

- et une formation supplémentaire a la direction de

personnels et a l'encadrement des élèves d'au moins trois

jours ou 20 heures par année scolaire.

2.2. MEDECIN

Ech Code TITRES

- - -

Diplôme de base

TR 511 1 diplôme de médecin ou de docteur en médecine, chirurgie et

accouchements;

Complété par un diplôme supplémentaire

le grade académique de diplôme d'études spécialisées en

santé des jeunes.

Assimilations des diplômes supplémentaires

1) Sont assimiles au grade de diplôme études

spécialisées en santé des jeunes

1° le diplôme de medecin-hygieniste, orientation hygiène

scolaire

2° le certificat de medecin-hygieniste en santé des

jeunes.

2) Dérogations temporaires relatives au diplôme

supplémentaire

Un membre du personnel porteur d'un diplôme de médecin ou

de docteur en médecine, chirurgie et accouchements peut

assumer temporairement la fonction de médecin pendant une

période de 60 mois au maximum, sans être titulaire du

grade de diplôme études spécialisées en santé des

jeunes, à condition que l'intéressé s'inscrive à la

formation continue au plus tard dans l'année académique

suivant sa première désignation en tant que médecin La

période de 60 mois au maximum prend cours le 1er

septembre de année scolaire de la première désignation

3) Dispositions transitoires relatives au titre requis

Les titres des membres du personnel suivants sont

également assimiles au grade de diplôme études

spécialisées en santé des jeunes

a) les membres du personnel porteurs, a titre personnel,

d'un titre de spécialisation assimile, avant le 1er

septembre 1985, par le ministre ayant la santé publique

dans ses attributions, conformément à l'arrêté royal du

3 septembre 1975 modifiant l'arrêté royal du 4 août 1969

relatif a l'octroi de subventions aux équipes agréées

d'inspection médicale scolaire, au diplôme

postuniversitaire de hygiéniste scolaire;

b) les membres du personnel actifs, au 31 août 2000, en

tant que médecins dans un centre PMS ou MST, quel que

soit le type de leur contrat, et employés dans une

fonction financee ou subventionnée au 1er septembre 2000

dans un centre d'encadrement des élèves, a condition

qu'ils aient fourni, depuis le 1er septembre 1985, des

prestations de médecin dans un centre PMS ou MST pendant

au moins cinq années de service.

276 1 Dispositions transitoires relatives au diplôme

supplémentaire

les médecins actifs au 31 août 2000 dans un centre PMS ou

dans une équipe subventionnée d'inspection médicale

scolaire, qui ne sont pas porteurs du grade de diplôme

études spécialisées en santé des jeunes ou d'un titre

assimile

Diplôme de base

TS 511 2 diplôme de médecin ou de docteur en médecine, chirurgie et

accouchements.

Complété par un diplôme supplémentaire

le grade académique de diplôme études spécialisées de

medecin-hygieniste.

Diplôme de base

AT 501 2 diplôme de médecin ou de docteur en médecine, chirurgie et

accouchements.

2.3. CONSEIL

Ech Code TITRES

- - -

Diplôme de base

TR 501 5 - au moins ESTL;

TR 501 4 - master au moins, tel que vise a l'article 7 de arrêté

du Gouvernement flamand du 14 juin 1989.

Diplôme de base

TS 333 2 - au moins ESTCPE;

TS 333 3 - un diplôme de bachelor a orientation professionnelle,

tel que vise a l'article 6, point 34bis de arrêté du 14

juin 1989;

TS 333 3 - le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement

maternel;

TS 333 3 - le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement

primaire;

TS 333 3 - le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement

secondaire.

Diplôme de base

AT 300 5 - au moins ESTC;

AT 300 4 - master au moins, tel que vise a l'article 7 de arrêté

du Gouvernement flamand du 14 juin 1989.

2.4. CONSEIL PSYCHOPEDAGOGIQUE

Ech Code TITRES

- - -

Diplôme de base

TR 501 1 - licencie en orientation professionnelle et sélection;

TR 501 1 - licencie en psychologie clinique;

TR 501 1 - licencie en sciences éducatives;

TR 501 1 - licencie en sciences didactiques;

TR 501 1 - licencie en sciences pédagogiques;

TR 501 1 - licencie en psychologie;

TR 501 1 - licencie en sciences psychologiques;

TR 501 1 - licencie en sciences psychologiques et pédagogiques;

TR 501 1 - licencie en sciences psychopédagogiques;

TR 501 1 - licencie en animation socioculturelle;

TR 501 1 - licencie en psychologie appliquée;

TR 501 1 - licencie en psychologie industrielle et psychologie

expérimentale.

