2007036658 7 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'offre d'appui intégrée dans l'enseignement fondamental ordinaire (TRADUCTION).
Texte législatif (5 Articles)
Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'offre d'appui intégrée dans l'enseignement fondamental ordinaire, le chapitre V., comprenant l'article 16, est remplacé par ce qui suit
" Chapitre V. - GOK+
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.
Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 septembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment l'article 138, § 1er, 8°, inséré par le décret du 22 juin 2007, et l'article 139novies, remplacé par le décret du 22 juin 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'offre d'appui intégrée dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2005;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 31 mai 2007;
Vu le protocole n° 631 du 22 juin 2007 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 396 du 22 juin 2007 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération,
Arrête
Par application de l'article 139novies, §§ 1er et 2, du décret relatif à l'enseignement fondamental, les périodes GOK+ auxquelles une école a droit sont calculées comme suit
1° le nombre d'élèves répondant à un des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, du décret relatif à l'enseignement fondamental, est multiplié par un coefficient de 0,090433;
2° le résultat de ce calcul est arrondi
a) à l'unité supérieure, si le premier chiffre après la virgule est supérieur à 4;
b) à l'unité inférieure, si le premier chiffre après la virgule est égal ou inférieur à 4.
Dans les périodes GOK+ les emplois suivants peuvent être puisés
- la fonction d'instituteur préscolaire. "