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2007036939 BE

2007036939 21 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au personnel navigant dans l'enseignement secondaire ordinaire (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2007 et mise à jour au 24-10-2025)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2007036939

Le présent arrêté s'applique à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire financé ou subventionné par la Communauté flamande, qui organise au sein de la discipline 'Maritieme opleidingen' (Formations maritimes) l'option [ '> 1 qui organise l'orientation d'études Navigation intérieure et Cabotage limité] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2025-09-19/05 , art. 20, 002; En vigueur : 01-09-2025>

BE Justel 2007036939

§ 1er. La catégorie du personnel navigant se compose des fonctions suivantes : capitaine/maître, officier de pont, officier-mécanicien, patron, matelot-motoriste, matelot, matelot qualifié et matelot léger.

Pour les fonctions suivantes sont requis les titres [ '> 1 , visés aux chapitres 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022 relatif aux compétences professionnelles du personnel de la navigation intérieure] '> 1 . Les échelles de traitement suivantes sont liées aux dites fonctions

Fonction Echelle de

traitement

- -

Capitaine/maitre 501

Officier de pont 542

Officier-mecanicien 302

Patron 301

Matelot-motoriste 158

Matelot 122

Matelot qualifie 122

Matelot leger 122

§ 2. Pour chacune des fonctions visées au § 1er, le nombre suivant de points est imputé par emploi

Heures ech. 501 ech. 542 ech. 302 ech. 301 ech. 158 ech. 122

hebdoma-

daires

de

charge

- - - - - - -

1 3 3 2 2 2 2

2 7 6 4 4 4 3

3 10 9 7 7 6 5

4 13 13 9 9 9 7

5 17 16 11 11 11 8

6 20 19 13 13 13 10

7 23 22 16 16 15 12

8 27 25 18 18 17 13

9 30 28 20 20 19 15

10 33 32 22 22 22 17

11 36 35 25 25 24 18

12 40 38 27 27 26 20

13 43 41 29 29 28 22

14 46 44 31 31 30 23

15 50 47 34 34 32 25

16 53 51 36 36 35 27

17 56 54 38 38 37 28

18 60 57 40 40 39 30

19 63 60 43 43 41 32

20 66 63 45 45 43 33

21 70 66 47 47 45 35

22 73 69 49 49 47 36

23 76 73 51 51 50 38

24 80 76 54 54 52 40

25 83 79 56 56 54 41

26 86 82 58 58 56 43

27 90 85 60 60 58 45

28 93 88 63 63 60 46

29 96 92 65 65 63 48

30 99 95 67 67 65 50

31 103 98 69 69 67 51

32 106 101 72 72 69 53

33 109 104 74 74 71 55

34 113 107 76 76 73 56

35 116 111 78 78 76 58

36 119 114 81 81 78 60

37 123 117 83 83 80 61

38 126 120 85 85 82 63

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( 1 )<AGF 2025-09-19/05 , art. 21, 002; En vigueur : 01-09-2025>

BE Justel 2007036939

§ 1er. La prestation hebdomadaire moyenne dans une fonction du personnel navigant s'élève à 38 heures de 60 minutes. Les membres du personnel qui sont désignés à un emploi dans une de ces fonctions peuvent également effectuer des prestations la nuit et les week-ends, suivant les besoins et dans le respect du mode d'exploitation du navire tel que visé à l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume.

§ 2. Les membres du personnel exerçant une fonction du personnel navigant sont soumis aux principes qui s'appliquent au personnel administratif pour ce qui est

1° du régime des rémunérations;

2° du régime des congés;

3° du régime des vacances annuelles.

§ 3. Par dérogation au § 2, l'établissement tient compte, lors de l'insertion des membres du personnel dans les échelles de traitement visées à l'article 2, § 1er, des prestations spécifiques liées à la fonction qui figurent dans leur livret de service personnel, [ '> 1 , visé à l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022 relatif aux compétences professionnelles du personnel de la navigation intérieure ] '> 1 .

Ces prestations peuvent être prises en ligne de compte, jusqu'à un maximum de 10 ans, pour l'ancienneté pécuniaire.

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( 1 )<AGF 2025-09-19/05 , art. 22, 002; En vigueur : 01-09-2025>

BE Justel 2007036939

Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 septembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997, notamment les articles 99octies et 99novies, insérés par le décret du 22 juin 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 31 mai 2007;

Vu le protocole n° 632 du 22 juin 2007 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 397 du 22 juin 2007 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 43.421/1/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2007, en application de l'article 84, §3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 19-09-2025 publié le 24-10-2025

Articles modifiés

1; 2; 3

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