Diplôme de base

TS 333 2 - assistant en psychologie ESTC (PE);

TS 333 3 - bachelor professionnel (PBA) en psychologie appliquée

Diplôme de base

AT 300 6 - au moins ESTL;

AT 300 4 - master au moins, tel que vise a l'article 7 de arrêté

du Gouvernement flamand du 14 juin 1989.

2.5. ASSISTANT SOCIAL

Ech Code TITRES

- - -

Diplôme de base

TR 333 1 - un diplôme de la formation initiale au travail social de

l'enseignement supérieur d'un cycle de la discipline

travail socio-éducatif, conférant le grade d'assistant

social;

TR 333 1 - un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur de

type court de plein exercice ou d'une école technique

supérieure du premier degré, conférant le grade

d'assistant social ou de conseiller social;

TR 333 3 - bachelor (PBA) en sécurité sociale;

TR 333 3 - bachelor (PBA) en travail social.

Diplôme de base

TS 333 6 - au moins ESTC dans la formation en travail social;

TS 333 2 - licencie en sociologie;

TS 333 2 - licencie en criminologie;

TS 333 2 - licencie en sciences criminologiques;

TS 333 4 - master en travail social;

TS 333 4 - PBA au moins, tel que vise a l'article 7 de arrêté du

Gouvernement flamand du 14 juin 1989, dans la formation

en travail social;

Diplôme de base

AT 300 6 - au moins ESTC;

AT 300 4 - PBA au moins, tel que vise a l'article 7 de arrêté du

Gouvernement flamand du 14 juin 1989.

2.6. Auxiliaire psychopédagogique

Ech Code TITRES

- - -

Diplôme de base

TR 333 1 - un diplôme de la formation initiale en travail social de

l'enseignement supérieur d'un cycle de la discipline

travail socio-éducatif, conférant le grade d'assistant en

psychologie;

TR 333 1 - un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur

social de type court de plein exercice ou d'une école

technique supérieure du premier degré, conférant le grade

d'assistant en psychologie;

TR 333 1 - un diplôme de la formation initiale en orthopédagogie de

l'enseignement supérieur d'un cycle de la discipline

travail socio-éducatif, conférant le grade de gradue en

orthopédagogie;

TR 333 1 - un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur

social de type court de plein exercice ou d'une école

technique supérieure du premier degré organisant une

formation ou section en orthopédagogie;

TR 333 1 - le diplôme d'instituteur(trice) primaire;

TR 333 1 - le diplôme d'instituteur(trice) préscolaire;

TR 333 1 - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur ou le diplôme de régent(e);

TR 333 1 - le diplôme agrégé de l'enseignement moyen et technique

du degré inférieur;

TR 333 1 - le diplôme d'une formation initiale d'un cycle de la

discipline enseignement;

TR 333 1 - le diplôme agrégé de l'enseignement secondaire-groupe

1;

TR 333 3 - bachelor (PBA) en orthopédagogie;

TR 333 3 - bachelor (PBA) en psychologie appliquée;

TR 333 3 - bachelor en enseignement : enseignement maternel;

TR 333 3 - bachelor en enseignement : enseignement primaire;

TR 333 3 - bachelor en enseignement : enseignement secondaire.

Diplôme de base

TS 333 2 - gradue en orthopédagogie (enseignement supérieur de

promotion sociale de type court);

TS 333 2 - gradue en sciences de la famille (enseignement supérieur

de promotion sociale de type court);

TS 333 2 - gradue en sciences de réadaptation sociale (enseignement

supérieur de promotion sociale de type court);

TS 333 2 - assistant gradue en psychologie (enseignement supérieur

de promotion sociale de type court);

TS 333 2 - un des titres requis pour conseil psychopédagogique;

TS 333 8 - au moins ESTCPE, tel que vise a l'article 7 de arrêté

du 14 juin 1989, et les diplômes assimiles dans cet

arrêté, + CAP;

TS 333 3 - le diplôme de master, tel que vise a l'article 6, point

2bis de arrêté du 14 juin 1989 + CAP;

TS 333 3 - le diplôme de bachelor a orientation professionnelle,

tel que vise a l'article 6, point 34bis de arrêté du 14

juin 1989 + CAP.

Diplôme de base

AT 300 6 - au moins ESTC;

AT 300 4 - PBA au moins, tel que vise a l'article 7 de arrêté du

Gouvernement flamand du 14 juin 1989.

2.7. AUXILIAIRE PARAMEDICAL

Ech Code TITRES

- - -

Diplôme de base

TR 333 1 - un diplôme de la formation initiale de l'enseignement

supérieur d'un cycle de la discipline soins de santé;

TR 333 1 - un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical de

type court de plein exercice ou d'une formation ou

section paramédicale d'une école technique supérieure du

premier degré;

TR 333 3 - bachelor (PBA) en technologie de laboratoire biomédical;

TR 333 3 - bachelor (PBA) en ergothérapie;

TR 333 3 - bachelor (PBA) en logopédie et audiologie;

TR 333 3 - bachelor (PBA) en imagerie médicale;

TR 333 3 - bachelor (PBA) en optique et optométrie;

TR 333 3 - bachelor (PBA) en orthopedie;

TR 333 3 - bachelor (PBA) en podologie;

TR 333 3 - bachelor (PBA) en nursing;

TR 333 3 - bachelor (PBA) en sciences de l'alimentation et en

diététique;

TR 333 3 - bachelor (PBA) en obstétrique.

Disposition transitoire relative au diplôme de base

TR 277 1 - l'auxiliaire paramédical, entre en service auprès d'une

équipe subventionnée d'inspection médicale scolaire après

le 1er avril 1965, transféré à un centre d'encadrement

des élèves le 1er septembre 2000, qui n'est pas porteur

d'un diplôme de la formation initiale de l'enseignement

supérieur d'un cycle de la discipline soins de santé ou

d'un titre assimile

Diplôme de base

TS 333 2 - licencie en sciences médico-sociales;

TS 333 2 - licencie en logopédie et audiologie;

TS 333 2 - licencie en nutrition et diététique;

TS 333 2 - licencie en sciences familiales et sexologiques;

TS 333 2 - licencie en réadaptation motrice et kinésithérapie;

TS 333 2 - licencie en sciences de réadaptation motrice et

kinésithérapie;

TS 333 2 - licencie en kinésithérapie;

TS 333 2 - licencie en organisation du travail et santé

TS 333 4 - master en logopédie et audiologie;

TS 333 4 - master en sciences sexologiques;

TS 333 4 - master en sciences de réadaptation motrice et

kinésithérapie;

TS 333 4 - master en kinésithérapie

Diplôme de base

AT 300 2 - un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical de

promotion sociale de type court;

AT 300 8 - infirmière brevetée (enseignement secondaire

professionnel complémentaire) ou un brevet en nursing

psychiatrique ou un brevet en nursing hospitalier ou un

diplôme en nursing psychiatrique (enseignement

secondaire) ou un diplôme en nursing hospitalier, avec

une expérience utile de 6 ans. Cette expérience utile est

évaluée par le directeur du centre lors du recrutement.

Une copie des attestations est transmise au poste de

travail lors de l'entrée en service;

AT 300 4 - le diplôme en nursing, conféré à l'issue du quatrième

degré de l'enseignement secondaire professionnel, avec

une expérience utile de six ans. Cette expérience utile

est évaluée par le directeur du centre lors du

recrutement. Une copie des attestations est transmise au

poste de travail lors de entrée en service.

2.8. COLLABORATEUR ADMINISTRATIF

Ech Code TITRES

- - -

Diplôme de base

TR 333 5 - le diplôme d'ingénieur technicien;

TR 333 5 - le diplôme universitaire de conducteur civil;

TR 333 5 - le diplôme d'une école supérieure technique du deuxième

degré;

TR 333 5 - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du

deuxième degré de plein exercice;

TR 333 5 - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de

plein exercice, délivré a l'issue d'un cycle d'au moins

quatre années études;

TR 333 5 - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de

plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 a

l'issue d'un cycle d'au moins trois années études par

un établissement des arts plastiques;

TR 333 5 - le diplôme de lauréat, délivré par le "Lemmensinstituut"

a Louvain;

TR 333 5 - le diplôme du deuxième cycle, délivré par un

Conservatoire royal de Musique;

TR 333 5 - le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme

d'un cycle d'au moins trois années études par le

"Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en

Toegepaste Kunsten" a Hasselt, le "Provinciaal Hoger

Architectuurinstituut" a Hasselt-Diepenbeek et le

"Stedelijk Hoger Architectuurintituut 'De Bijloke'" a

Gand;

TR 333 5 - le diplôme de décorateur intérieur, obtenu avant

année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un

cycle d'au moins trois années études par le "Nationaal

Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw à Anvers;

TR 333 5 - le diplôme d'aspirant-officier au long cours;

TR 333 5 - le diplôme d'officier-mecanicien de 1re classe;

TR 333 5 - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du

premier degré de plein exercice;

TR 333 5 - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de

plein exercice, délivré au terme d'un cycle d'au moins

deux années études;

TR 333 5 - le diplôme du premier cycle, délivré par un

Conservatoire royal de Musique;

TR 333 5 - le diplôme de l'enseignement supérieur de type court de

plein exercice;

TR 333 5 - le diplôme d'une école supérieure technique du premier

degré;

TR 333 5 - le diplôme d'instituteur(trice) primaire;

TR 333 5 - le diplôme d'instituteur(trice) préscolaire;

TR 333 5 - le diplôme agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur ou le diplôme de régent(e);

TR 333 5 - le diplôme agrégé de l'enseignement moyen et technique

du degré inférieur;

TR 333 5 - le diplôme d'une formation initiale d'un cycle;

TR 333 5 - le diplôme de gradue en sciences religieuses;

TR 333 5 - le diplôme agrégé de l'enseignement secondaire -

groupe 1;

TR 333 5 - le diplôme agrégé de l'enseignement secondaire -

groupe 1, assorti du diplôme de la formation continue des

enseignants pour l'approfondissement supplémentaire d'une

unité de formation;

TR 333 5 - le diplôme de virtuosité et le diplôme supérieur,

délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de

musique;

TR 333 5 - le diplôme d'un cours supérieur technique du deuxième

degré;

TR 333 5 - le diplôme de l'enseignement supérieur de promotion

sociale de type court ou d'un cours technique supérieur

du premier degré;

TR 333 1 - le diplôme de premier prix, délivré par un établissement

d'enseignement supérieur de la musique;

TR 333 1 - le diplôme de candidat, délivré en vertu de la loi sur

la collation des grades académiques;

TR 333 1 - les autres diplômes de candidat délivrés par une

université belge ou un établissement y assimile, par un

établissement y autorise par la loi ou par le décret ou

par un jury crée par l'Etat ou la Communauté;

TR 333 1 - le certificat délivré par les Cours supérieurs de l'Etat

de la danse et de la pédagogie de la danse;

TR 333 4 - un titre du niveau PBA.

Diplôme de base

TS 333 6 - au moins ESTL;

TS 333 4 - au moins master, tel que vise a l'article 7 de arrêté

du 14 juin 1989.

Diplôme de base

AT 202 2 au moins ESS, tel que vise a l'article 7 de arrêté du

14 juin 1989, et les diplômes assimiles dans cet arrêté

2.9. COLLABORATEUR

Ech Code TITRES

- - -

Diplôme de base

TR 202 5 - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire

professionnel complémentaire;

TR 202 1 - le certificat études de la première année études du

quatrième degré de l'enseignement secondaire;

TR 202 5 - le diplôme en nursing psychiatrique;

TR 202 5 - le diplôme en nursing hospitalier;

TR 202 5 - le diplôme de finalité de l'enseignement artistique a

horaire réduit;

TR 202 5 - le certificat homologue de l'enseignement secondaire

supérieur;

TR 202 5 - le certificat homologue de l'enseignement moyen du degré

supérieur;

TR 202 5 - le diplôme homologue de l'enseignement secondaire;

TR 202 5 - le diplôme de l'enseignement secondaire;

TR 202 5 - un titre du niveau de l'enseignement secondaire

technique supérieur;

TR 202 5 - un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement

secondaire technique;

TR 202 5 - un titre du niveau de l'enseignement secondaire

artistique supérieur;

TR 202 5 - un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement

secondaire artistique;

TR 202 5 - un titre du niveau de l'enseignement secondaire

professionnel supérieur;

TR 202 5 - un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement

secondaire professionnel;

TR 202 4 - un titre du niveau de l'enseignement secondaire.

Assimilations au diplôme de base

TR 202 1 Les titres des membres du personnel actifs au 31 août 2000

en tant que commis statutaire dans un centre PMS, et

concordes au 1er septembre 2000 avec la fonction de

collaborateur, sont également assimiles aux titres requis

pour la fonction de collaborateur.

Disposition transitoire relative au diplôme de base

TR 278 1 Les membres du personnel actifs en tant qu'employé

ou administratif, au 31 août 2000, dans une équipe

279 subventionnée d'inspection médicale scolaire, et

concordes, par application de l'article 182 du décret sur

les centres d'encadrement des élèves, a l'emploi de

collaborateur, conservent a titre transitoire et en

application de l'article 191 du même décret, l'échelle de

traitement qu'ils avaient le 31 août 2000.

Diplôme de base

VS 202 6 - au moins ESTC;

VS 202 4 - au moins PBA, tel que vise a l'article 7 de arrêté du

14 juin 1989.

Diplôme de base

AT 200 2 au moins ETSI, tel que vise a l'article 7 de arrêté du

14 juin 1989, et les diplômes assimiles dans cet arrêté,

avec une expérience utile de 6 ans. Cette expérience

utile est évaluée par le directeur du centre lors du

recrutement. Une copie des attestations est transmise au

poste de travail lors de entrée en service.

2.10. MEDIATEUR INTERCULTUREL

Ech Code TITRES

- - -

Diplôme de base

TR 202 7 - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire

professionnel complémentaire;

TR 202 3 - le certificat études de la première année études du

quatrième degré de l'enseignement secondaire;

TR 202 7 - le diplôme en nursing psychiatrique;

TR 202 7 - le diplôme en nursing hospitalier;

TR 202 7 - le diplôme de finalité de l'enseignement artistique a

horaire réduit;

TR 202 7 - le certificat homologue de l'enseignement secondaire

supérieur;

TR 202 7 - le certificat homologue de l'enseignement moyen du degré

supérieur;

TR 202 7 - le diplôme homologue de l'enseignement secondaire;

TR 202 7 - le diplôme de l'enseignement secondaire;

TR 202 7 - un titre du niveau de l'enseignement secondaire

technique supérieur;

TR 202 7 - un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement

secondaire technique;

TR 202 7 - un titre du niveau de l'enseignement secondaire

artistique supérieur;

TR 202 7 un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement

secondaire artistique;

TR 202 7 - un titre du niveau de l'enseignement secondaire

professionnel supérieur;

TR 202 7 - un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement

secondaire professionnel.

TR 202 4 un titre du niveau de l'enseignement secondaire.

Disposition transitoire relative au diplôme de base

- Les membres du personnel actifs en tant que

collaborateur interculturel, au 31 août 2000, dans un

centre et/ou comme médiateur interculturel dans une

équipe subventionnée d'inspection médicale scolaire, et

concordes, par application de l'article 182 du décret du

1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des

élèves, a l'emploi de collaborateur, conservent, en

exécution de l'article 191 du même décret, échelle de

traitement qu'ils avaient le 31 août 2000.

Diplôme de base

TS 202 7 - au moins ESTC;

TS 202 4 - au moins PBA, tel que vise a l'article 7 de arrêté du

14 juin 1989.

Diplôme de base

AT 200 3 - au moins ETSI, tel que vise a l'article 7 de arrêté du

14 juin 1989, et les diplômes assimiles dans cet arrêté,

avec une expérience utile de 6 ans. Cette expérience

utile est évaluée par le directeur du centre lors du

recrutement. Une copie des attestations est transmise au

poste de travail lors de entrée en service.

2.11. EXPERT DU VECU

Ech Code TITRES

- - -

Diplôme de base

TR 200 7 - le certificat de la formation d'expert du vécu en

pauvreté et exclusion sociale de la discipline

'personenzorg' (soins aux personnes) de l'enseignement de

promotion sociale (enseignement secondaire technique du

troisième degré a horaire réduit);

TR 200 4 - le certificat de fin études ou certificat d'expert du

vécu en pauvreté et exclusion sociale.

TS 202 4 - le certificat de fin études ou certificat de la

formation " jeugd- en gehandicaptenzorg " (soins aux

jeunes et aux personnes handicapées).

Diplôme de base

AT 084 3 - un titre n'appartenant pas aux titres vises a l'article

6, points 1 a 46 inclus, de arrêté du 14 juin 1989.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au DVO (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves.

Bruxelles, le 9 novembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au DVO (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, notamment les articles 85, § 1er, premier alinéa et 96, premier alinéa;

Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié par les décrets des 8 juillet 1996, 13 avril 1999, 13 juillet 2001 et 7 juillet 2006, notamment l'article 23;

Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment les articles 48, § 1er, et 49, premier alinéa;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment les articles X.40 et X.42;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au DVO (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 14 décembre 1994, 31 janvier 1996, 10 décembre 1999, 5 octobre 2001, 21 novembre 2003 et 23 avril 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 et 27 octobre 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 juillet 2007;

Vu le protocole n° 642 du 7 septembre 2007 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 407 du 7 septembre 2007 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 43.628/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de

l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

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